Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a1d0451e8318d0ea58
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 8 897 184 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU6F Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00119 APPELANT : Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Association ENSEIGNEMENT PROMOTION AGRICOLE GENERAL prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier(postulant) substituant la Selarl QUARTESE SOCIAL AVOCATS, Me TARRAZI, avocat au barreau de Lyon (plaidant) Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [D] a été embauché par l'Etablissement d'Enseignement et Promotion Agricole et Général [3] (EPAG [3]) en qualité de responsable financier le 6 janvier 2012. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur adjoint sur le site de LA RAQUE avec une rémunération mensuelle brute de 3 707,16 €. Le 26 mars 2018, [E] [D] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « ... Le 17 janvier 2018, le cabinet SYNDEX a procédé à la restitution du rapport sur les risques psycho-sociaux faisant état d'importants dysfonctionnements sur le site de la Raque de nature à affecter les conditions de travail et de santé des salariés. En substance, sont évoqués dans ce rapport le défaut de soutien de la part de la hiérarchie, le manque d'organisation du travail, l'absence de clarté dans les missions confiées, des situations de stress ou encore des manières de faire déstabilisantes sur le plan psychique (gêne, peur, humiliation). Par la suite, lors de la réunion du CHSCT du 26 janvier 2018, les élus du personnel nous ont alertés sur votre comportement envers le personnel du site de la Raque en nous demandant d'agir urgemment afin de faire cesser la situation. Les investigations que nous avons menées auprès du personnel, et notre rencontre du 1er février 2018 au cours de laquelle vous avez minimisé les faits sans les nier, nous ont conduits dans l'intérêt commun à vous affecter de façon conservatoire sur le site de [Localité 4]. Nous avons dans le même temps poursuivi nos investigations qui ont permis de confirmer la gravité de votre comportement, révélant en outre des faits qui nous étaient jusqu'alors inconnus. En définitive, notre décision de vous licencier pour faute grave est motivée, en premier lieu, par vos méthodes de management qui ont conduit plusieurs personnels de droit privé et de droit public à évoquer une situation de harcèlement moral. Vous sont notamment reprochés : accès de colère, attitude agressive, intimidation, brimades, menaces, remarques désobligeantes en public à plusieurs enseignants avec des propos et une attitude agressive, voire menaçante, propos culpabilisant tenus contre des salariés, pressions exercées sur des personnels pour obtenir des informations sur une réunion organisée par les délégués du personnel, interpellation de salariés, malgré l'interdiction stricte posée en CHSCT par le directeur, sur leur témoignage lors de l'enquête sur les risques psychosociaux, rendez-vous "oubliés'' retards fréquents aux rendez-vous et aux réunions. Vous sont également reprochés des propos déplacés à caractère sexiste et sexuel à des salariées femmes à plusieurs reprises. Des remarques très personnelles ayant trait à votre sexualité et votre relation réelle ou prétendue avec la chef comptable de l'établissement ont été faites au personnel, mais aussi devant les étudiants : " j'aime me baigner nu et vous ' ", " je suis en retard car j'ai dû satisfaire ma compagne qui est plutôt du matin que du soir ", " je couche avec la chef comptable "... S'ajoutent à cela des blagues à caractère racistes, des moqueries envers certaines personnes en fonction de leurs caractéristiques physiques (taille, poids) ou encore des surnoms donnés aux salariées femmes selon leur physique (jument, pouliche) Enfin, votre licenciement est motivé par vos nombreux manquements et insuffisances professionnels, dont la découverte s'est faite pour l'essentiel au cours du mois de février. Plus précisément, à titre d'illustration et sans que cette liste soit exhaustive... » Estimant son licenciement injustifié, [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 15 juillet 2020, a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à l'EPAG [3] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2020. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2020, [E] [D] demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué, - condamner l'EPAG [3] à lui payer les sommes suivantes : * 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 5 792,44 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 7 414,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 741,43 € au titre des congés payés y afférents, * 23 169,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2 100,75 € au titre de la mise à pied conservatoire non rémunérée outre 210,75 € au titre d'indemnité de congés payés afférents; * 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 1er février 2021, l'EPAG [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter [E] [D] de l'ensemble de ses demandes et constater qu'il n'a pas relevé appel de la condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile le concernant à hauteur de 3 000€, - subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires de [E] [D] à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner [E] [D] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'appel : L'EPAG [3] fait valoir que [E] [D] n'a pas relevé appel de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [E] [D] ne formule aucune observation sur ce point. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel de [E] [D] est rédigée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en date du 15 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] des demandes suivantes : - 25.000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire - 5.792,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement -7.414,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 741,93 € de congés payés afférents - 23169,75 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2100, 75 € au titre de la mise à pied conservatoire outre 210,75 € de congés payés afférents - 88971,84 € au titre de dommages et intérêts spécifiques en raison de perte de droits à la retraite - 3500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Monsieur [E] [D] demande à la Cour de Céans, statuant à nouveau, de réformer intégralement le premier jugement, de considérer que le licenciement intervenu ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave, en conséquence de quoi, faire droit aux demandes détaillées ci-avant. ». Il apparaît donc que [E] [D] n'a pas, dans le cadre de sa déclaration d'appel, critiqué le jugement en ce qu'il a été condamné à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré à cet égard et que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement. Sur le licenciement pour motif disciplinaire : - sur la prescription : [E] [D] invoque la prescription des faits fautifs relevant que les attestations, qui sont rédigées en des termes identiques, ne datent pas avec exactitude les faits reprochés. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. A ce titre, il apparaît, d'une part, que le rapport du cabinet SYNDEX, daté du17 janvier 2018, a permis de mettre en évidence les dysfonctionnement au sein de la hiérarchie de la structure de LA RAQUE, d'autre part, que les attestations versées par l'employeur évoquent un comportement inapproprié de [E] [D] depuis le « printemps 2017 » et au moins jusqu'au 29 janvier 2018. Dans ces conditions, les témoins rapportant un comportement du salarié qui s'est poursuivi jusqu'au 29 janvier 2018, il convient de dire qu'à la date 12 mars 2018, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la prescription n'était pas acquise. Ce moyen doit donc être écarté. - sur l'existence de la faute grave : A titre liminaire, il sera souligné qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur peut prononcer un licenciement même si cette sanction n'est pas prévue par le règlement intérieur. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. Pour démontrer la réalité des griefs visés par la lettre de licenciement, l'EPAG [3] verse plusieurs attestations de salariés de la structure évoquant le comportement et les propos déplacés de [E] [D]. Ainsi, Mme [G] [R] rapporte qu'alors qu'elle demandait à ses collègues un médicament afin de soulager sa douleur à la gorge, [E] [D] lui a répondu : « vous n'avez qu'à faire une gâterie à Monsieur, ça cautérisera ». Mme [J] [W] témoigne des paroles proférées par [E] [D] à Mme [G] [R] lorsqu'elle a cherché à obtenir un médicament pour sa gorge. Elle énonce également que : - tenant compte des caractéristiques physiques des salariés, [E] [D] les interpellait par des surnoms tels que « jument », « pouliche » ou « kung-fu panda », - au courant de l'été 2017, il lui a demandé si, lorsqu'elle allait à la piscine chez ses parents, elle se baignait nue ou mettait un maillot, précisant lui-même qu'il n'en mettait pas « car c'est plus agréable sans maillot », - le 22 janvier [2018], alors qu'ils discutaient de la réparation de la grotte de la vierge, [E] [D] a tenu les propos suivants : « on peut demander à un arabe de nous en donner une avec toutes celles qu'ils ont au paradis ! D'ailleurs vous savez ce qu'ils peuvent faire lorsque leur femme meurt ' Eh bien, ils peuvent avoir des rapports avec elle jusqu'à 3 heures après leur mort ah, ah, ah. ». Ces deux salariées ainsi que d'autres employés attestent tous que [E] [D] racontait, en dehors de tout contexte, des détails sur sa vie intime en usant d'un discours empreint de connotations sexuelles, tant devant eux que devant les étudiants de l'école et ce, dans les termes visés par la lettre de licenciement. Ils évoquent également les accès de colère injustifiés de [E] [D] à leur encontre ainsi que leur prise à partie par le salarié concernant l'enquête menée par l'employeur, ce qu'ils ont ressenti comme étant une pression de sa part. Il ressort de ces éléments que [E] [D] a tenu des propos dégradants et humiliants, pour certains à caractère sexuel ou sexiste, à l'égard de plusieurs salariés ainsi que des propos irrespectueux à l'égard d'une croyance religieuse ; Il avait également des conversations inconvenantes et impudiques dans le cadre professionnel, celles-ci ayant indigné plusieurs salariés, et une attitude colérique inexpliquée. Ce comportement émanant d'un directeur adjoint qui avait plus de six ans d'ancienneté dans l'entreprise à l'encontre de salariés qu'il avait sous sa subordination, dont le mal-être sur le lieu de travail a été reconnu par le rapport SYNDEX, mais aussi d'étudiants de l'école est fautif et suffisamment grave, à lui seul, pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rendre nécessaire son départ immédiat sans indemnité. Le jugement qui a retenu le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé. Sur la demande au titre du licenciement vexatoire : L'appelant ne justifiant d'aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire par confirmation du jugement. Sur les autres demandes : L'équité commande de faire droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant dans les limites de la saisine, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne rendu le 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne [E] [D] à payer à l'Etablissement d'Enseignement et Promotion Agricole et Général [3] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne [E] [D] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le concerarticle L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a1d0451e8318d0ea58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel