Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a1d0451e8318d0ea50
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OULF Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG 18/00157 APPELANT : Monsieur [E] [U] [Adresse 5] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.R.L. BRIZE MONNEE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.P. [Z] [O] es qualité de Mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Société BRIZE MONNEE BETON CIRE [Adresse 7] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de BORDEAUX, [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [U] a été embauché par la SARL BRIZE MONNEE selon contrat de travail à durée déterminée du 12 octobre 2015 au 11 janvier 2016. Il a ensuite été engagé par contrat de chantier du 15 janvier 2016, son contrat précisant que ses missions s'effectuaient 'dans le cadre du chantier [Adresse 2]'. Il exerçait les fonctions de chef d'équipe avec un salaire mensuel brut de 1 970,19€. Le 26 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail (jusqu'au 30 novembre 2017). Il a été licencié par lettre du 16 novembre 2017 pour le motif suivant : 'Vous avez été engagé à compter du 15 janvier 2016 en tant que chef d'équipe pour une durée indéterminée dans le cadre d'un contrat de chantier précisément conclu pour la réalisation du Château d'Autignac situé [Adresse 2]. Or, ce chantier est à ce jour totalement achevé et vous avez donc accompli toutes les tâches qui vous ont été attribuées. Par ailleurs, votre réemploi sur un autre chantier s'avère impossible'. La SARL BRIZE MONNEE a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 30 janvier 2018. Le 6 avril 2018, estimant notamment que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 3 juillet 2020, l'a débouté de ses demandes. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de redressement de la SARL BRIZE MONNEE et désigné la SCP [Z] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 23 juillet 2020, [E] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 septembre 2020, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 1 970,19€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 197,02€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 août 2023, la SARL BRIZE MONNEE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux demande de dire que sa garantie est suspendue pendant la durée d'exécution du plan et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement. En tout état de cause, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que dès lors que le licenciement a pour cause l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, la rupture du contrat de travail de ce dernier, victime d'un accident du travail, est justifiée par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ; Qu'en l'espèce, il est justifié de ce que le chantier pour lequel [E] [U] avait été engagé a été réceptionné le 19 avril 2016 ; Attendu qu'ainsi, par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [E] [U] à payer à la SARL BRIZE MONNEE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a1d0451e8318d0ea50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel