Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a2d0451e8318d0ea5c
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04341 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWY4 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00958 APPELANTE : S.A.S. CANTILLANA, inscrite au RCS de PONTOISE, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE (plaidant) INTIMEE : Madame [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpeller (postulant) substituant Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de Montpellier (plaidant) Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [J] [I] a été embauchée par la société SOCLI le 28 février 1995. Consécutivement à une opération de reprise en juillet 2017, le contrat de travail de [J] [I] a été transféré à la société CANTILLANA en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Le 24 août 2018, [J] [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le montant de 21 566,73€ perçu à titre d'indemnité de licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 15 septembre 2020, a condamné la société CANTILLANA à lui verser les sommes de 17 488,72 € à titre d'indemnité de licenciement et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société CANTILLANA de ses demandes. La société CANTILLANA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées au RPVA le 26 avril 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à [J] [I] la somme de 914,36 €, - débouter [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [J] [I] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2021, [J] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CANTILLANA à lui payer une somme au titre de rappel d'indemnité de licenciement, à remettre les documents de fin de contrat rectifiés et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner la société CANTILLANA à lui payer la somme de 20 162€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - assortir la condamnation de remise des documents de fin de contrat à une astreinte de 100€ par jour de retard courant sept jours après la notification de la décision à intervenir, - condamner la société CANTILLANA à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Pour solliciter l'infirmation du jugement, la société CANTILLANA soutient que la somme de 30 000€ que la salariée souhaite voir intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement constitue une gratification bénévole de l'employeur puisqu'elle a été versée sans être la contrepartie du travail et à l'occasion du transfert d'entreprise, soit lors d'un événement unique et exceptionnel et donc sans périodicité. Elle en déduit que n'étant pas un élément de salaire, elle ne peut être prise en compte dans le salaire de référence permettant de calculer l'indemnité de licenciement. [J] [I] conclut que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être recalculée sur la base du salaire de référence comprenant la prime exceptionnelle dès lors qu'elle résulte d'un accord collectif. Selon l'article R.1234-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; [...] Les primes présentent le caractère juridique d'un salaire si elles sont prévues par le contrat de travail ou les conventions et accords collectifs de travail, si elles ont été instaurées par un engagement unilatéral de l'employeur ou si leur versement résulte d'un usage d'entreprise. En revanche, n'a pas le caractère de salaire et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique. La qualification de gratification bénévole est écartée dès que l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas remplie. En l'espèce, il est constant qu'une prime exceptionnelle d'un montant de 30 000€ a été versée de façon unique à tous les salariés de la société SOCLI à l'occasion du transfert d'entreprise. Cette prime résulte d'un accord collectif signé le 12 juin 2017 au niveau de l'entreprise qui n'en fixait pas seulement le principe mais qui prévoyait expressément ses modalités de versement, c'est-à-dire son montant et les salariés pouvant en bénéficier. Il s'ensuit que la prime n'a pas été fixée discrétionnairement par l'employeur et qu'elle s'imposait à lui par effet de l'accord collectif. Cette prime exceptionnelle constitue donc un élément de salaire. L'argument tiré du fait que la DIRRECTE ait autorisé la rupture conventionnelle de M. [L] [G] et, ce faisant, exclu ladite prime du calcul de l'indemnité de licenciement, n'est pas pertinent dès lors que l'homologation a été réalisée sur la base des salaires déclarés par les parties sur le formulaire de rupture. La prime de 30 000€ doit ainsi être intégrée au salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, peu important qu'elle ait été versée par l'ancien employeur, la société CANTILLANA étant seule redevable de l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la loi et/ou la convention collective. Le salaire mensuel moyen des douze mois atteint alors la somme de 5 410,09 €. L'employeur ne contestant ni l'application de la convention collective, ni l'ancienneté de la salariée, l'indemnité de licenciement due s'élève à la somme de 41 792,91 €. La salariée ayant perçu le montant de 21 566,73 € à titre d'indemnité de licenciement, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 20 162 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement conformément à la demande de cette dernière. Sur les autres demandes : Il sera fait droit à la remise des documents de fin de contrat rectifié sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de [J] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile, Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société CANTILLANA à verser à [J] [I] la somme de 20 162 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; La condamne au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société CANTILLANA de remettre à [J] [I], l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société CANTILLANA aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a2d0451e8318d0ea5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel