Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a1d0451e8318d0ea56
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03363 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU6D Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00116 APPELANTE : S.A.S.U. DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME : Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [N] a été embauché par la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE selon contrat initialement à durée déterminée pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, en qualité de chargé d'exploitation. Après le renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Le 22 février 2018, [Y] [N] a démissionné de son poste. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 20 février 2020, a dit que la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE relevait de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC2216) et en conséquence : - l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 2 936,09€ au titre de la prime annuelle, * 1 388,82€ au titre des salaires mensuels minima garantis, * 2 619,26€ au titre de la durée minimale de temps de travail, * 4 803,22€ au titre du rappel des salaires résultant de la classification au niveau 5, * 881,13€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire susvisé, * 931,37€ au titre de la contrepartie financière à l'indemnité de non-concurrence, * 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE de remettre au salarié des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 8 août 2023, elle demande à la cour de : - à titre principal, réformer le jugement attaqué, dire et juger que la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne lui est pas applicable et en conséquence débouter [Y] [N] de toutes ses demandes afférentes aux rappels de salaire, - à titre subsidiaire, réformer le jugement et débouter [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire, - en tout état de cause, réformer le jugement attaqué, constater que la clause de non concurrence était nulle et condamner [Y] [N] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2023, [Y] [N] demande à la cour de : - à titre principal : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, sauf sur le montant de la condamnation au titre de la prime annuelle (2 936,09 €) et sur le montant de l'astreinte (10€ par jour de retard) qui seront réformés, * condamner la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE à lui payer la somme de 3 242,99€ au titre de la prime annuelle, * ordonner à la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE de lui remettre des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 €par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter duquel la décision sera devenue définitive, - y ajoutant, condamner la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE à lui payer une indemnité de 5 000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - en tout état de cause, dire et juger que la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), * condamner la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE à lui payer les sommes suivantes : - 3 242,99€ au titre de la prime annuelle, - 1 388,82€ au titre des salaires mensuels minima garantis, - 2 619,26€ au titre de la durée minimale de temps de travail, - 4 803,22€ au titre du rappel des salaires résultant de la classification au niveau V, - 881,13€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaires susvisés, - 931,37€ au titre de la contrepartie financière à l'indemnité de non concurrence, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2018. * ordonner à la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE de lui remettre des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 €par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter duquel la décision sera devenue définitive, * débouter la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE de l'intégralité de ses demandes, * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention collective applicable et les demandes afférentes : Les bulletins de paie de [Y] [N] mentionnent la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Toutefois, si, s'agissant des relations individuelles, la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à l'égard du salarié, il s'agit d'une présomption simple, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. L'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. La société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE verse aux débats un extrait de son site internet rédigé comme suit: « ... l'entreprise DAA-SASU [DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE] installe, gère les stocks et entretient votre distributeur automatique. Un large choix de machines est possible : boissons chaudes ou froides, friandises et collations... Distributeurs automatiques : - distributeurs de friandises et confiseries, distributeurs de boissons chaudes, - distributeurs de boissons froides, - fontaine à eau, Les services : - installation du distributeur, - dépôt gratuit du distributeur, - maintenance du distributeur, - gestion du stock des produits alimentaires. » Cet élément est en accord avec le code APE de l'entreprise qui concerne la vente par automates et autres commerces de détails hors magasins, éventaires ou marchés et avec les affirmations du salarié qui souligne, dans ses conclusions, que l'activité de l'entreprise est la vente de denrées alimentaires par l'intermédiaire de distributeurs automatiques. L'activité de l'entreprise ainsi décrite ne correspond pas à celle visée par l'article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire mais coïncide avec l'activité visée par la convention collective nationale du commerce de gros, laquelle prévoit qu'elle est applicable au « Commerce de produits et services par automates sur des lieux privés ou ouverts au public incluant - selon les cas - maintenance technique des matériels et logistique des approvisionnements principalement alimentaires. ». L'employeur renverse ainsi la présomption et il sera retenu que la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre de la prime annuelle, de salaires mensuels minima garantis, de la durée minimale de temps de travail, de reclassification et des congés payés afférents, qui se fondent sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui n'est pas applicable, doivent être rejetées. A toutes fins utiles, il sera observé que [Y] [N] ne rapporte pas la preuve, alors qu'il a répondu aux conclusions du 2 août 2023 dès le 11 août 2023, qu'il aurait été empêché, durant le délai d'un mois restant avant l'ordonnance de clôture, d'étudier les rappels de salaire dont il aurait pu bénéficier en application de ladite convention. Sur l'indemnité de non-concurrence : Le contrat de travail de [Y] [N] prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, laquelle pouvait être levée par la société par lettre recommandée dans les huit jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. Il est constant que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Le moyen de la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE doit donc être écarté. La société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE ne démontre pas avoir levé verbalement cette clause de non-concurrence. Il n'est ni soutenu ni démontré que [Y] [N] n'aurait pas respecté son obligation contractuelle, en sorte que la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE sera condamnée à payer au salarié la somme de 931,37€ au titre de la contrepartie financière à l'indemnité de non-concurrence. Sur les autres demandes : Vu le sens de la décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification de documents de fin de contrat. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en ses dispositions relatives à la contrepartie financière à l'indemnité de non-concurrence et à l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE AUDOISE aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a1d0451e8318d0ea56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel