Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a4d0451e8318d0ea66
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04734 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAM Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2021 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG19/06949 APPELANT : Monsieur [P] [H] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté par Me DENJEAN avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003394 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 14 novembre 2019, Monsieur [P] [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 24 septembre 2019 qui a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés dont il a bénéficié du 01/11/2014 au 01/11/2019 , ainsi que ses demandes afin de bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité et priorité et de la prestation de compensation. Par jugement en date du 08 juillet 2021, M. [H] [C] a été débouté de ses demandes tenant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. Dans le même temps, le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu son droit à la carte mobilité mention « priorité ». Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [H] [C] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Il demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap outre la condamnation de la MDPH de l'Hérault à lui verser1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. La Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'allocation aux adultes handicapés Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS. En l'espèce, la demande d'allocation aux adultes handicapés a été rejetée au motif que le requérant présentait à la date de la demande un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi. M. [H] [C] soutient cependant que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis 2014 et qu'au contraire il s'est dégradé. Il ressort du dossier médical de M. [H] [C] , et notamment du compte rendu de consultation du Docteur [G] [M] (évaluation fonctionnelle locomotrice) en date du 15 mars 2019 que: ' ce dernier a été opéré en 2014 d'une Méniscetomie interne sur une lésion complexe au niveau du genou gauche. Il présente depuis des douleurs bilatérales prédominant du côté gauche , qui étaient décrites initialement en interne' 'L'IRM du genou gauche d'août 2018 était normale'...'A l'examen clinique ce jour les douleurs sont plutôt localisées du côté gauche en externe. L'examen de la marche retrouve une boiterie , une diminution de la flexion du genou droit et une diminution de l'appui du membre inférieur gauche avec une hyper rotation externe à la marche ainsi qu'en spontané au niveau du membre inférieur gauche....a u total , à ce jour les douleurs ne semblent pas prédominantes au niveau des genoux.' Dans un nouveau compte rendu de consultation du 9 mai 2019, le docteur [V] [W](département de médecin physique et réadaptation du CHU de [Localité 1]) précise, concernant M. [H] [C]: 'il a bénéficié d'une IRM qui retrouve une bonne préservation des disques lombaires avec un petit étalement circonférentiel en L4-L5 irradiant peut être un peu vers le foramen gauche. On retrouve toujours une sensibilité à la mobilisation rachidienne avec un rachis qui est très enraidi. J'ai un Lasègue aux alentours de 60-70° avec une irradiation L4 ou L5 qui en tout cas s'arrête au niveau genou mais plutôt latéralisée; Grande raideur des plans sous-pelviens. Compte tenu de l'imagerie qui est rassurante et la symptomatologie, j'opte plutôt pour un traitement rééducatif de première intention qu'il faut mettre en place de manière plus systématique et je lui remets une ordonnance dans ce sens là ainsi qu'un livret d'auto-rééducation. ....' Au regard des éléments produits, il n'est pas établi que l'état de santé de M. [H] [C] s'est dégradé, mais qu'au contraire, il s'est amélioré depuis 2014. Par ailleurs, les pièces produites confortent l'analyse des premiers juges qui ont relevé, suite à l'examen réalisé par le médecin consultant désigné par le tribunal , que le patient âgé de 52 ans ,présentait au jour de la demande: 'Se plaint des genoux et du dos. Examen: légère boiterie. Peut marcher un peu sur la pointe des pieds marche sur les talons normale. Accroupissement semi complet ...les genoux ne sont pas gonflés. Légère douleur à la mobilisation de la rotule à gauche. Pas de douleur à droite. Pas d'amyotrophie au niveau des cuisses, petite amyotrophie mollet gauche de 2cm. Ce patient a été opéré en 2014 d'une méniscetomie interne du genou gauche. En août 2018 IRM genou retrouve une fissuration ménicale médicale. Le patient arrive à marcher pendant 30 mn a du mal pour la montée et surtout la descente des escaliers.' Ces éléments ne contredisent pas plus l'appréciation du médecin consultant désigné par le tribunal qui indiquait que les pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente de 50%. La cour, liée par les demandes de l'appelant à maxima , et la décision de première instance à minima, retient, selon le guide barème, un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79% . Par ailleurs, pour ne pas reconnaître que M. [P] [H] [C] connaît une restriction pour l'accès à l'emploi, les premiers juges ont relevé que ce dernier, autrefois ouvrier agricole puis ouvrier dans le bâtiment, aurait travaillé jusqu'en 2014 et qu'il ne justifiait d'aucune démarche d'insertion depuis cette date. L'intéressé ne justifie pas davantage devant la Cour d'une quelconque démarche d'insertion dans l'emploi ou de formation et ne démontre donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, ce dernier ne justifiant pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne remplissait pas , à la date de la demande rejetée, les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [P] [H] [C] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la prestation de compensation du handicap: Il ressort de l'article L.245-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret. Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'. Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de : - difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même - difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. En l'espèce, le médecin consultant n'a constaté ni difficulté absolue ni difficultés graves pour l'accomplissement des activités visées par le référentiel pour l'attribution de la prestation de compensation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que M. [H] [C] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap ; le jugement sera confirmé sur ce point Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de rejeter la demande de M. [P] [H] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de la procédure PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Y ajoutant , Rejette la demand au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [P] [H] [C] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L.245-1 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a4d0451e8318d0ea66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel