Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a7d0451e8318d0ea7c
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 700 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE RECOURS EN REVISION ARRÊT N° /23 DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCL Décision déférée à la Cour : Requête en révision déposée par Monsieur [C] [Z] selon exploit d'huissier du 1er juin 2021 contre un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy en date du 07 janvier 2015 DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION : Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Alain MOHRANGE avocat au barreau de Metz DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION : SCP NOEL [E] ayant son siège social [Adresse 3] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [P] ayant pour domicile chez Madame [F] [B] [Localité 5] régulièrement saisie par exploit d'huissier de justice du 31/05/2021à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat S.A.S. GL INVESTISSEMENTS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 477 836 936 , dont le siège social est [Adresse 11] société en liquidation amiable agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs amiables ayant élu dommcile chez [Adresse 6] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Maître Hervé RENOUX avocat au barreau de Metz Partie jointe : le MINISTERE PUBLIC - M. Le procureur général près la cour d'appel de NANCY régulièrement saisi par exploit d'huissier de justice à personne habilitée en date du 14 juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Matrie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2023, par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller à la chambre commercoiale et par Madame Christelle Clabaux- Duwiquet , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société GL investissements, dont les statuts ont été établis le 3 juin 2004, a été créée par M. [C] [Z] qui a été nommé directeur général de la société et par M. [S] [P], nommé président. Le 13 septembre 2004, la société GL investissements a confié à la société Gesim, représentée par M. [C] [Z], deux mandats de gestion immobilière concernant deux immeubles lui appartenant situés respectivement à [Localité 10] et [Localité 7], ces mandats ayant donné lieu à la facturation d'honoraires à hauteur de 69 008 euros hors taxes. Le 18 juillet 2006, la société GL investissements a donné mandat à la société Gesim de renégocier le bail de l'immeuble situé à [Localité 10], moyennant une commission d'un montant de 104 636,92 euros. Le 25 juin 2007, la société GL investissements a donné mandat à la société Gesim de procéder à tout audit ou tout autre diligence préparatoire à la cession des immeubles moyennant des honoraires d'un montant de 258 336 euros. Le 11 juillet 2007, la société GL Investissements a donné mandat à M. [Z] de recouvrir, auprès de la société Ersa et des consorts [I], une somme de 300 000 euros, moyennant une rémunération de 80 000 euros. Les deux immeubles intégrés à l'actif de la société GL investissements ont été cédés le 14 septembre 2007. Le 24 janvier 2008, l'assemblée générale de la société GL Investissements a décidé de dissoudre la société et a ultérieurement nommé M. [J] et M. [N] en qualité de liquidateurs amiables. Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2009, la société GL investissements, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de solliciter la condamnation de ce dernier à réparer son préjudice résultant des fautes commises par celui-ci dans le cadre des différents mandats qui lui avaient été confiés. M. [C] [Z] a appelé M. [S] [P] en intervention forcée afin qu'il soit condamné à le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Suivant jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nancy a : - dit que les demandes de la société GL investissements à l'encontre de M. [C] [Z] n'étaient pas prescrites, étaient recevables et partiellement fondées, - dit que l'exception de litispendance soulevée par M. [C] [Z] n'était pas fondée ; - déclaré M. [C] [Z] mal fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société GL investissements, - l'en a débouté, - dit que M. [C] [Z] avait commis à l'occasion de ses fonctions de directeur général de la société GL investissements des fautes qui engageaient sa responsabilité et l'obligeaient à réparer le préjudice subi par cette dernière, - condamné M. [C] [Z] à payer à la société GL investissements la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mandat de recouvrement qui lui avait été confié le 11 juillet 2007, - condamné M. [C] [Z] à payer à la société GL investissements la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mandat préparatoire à la cession des immeubles sociaux confié le 25 juin 2007 à la société Gesim, dirigée par M. [C] [Z], - dit qu'il y avait lieu de déduire de cette somme de 120 000 euros, le montant des condamnations que la société GL investissements avait pu obtenir dans le cadre de son action intentée contre la société Gesim, aux fins de remboursement des sommes versées à cette dernière au titre du mandat préparatoire à la cession des immeubles sociaux du 25 juin 2007, - déclaré la société GL investissements mal fondée pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [Z]. - l'en a débouté, - débouté M. [C] [Z] de son appel en garantie formé contre M. [S] [P], - condamné M. [C] [Z] à payer à la société GL investissements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [Z] aux dépens du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 3 février 2014, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Suivant arrêt rendu par défaut en date du 7 janvier 2015, la cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf : *en ce qu'il a déclaré les demandes de la société GL investissements recevables, * en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] à verser à la société GL investissements la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du mandat de recouvrement confié le 11 juillet 2007, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance * en ce qu'il a débouté la société GL investissements de sa demande de condamnation du chef du mandat confié le 18 juillet 2006 statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté la société GL investissements de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 258.336 euros au titre du mandat confié le 25 juin 2007, - condamné M. [C] [Z] à verser à la société GL investissements la somme de 82 533,57 euros TTC du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt; - condamné M. [C] [Z] à verser à la société GL investissements la somme de 5 000 000 euros en indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil déclaré la société GL investissements aujourd'hui irrecevable en sa demande d'indemnisation du chef de l'avis de mise en recouvrement délivré le 20 janvier 2012 par l'administration fiscale, - condamné M. [S] [P] à garantir M. [Z] de toutes les condamnations prononcées contre lui à hauteur de la moitié, - condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens d'appel, - condamné M. [C] [Z] à verser à la société GL investissements une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Suivant jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Mez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [S] [P] et la société Noël-Nodée-[E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de ce dernier. Par arrêt en date du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] à payer à la société GL investissements la somme de 82 533,57 euros, du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par acte déposé le 29 juin 2017, la société GL investissements a saisi la cour d'appel de Metz aux fins de reprise d'instance après cassation. M. [S] [P] est décédé le [Date décès 2] 2018. Par arrêt rendu contradictoirement le 5 décembre 2019, la cour d'appel de Metz a : - constaté que la cour n'est saisie que de l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande formée par la société GL investissements contre M. [C] [Z] au titre des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004, - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 16 décembre 2013 en ce qu'il a : * déclaré la demande formée par la société GL investissements contre M. [C] [Z] au titre des mandats confiés à la société Gesim le 13 septembre 2004 recevable ; * débouté la société GL investissements de sa demande en paiement de la somme de 82 533,57 euros de dommages-intérêts formée contre M. [C] [Z] en réparation du préjudice subi du fait des mandats de gestion immobilière confiés le 13 septembre 2004 à la société Gesim. Y ajoutant, - condamné la société GL investissements à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société GL investissements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GL investissements aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal correctionnel de Metz a notamment relaxé M. [C] [Z] des faits qualifiés de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 6 juin 2008 au 24 décembre 2009 à [Localité 9], et de manière indivisible sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Le prévenu a été déclaré coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles (faits commis du 27 août 2007 au 14 septembre 2007 à [Localité 9]) et condamné celui-ci à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis. Selon une assignation en date du 31 mai 2021, Monsieur [C] [Z] a saisi la cour d'appel de Nancy d'un recours en révision contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015. Le 26 avril 2021, M. [C] [Z] a formé appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 15 avril 2021. Par arrêt en date du 3 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [C] [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 5 décembre 2019, au motif que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Suivant ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer formée par la GL Investissements, - dit également le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la GL Investissements, - renvoyé en conséquence les parties à se pourvoir devant la cour saisie du recours en révision formé par M. [C] [Z], - débouté la société GL investissements de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état, - condamné la sociétés GL Investissements à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état, - condamné la sociétés GL Investissements aux dépens du présent incident. Suivant ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [C] [Z] remises au greffe le 13 mars 2023 au motif que les dispositions des articles 902, 908 et 909 du code procédure civile, relevant de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, n'étaient pas applicables aux parties à un recours en révision. Aux termes de ses dernière conclusions remises au greffe le 22 avril 2023, M. [C] [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé le recours en révision formé par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015, - rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015, en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [Z] à payer à la société GL investissements la somme de 5 000 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux intervenue le 14 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, - dire et juger cette condamnation nulle et non avenue. Subsidiairement, - constater que la société GL investissements n'a pas déposé de conclusions au fond devant la cour d'appel de Nancy et qu'elle n'est plus recevable à le faire au visa de l'article 909 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GL investissements, - condamner la société GL investissements à payer à M. [C] [Z] une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023 la société GL investissements demandent à la cour de : - déclarer le recours en révision de M. [C] [Z] irrecevable faute d'avoir été dénoncé au représentant du ministère public, - déclarer le recours en révision de M. [C] [Z] irrecevable faute d'avoir été signifié à M. [S] [P] ou ses ayants droits, - déclarer le recours en révision de M. [C] [Z] irrecevable en ce qu'il est en réalité dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2017 de la Cour de cassation, - déclarer le recours en révision de M. [C] [Z] irrecevable en ce qu'il disposait dès 2015 des éléments permettant de faire valoir la cause qu'il invoque au soutien de son recours, - déclarer le recours en révision de M. [C] [Z] irrecevable en ce que son recours en révision est tardif et n'a pas été engagé dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des causes de la révision, - condamner M. [C] [Z] à une somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [C] [Z] à une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Suivant ordonnance en date du 9 mai 2023, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a constaté le désistement d'appel de M. [C] [Z], ainsi que la caducité de l'appel incident du ministère public. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le magistrat délégué à la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. A l'audience du 13 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, ainsi que le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2023. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023 ; MOTIFS - Sur la recevabilité du recours en révision formé par M. [C] [Z] : Conformément à l'article 428 du code de procédure civile, la communication au ministère public est, sauf dispositions particulières, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. En application de l'article 600 du même code, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par voie de citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe à peine d'irrecevabilité de dénoncer cette citation au ministère public. En l'espèce, M. [C] [Z] justifie avoir dénoncé au procureur général de la cour d'appel de Nancy, au moyen du réseau privé virtuel des avocats, le 20 janvier 2022 à 11 heures 59, l'assignation en date du 31 mai 2021, aux termes de laquelle il sollicite la révision de l'arrêt prononcé le 7 janvier 2015. Contrairement à ce que soutient la défenderesse au recours en révision, la dénonciation de l'assignation au ministère public, postérieurement aux conclusions notifiées le 15 janvier 2022 par la société GL investissements, n'est pas sanctionnée d'une irrecevabilité de ce dernier par les textes précités. Conformément aux dispositions susvisées, Il est justifié en effet que la communication au ministère public du présent recours en révision introduit par voie de citation a été faite par M. [C] [Z] avant l'audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2022. Par conséquent ce premier moyen soulevé par la société GL investissements au soutien de l'irrecevabilité du recours en révision formé par M. [C] [Z] n'est pas fondé. Aux termes de l'article 597 du code de procédure civile, toutes les parties du jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. [S] [P], partie intimée à l'instance d'appel, est décédé le [Date décès 2] 2018. Il est constant que suivant jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Metz a du vivant de l'intéressé ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et a désigné la société Noël-Nodée-[E] en qualité de mandataire liquidateur. La société Noël-Nodée-[E], représentant les créanciers de [S] [P], a été régulièrement assignée devant la cour dans le cadre du présent recours en révision. Il est justifié en outre, par un courrier en date du 1er juin 2022 de Me [A] [E], que la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre [S] [P] n'est pas encore clôturée, et qu'enfin, aucune créance née de la condamnation de ce dernier à garantir M. [C] [Z], à hauteur de la moitié des sommes respectives de 82 533,57 euros et 5 000 000 euros, n'a été enregistrée au passif du défunt. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours en révision formé par M. [C] [Z], au motif que ses ayants-droits n'auraient pas été appelés à l'instance, n'est pas fondé, dès lors que la société Noël-Nodée-[E] qui est seul habilitée à représenter les créanciers de [S] [P] est partie à celle-ci. En application de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Aux termes de l'assignation délivrée le 31 mai 2021, le recours en révision exercé par M. [C] [Z] est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015, l'ayant condamné à payer à la société GL investissements la somme de 82 533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004, ainsi que celle de 5 000 000 euros, au titre de indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007. Il y a lieu d'observer que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015 est passé en force de chose jugée, suite au rejet du pourvoi formé contre celui-ci par M. [C] [Z], suivant arrêt en date du 26 avril 2017 de la Cour de cassation. Dans ces conditions, le moyen d'irrecevabilité du présent recours en révision, en ce qu'il serait dirigé contre l'arrêt en date du 26 avril 2017 n'est pas justifié. L'article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1°). S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2°). Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3°). S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4°). S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Il ressort en l'espèce de la motivation de l'arrêt en date du 7 janvier 2015 que la cour d'appel de Nancy a estimé que la société GL investissements a subi un préjudice financier, résultant du gain manqué consécutif à la vente des immeubles situés à [Localité 10] et [Localité 7] au profit de la société Yranas, au prix minoré de 12 000 000 euros, alors que ces derniers ont été revendu trois mois et demi plus tard par cette même société à la société Kinski pour 17 000 000 euros, soit avec une plus value de 5 000 000 euros. Au soutien de son appel du jugement en date du 16 décembre 2013, , M. [C] [Z] a fait valoir que la société GL investissements n'a subi aucun préjudice financier, dans la mesure l'estimation du prix de cession fixé à 12 000 000 euros n'a fait l'objet d'aucune minoration dans le but de favoriser l'acquéreur, la société Yranas, affirmant devant la cour que ce prix était conforme à ceux pratiqués sur le marché immobilier. Il est justifié cependant que M. [C] [Z] a commis une faute, en s'abstenant au soutien de cette prétention, de fournir à l'époque à la cour les évaluations ou expertises, lui permettant de justifier que le prix de cession de 12 000 000 euros n'avait fait l'objet d'aucune minoration volontaire ou involontaire, et qu'ainsi la société GL investissements n'avait subi aucun préjudice, suite à la vente intervenue le 14 septembre 2007. M. [C] [Z] a expressément reconnu l'existence de cette faute dans l'exercice de sa défense devant la cour d'appel de Nancy, dans la mesure où il a postérieurement à l'arrêt en date du 7 janvier 2015 recherché la responsabilité professionnelle de Me Sylvie Mennegand, avocat au barreau de Nancy, son conseil, lui reprochant aux termes d'un assignation délivrée le 18 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Metz de n'avoir 'jamais suggéré le recours à une expertise judiciaire pour apprécier la valeur des immeubles permettant d'établir si oui ou non GL INVESTISSEMENTS avait effectivement fait une mauvaise affaire en revendant ces immeubles à hauteur de 12 000 000 (...) Il est regrettable que le moyen de la perte de chance n'ait été développé par l'avocat Me MENNEGAND, ce qui constitue une seconde faute'. Il est ainsi démontré que la preuve devant la cour d'appel de Nancy de l'exactitude du prix de cession des immeubles sis à [Localité 10] et [Localité 7], telle qu'elle aujourd'hui avancée par M. [C] [Z], à l'appui du présent recours en révision, n'a pu à l'époque être discutée devant la cour d'appel de Nancy, en raison de sa carence fautive, dont il impute directement la responsabilité à son avocat en charge de la défense de ses intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article 595 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Au soutien de son recours en révision, M. [C] [Z] affirme que les rapports d'expertise, établis postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015 et qui ont été produits devant le tribunal correctionnel de Metz établissent que les immeubles vendus à la société Yranas au prix de 12 000 000 euros n'était pas sous-évalué. Leur revente postérieure au profit de la société Kinsky, au prix de 17 000 000 euros, soit avec une plus-value de 5 000 000 euros, avait pour but de favoriser M. [R] [D] ayant des intérêts dans les deux sociétés. Il est justifié cependant par un bordereau de communication de pièces que les trois expertises, évaluant les biens concernés à environ 12 000 000 euros, dont se prévaut aujourd'hui M. [C] [Z] au soutien de son recours en révision, ont été communiquées à son avocat, le 14 janvier 2021, dans le cadre de l'audience devant le tribunal correctionnel de Metz par M. [R] [D] prévenu des chefs de recel et de blanchiment. Il est établi par conséquent, M. [C] [Z] a eu connaissance des expertises susvisées le 14 janvier 2021. Il devait alors saisir la cour d'appel de Nancy d'un recours en révision avant le 14 mars 2021 en application de l'article 595 du code de procédure civile. L'assignation ayant été délivrée le 31 mai 2021, il convient déclarer le présent recours en révision irrecevable comme étant tardif. - Sur l'irrecevabilité des conclusions au fond de la société GL investissements : Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'ordonnance en date du 22 mars 2023, laquelle n'a pas été déférée à la cour, M. [C] [Z] a été débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions au fond de la société GL investissements, au motif que les dispositions de l'articles 909 du code procédure civile, relevant de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, étaient applicables à l'intimé et non au défendeur à un recours en révision. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [Z] tendant à ce qu'il soit constater que la société GL investissements n'a pas déposé de conclusions au fond devant la cour dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et que ses demandes soient déclarées irrecevables. - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : La société GL investissements ne démontre pas que le présent recours en révision, exercé par M. [C] [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015, aurait dégénéré en abus de droit. Il convient dans ces conditions de débouter la société GL investissements de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Sur les demandes accessoires : M. [C] [Z] est condamné aux entiers frais et dépens. Il est également débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [Z] est condamné à payer à la société GL investissements la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de M. [C] [Z] tendant à l'irrecevabilité des conclusions au fond de la société GL investissements remises au greffe le 28 mars 2023 ; Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [C] [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 janvier 2015 ; Déboute la société GL investissements de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute M. [C] [Z] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Z] à payer à la société GL investissements la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Z] aux entiers frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil déclaré la société GL iarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 595 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civile et que se
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a06a7d0451e8318d0ea7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel