Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a3d0451e8318d0ea60
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 683 623 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04692 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F18/00458 APPELANT : Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [L] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane BONAFOS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014360 du 16/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [Y] a été embauché en qualité d'ouvrier agricole à compter du 1er septembre 1998 par Monsieur [X] [H] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. L'entreprise de Monsieur [X] [H] comprend 4 salariés et la convention collective applicable est la convention collective agricole des Pyrénées orientales. Le 9 janvier 2018, Monsieur [X] [H] notifiait à Monsieur [L] [Y] son licenciement pour faute grave. Le 13 novembre 2018, Monsieur [L] [Y] saisit le Conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de son licenciement. Selon jugement du 12 octobre 2020, cette juridiction a : Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [Y] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la rupture du contrat de travail est abusive, Condamné l'employeur au paiement de : '10099,65€ au titre de l'indemnité de licenciement, '3462,74€ au titre de l'indemnité de préavis, '288,55€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, '26836,23€ pour licenciement abusif, Constaté que Monsieur [L] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale 2018/2298 du 27 avril 2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Perpignan, Débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 1920,33€ au titre des indemnités compensatrices de congés payés, Débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de paiement de 10000€en réparation du préjudice moral subi, Débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de paiement de 1500€ au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2020, Monsieur [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [X] [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 12 octobre 2020, Juger que le licenciement de Monsieur [L] [Y] repose sur une faute grave du salarié, Débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation du jugement pour la condamnation à la somme de 26836,23€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de limiter les condamnations à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et à l'indemnité de licenciement, de confirmer le jugement sur le débouté de Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [H] au paiement d'une somme de 26836,23€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et réduire cette condamnation à la somme de 5194,11€ et de confirmer le jugement sur le débouté de Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de 1920,33€ au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de sa demande de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 2000€ sur ce même fondement. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 novembre 2022, Monsieur [L] [Y] conclut au débouté de Monsieur [X] [H] de toutes ses demandes. Il demande donc la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 12 octobre 2020 sur les condamnations suivantes : Indemnités de licenciement 10099,65€, Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés : 3462,74€, 288,55€ au titre des indemnités pour les congés payés sur préavis, Indemnité de licenciement abusif : 26836,23€. En revanche, il en sollicite l'infirmation sur sa demande au titre du préjudice moral et la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 10000€ à ce titre outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 aout 2023. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave L'article L1232-1 du code du travail pose le principe que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Le mardi 5 décembre 2017, au départ du siège de l'entreprise, aux alentours de 13h30, pour vous rendre sur votre lieu de mission indiqué par votre employeur, vous êtes monté dans un véhicule appartenant à l'entreprise, accompagné de deux de vos collègues : Monsieur [M] ouvrier agricole, et Monsieur [U], ouvrier agricole. Monsieur [M] conduisait le véhicule, Monsieur [U] était assis à l'avant à ses côtés, et vous étiez installés à l'arrière. Pendant le trajet, vous avez reproché à Monsieur [M] d'avoir crevé une roue de votre vélo au cours de la matinée. Ce dernier a démenti, et vous a expliqué que vous étiez toujours restés ensemble et qu'il n'avait aucune raison de commettre un tel acte. Sans raison apparente, vous vous êtes soudain fortement énervé et avait proférer des insultes à l'encontre de Monsieur [M]. Vous lui avez asséner de multiples coups de poings au visage, et sur le haut du corps, alors que ce dernier conduisait toujours le véhicule, tout en-le maintenant, fermement dans son siège par derrière. Monsieur [U] a assisté, choqué, à l'intégralité de la scène. Monsieur [M], toujours en arrêt de travail à ce jour, a physiquement porté les marques des coups portés et souffre encore de multiples contusions. Trois jours d'ITT, lui ayant même été reconnu. Une plainte a été déposée à votre encontre auprès du commissariat de police centrale de [Localité 1] . Ces faits d'une extrême gravité ne sauraient être tolérés au sein de notre société, et ce d'aucune manière, lesquels sont parfaitement contraire à nos valeurs. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes très attachés au respect que chacun doit avoir les uns envers les autres. D'autant plus que la roue de votre vélo n'était finalement pas crevée, mais simplement dégonflée. Par ailleurs, en notre qualité d'employeur, nous sommes responsables de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs. Il s'agit pour nous d'une obligation importante, laquelle nous commande de ne pas pouvoir tolérer d'aucune manière de tels agissements de violence, quelles qu'en aient pu être les raisons. En plus d'avoir violemment agressé un de vos collègues de travail, vous l'avez fait alors même qu'il était en train de conduire un véhicule de la société. Ce comportement, ayant mis en danger, les passagers du véhicule, ainsi que les autres automobilistes, aurait pu, en cas d'accident, de la route, avoir des conséquences beaucoup plus dramatique. Par de tels agissements, vous avez non seulement délibérément, violé l'obligation de sécurité et de diligence qui vous incombe, mais vous avez également fait peser sur l'employeur un risque pénal, violant ainsi votre obligation de loyauté qui découle du contrat de travail qui nous lit. Lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2017, vous nous avait seulement expliqué que votre victime, Monsieur [M], vous provoquait sans cesse et que vous n'étiez pour rien dans ce qu'il s'était passé. N'exprimant ainsi aucun regret, ou même aucune compassion quant à son état de santé. Par conséquent, et dans la mesure où vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de remettre en cause notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. » Il ressort des pièces produites et plus particulièrement des procès verbaux d'audition de Monsieur [L] [Y], de Monsieur [M] et de Monsieur [D] [G] (seul témoin des faits) établis par le commissariat de police de [Localité 1] que des faits de violences mutuelles ont été commis dans le véhicule de l'employeur par Monsieur [L] [Y] et Monsieur [M]. Or, s'il est incontestable que le fait d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise au temps et au lieu de travail constitue une faute grave, il convient de relever qu'en l'espèce Monsieur [L] [Y] n'est pas à l'initiative des violences. En effet, si l'employeur considère que Monsieur [Y] a provoqué son collègue Monsieur [M] en l'insultant puis l'a empoigné, l'audition de Monsieur [U] seul témoin direct des faits devant les services de gendarmerie (pièce 19 intimé) indique que : Monsieur [Y] a effectivement proféré des insultes au sujet de son vélo qu'il avait rouvé crevé mais à l'encontre des deux personnes présentes dans le véhicule et non à destination exclusive de Monsieur [M] , Or, seul ce dernier a réagi par des violences physiques (ce qui n'a pas été le cas de Monsieur [U]) en procédant à l'arrêt du véhicule qu'il conduisait pour se retourner et exercer divers gestes de violences à l'encontre de Monsieur [L] [Y], ce qui permet de relativiser la teneur des insultes proférées. Pour imputer exclusivement à Monsieur [Y] l'origine des violences, l'employeur se fonde sur les conséquences médicales en ce que Monsieur [M] a été immédiatement en arrêt de travail pendant 4,5 mois au contraire de Monsieur [Y], mais ce dernier a néanmoins été consulté un médecin le jour des faits lequel a pu constater « la présence d'un traumatisme de la face avec éraflures de la pomme droite et une pommette gauche et visage gauche avec perte d'un appareil dentaire incisives et canines inférieures + douleurs cervicales diffuses ». De plus, la plainte déposée par Monsieur [M] a entrainé des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur [L] [Y] devant le tribunal de police de Perpignan lequel a relaxé Monsieur [L] [Y] des faits de violences volontaires le 19 décembre 2019. Cette décision a été contestée par Monsieur [V] [M] sur le plan civil et la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juin 2021 a confirmé le jugement initial tout en relevant dans sa motivation qu'aucune pièce versée ne permet de remettre en cause le témoignage de Monsieur [U] et que « les éléments versés au débat permettent de considérer que c'est [M] [V] qui a porté le premier coup à l'origine des violences qui ont suivi ». Dès lors, la version des faits retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement est manifestement erronée quant aux circonstances de déroulement des faits et quant à l'imputabilité initiale des faits de violences. En tout état de cause, il ne peut être reproché à Monsieur [L] [Y] d'avoir réagi à une agression physique dont il faisait l'objet (et dont il a lui-même été victime conformément aux pièces médicales qu'il verse). Les agissements imputables au salarié ne revêtent donc pas un caractère réel et sérieux justifiant un licenciement, a fortiori pour faute grave. Le jugement querellé sera donc confirmé sur la qualification du licenciement. Sur les conséquences financières S'agissant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture (54 ans) et de son ancienneté de l'entreprise, la somme retenue par le conseil de prud'hommes, par ailleurs conforme aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sera confirmée. Monsieur [L] [Y] sollicite une réformation de la décision du conseil de prud'hommes lequel l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral. Cependant, en l'absence de conditions vexatoires liées au licenciement et de justificatifs d'un préjudice distinct non indemnisé par les autres condamnations pécuniaires (une unique pièce médicale est produite laquelle est datée du 3 septembre 2019), il n'y a pas lieu à infirmer le jugement sur ce point. Sur les autres demandes Il est équitable d'allouer au salarié la somme de 1500'' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [H] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions, DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1500'' sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de learticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail sera confirmée.article L1232-1 du code du travail pose le principe qarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a3d0451e8318d0ea60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel