Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a5d0451e8318d0ea70
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYK2 +23/02129 JONCTION Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUILLET 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 22/00041 APPELANTE : S.A.S. COTTAGEPARKS MEDITERRANEE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Catherine TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [E] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] [C] a été embauché le 20 août 1996 par la société SODEAL en qualité d'agent portuaire. A compter de janvier 2021, il est affecté sur le site du Camping de la [5], suite à une décision de son employeur de l'époque la société SODEAL, titulaire du marché de gestion de ce camping. Ce marché n'ayant pas été renouvelé au terme d'un appel d'offre, Monsieur [E] [C] signait un avenant à son contrat de travail avec son nouvel employeur, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE Ainsi, le 1er mai 2021, Monsieur [E] [C] était embauché par la société COTTAGEPARKS, cette dernière reprenant le marché d'exploitation des campings municipaux pour exercer les fonctions d'agent d'entretien sur les sites exploités à ce titre, à savoir le Camping de la [7] et le Camping de la [5]. Le 20 avril 2022, l'employeur procédait à une déclaration d'un accident de travail survenu selon Monsieur [E] [C] le 18 avril 2022. Une contestation de cet accident du travail était formée auprès de la CPAM par l'employeur. Le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2022. Le 7 juin 2022, concomitamment à la prolongation de son arrêt de travail, le Docteur [S] [S] [T], médecin du travail, rendait un avis d'inaptitude à l'égard de Monsieur [E] [C] avec dispense de l'obligation de reclassement ainsi motivé : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Contestant cet avis d'inaptitude, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers le 17 juin 2022 par procédure accélérée au fond. Monsieur [C] sera licencié par la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE le 28 juillet 2022. Selon ordonnance du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Beziers statuant en la forme des référés a débouté la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes et débouté Monsieur [E] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 mars 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/01538. Par déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R. 4624-42 du code du travail, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue en date du 22 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Béziers, en toutes ses dispositions et de : Dire et juger que son appel est recevable, Dire nul et de nul effet l'avis d'inaptitude établi par le Dr [T], exerçant au sein de l'AIST d'[Localité 4] en date du 7 juin 2022 l'égard de Monsieur [E] [C], Confier au médecin inspecteur du travail toute mesure d'instruction que la Cour jugera utile et notamment la mission de : Se faire communiquer tout élément nécessaire à sa mission et notamment, le dossier médical conservé par l'AIST [Localité 4] concernant Monsieur [E] [C] Les examens complémentaires sollicités par l'AIST [Localité 4] concernant le salarié Le dossier multidisciplinaire en vue de l'adoption du salarié à son poste de travail Procéder à un examen médical de Monsieur [E] [C] Entendre les parties sur le poste occupé par Monsieur [E] [C] Entendre les parties sur les possibilités de reclassement du salarié et sur les adaptations de poste Se faire communiquer la fiche d'entreprise initiale et réactualisée par la médecine du travail Communiquer les éléments médicaux à Monsieur le Docteur [O] [F], médecin expert Et en tout état de cause, supprimer la mention de l'avis d'inaptitude 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', Juger que la décision à intervenir se substituera de plein droit à l'avis d'inaptitude rendu le 7 juin 2022, Débouter Monsieur [E] [C] de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [C] à payer à la société COTTAGEPARKS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 aout 2023, Monsieur [E] [C] demande à la cour de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel de société COTTAGEPARKS MEDITERRANEE. A titre subsidiaire, au visa de l'article L 4624-7 du code du travail et de l'avis de la Cour de cassation du 17 mars 2021, il sollicite de : Confirmer le jugement entrepris, Débouter la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et Conclusions, De la condamner au paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 aout 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure RG23/01538 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG23/02129, ces dernières ayant le même objet. Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [E] [C] L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'avocat de Monsieur [E] [C] le 7 juin 2023 de sorte que ce dernier avait jusqu'au 7 juillet 2023 pour notifier ses conclusions. Or, la notification est intervenue le 28 aout 2023. Il en résulte que les conclusions de Monsieur [E] [C] sont irrecevables. En application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées sont également irrecevables. Sur l'intérêt à agir de la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, si la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE conteste l'avis d'inaptitude du médecin du travail datée du 7 juin 2022 concernant Monsieur [E] [C], elle a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude le 28 juillet 2022. La contestation d'un avis du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié a pour objectif de permettre à l'employeur de reclasser le salarié sur une autre poste de travail ou sur un poste aménagé. Or, ayant procédé au licenciement du salarié, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE n'a pas d'intérêt légitime à contester l'avis du médecin du travail, le succès éventuel de cette prétention n'ayant aucune incidence sur la situation du salarié dans l'entreprise. L'action de la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE sera donc déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la jonction de la procédure RG23/01538 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG23/02129, DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [E] [C], DECLARE irrecevable l'action de la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE, CONDAMNE la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a5d0451e8318d0ea70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel