Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a1d0451e8318d0ea54
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 642 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03090 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUOG Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00948 APPELANT : Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE, iInscrite au RCS de Montpellier sous le n°389 105 685 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, et représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substituée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [V] a été embauché par la société SERVICE ENTRETIEN MÉDITERRANÉE (ci-après SEM) à compter du 4 août 2008 en qualité d'applicateur hygiéniste pour un salaire mensuel brut hors prime de 2 033,78 € au dernier état de la relation de travail. Le 30 avril 2014, l'employeur a levé la clause d'exclusivité permettant ainsi au salarié d'exercer une activité d'auto-entrepreneur dans le domaine de la climatisation en parallèle de son activité salariée. Par lettre datée du 27 juin 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « ... Nous vous rappelons les faits : Le 24 mai 2018, la Société SEM a été destinataire d'un courriel de M. [I] [N], copropriétaire de la [Adresse 4], nous indiquant : " à la demande de mon syndic et suite aux recommandations de la SEM, j'ai donc procédé aux mise aux normes demandés. J'ai effectué : Le changement des bouches VMC Le changement des bouches de gaz de la cuisine sur chaudière. (Voir facture) ". Aussi , en examinant les documents transmis par M. [N] dans son courriel, nous avons eu la très mauvaise surprise de constater que vous aviez, par le biais de votre activité d'autoentrepreneur, effectué pour votre compte, les travaux chez ce monsieur alors qu'il s'agit de prestations que réalise la Sté SEM et pour laquelle nous vous rappelons que vous êtes salarié. En effet, le 01/04/2018, vous avez adressé à M. [N] un devis mentionnant notamment des travaux de VMC et le 28/04/2018 une facture confirmant les travaux réalisés selon le devis. En effectuant de tels travaux de VMC chez ce copropriétaire, vous vous êtes rendu clairement coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de la Société SEM qui vous emploie et dont l'une de ces activités est justement le remplacement des bouches de ventilation. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu avoir effectué les travaux de VMC pour M. [N] mais vous nous avez expliqué que vous n'aviez aucune intention de porter concurrence à la SEM. M. [N] étant un ami, vous avez accepté d'indiquer ces travaux sur le devis afin qu'il puisse bénéficier d'un financement auprès de sa banque. Vos explications ne nous ont absolument pas permis de modifier notre appréciation par rapport aux faits et votre comportement est pour nous inacceptable. En effet, nous vous rappelons aussi que c'est bien vous qui avez effectué le 02/03/2018 le 1er passage d'entretien de la VMC au domicile de M. [N] et qui avait décelé les changements de bouches de ventilation à réaliser. Par conséquent, vous saviez pertinemment qu'en effectuant ces travaux via votre activité d'autoentrepreneur, vous alliez exercer une activité concurrente à celle de votre employeur ; de plus, inutile de vous rappeler que M. [N] est notre client, via le Syndic de Copropriété avec lequel nous avons un contrat. En réalisant ces travaux pour votre propre compte, vous avez donc clairement manqué à votre obligation de loyauté envers votre employeur et vous êtes allé à l'encontre de votre obligation générale de fidélité, ce qui rend impossible votre maintien dans la Société... » Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 juillet 2020, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Le 24 juillet 2020, [X] [V] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2023, [X] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son salaire mensuel moyen était égal à 2 642,60 € brut, - réformer le jugement en toutes ses autres dispositions, - à titre principal, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL SEM à lui verser 26 426 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la société SEM à lui verser les sommes suivantes: * 6 606,49 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 187,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,75€ brut au titre des congés payés afférents, * 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et de la procédure d'appel, - condamner la SARL SEM à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger que ces sommes prendront intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil de céans déposée le 18 septembre 2018. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la société SEM demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter [X] [V] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. En l'espèce, la matérialité du grief pris de l'installation d'une VMC chez un tiers, alors même que cette activité est exercée par la société SEM, n'est pas contestée par le salarié. [X] [V] fait valoir que la sanction prononcée est disproportionnée, rappelant que la faute est isolée et que son intervention a été faite à titre amical. Il précise que l'installation de la VMC, pour laquelle la main d'oeuvre n'a pas été réglée, apparaît sur la facture à la demande de son ami qui en avait besoin pour souscrire à un prêt bancaire. Il produit une attestation de M. [I] [N] en ce sens. Pour autant, en réalisant cette intervention en sa qualité d'auto-entrepreneur, fût-elle non rémunérée, [X] [V] a commis un acte contraire à l'intérêt de l'employeur. En effet, cette intervention, dont la nécessité avait été identifiée par la société SEM, était non seulement directement concurrente à l'activité de celle-ci mais a aussi eu lieu chez un copropriétaire de la résidence LE RIMBAUD, cliente de la société SEM, ce dont avait connaissance le salarié. Le conseil de prud'hommes a donc retenu, à juste titre, que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur qui s'est notamment traduit par un détournement de la clientèle et un manque à gagner De plus, quelle que soit son ancienneté et alors que le salarié avait expressément obtenu, le 30 avril 2014, une autorisation de l'employeur pour exercer une activité indépendante dans le domaine de la climatisation en parallèle de son activité salariée, sous réserve de respecter son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, force est de constater que le salarié n'a pas sollicité l'autorisation de l'employeur pour exécuter cette intervention et ne l'a pas davantage informé une fois l'opération réalisée. Son attitude est donc révélatrice de son intention de dissimuler l'intervention à son employeur. Au regard de ces éléments, le fait fautif, même isolé, est suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rendre nécessaire son départ immédiat sans indemnité. Le jugement qui a retenu la faute grave et débouté [X] [V] de l'ensemble de ses demandes afférentes sera donc confirmé. Sur les autres demandes : L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société SEM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne [X] [V] à payer à la société SERVICE ENTRETIEN MÉDITERRANÉE à la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [V] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a1d0451e8318d0ea54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel