Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a7d0451e8318d0ea7e
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTC Pole social du TJ d'EPINAL 20/0088 02 juin 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [10] (concernant Mme [X] [Y]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mathilde ROUSSEL, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Mme [I] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ; Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Madame [Y] [X] était salariée de la SAS [10], société de travail temporaire, et mise à disposition de la société [7] en qualité d'opératrice machines d'emballage. Le 29 juillet 2019, la SAS [10] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [Y] [X] le 25 juillet 2019, décrit comme suit : « à force d'encaisser des fromages à l'emballage, elle aurait ressenti une douleur au dos », l'employeur mentionnant au titre des réserves l'absence d'événement accidentel soudain. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait mention d'une « contracture du trapèze droit douleur épaule droite ». Par courrier du 30 octobre 2019, la caisse a informé la SAS [10] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 décembre 2019, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, sollicitant l'inopposabilité de la décision de la caisse du 30 octobre 2019 et des soins et arrêts de travail. Par requête du 5 mars 2020, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire d'Épinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 25 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par jugement RG 20/88 du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré la société [10] recevable en son recours, - débouté la société [10] de ses demandes, - confirmé la décision du 30 octobre 2019 de la CPAM des Vosges, - déclaré opposables à la société [10] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] [X] dans les suites de son accident du travail du 25 juillet 2019, - condamné la société [10] aux dépens. Par acte du 29 juin 2021, la SAS [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 26 avril 2022, la cour de céans a, après avoir relevé que la SAS [10] ne contestait plus l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de madame [X] le 25 juillet 2019 : - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [K] [P] ([Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]- Mèl : [Courriel 9]) lequel a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de madame [Y] [X] convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats décrire les lésions de madame [Y] [X] suite à l'accident du travail du 25 juillet 2019 et leur évolution dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 25 juillet 2019 déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 25 juillet 2019, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, déterminer si madame [Y] [X] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 25 juillet 2019 faire toutes observations utiles - fixé à la somme de 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la SAS [10] au régisseur de la cour d'appel de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises, - dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 21/1663, - dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance, - dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert, - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [10], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, - dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, - dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. Par ordonnance du 5 mai 2022, le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prolongé, à la demande de l'expert, jusqu'au 30 novembre 2022, puis par ordonnance du 2 janvier 2023, le délai a été prolongé jusqu'au 31 mars 2023. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [10], représentée par son avocat, a repris les termes de son courrier daté du 24 août 2023 et s'en est remise. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - confirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal, - débouter la société [10] de son recours et de ses demandes, - condamner la société [10] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (civ. 2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21940). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [10] s'en remet. La caisse fait valoir que le certificat médical initial prévoyait d'emblée trois semaines d'arrêt de travail et que madame [X] a bénéficié de séances de kinésithérapie et d'une acromioplastie, ce qui témoigne de la gravité de la lésion. Elle ajoute que le médecin conseil s'est prononcé à plusieurs reprises, notamment pour confirmer l'imputabilité des lésions décrites sur le certificat du 28 février 2020 à l'accident du travail. Elle fait également valoir qu'un état pathologique antérieur, connu ou inconnu, est susceptible d'être aggravé par un accident du travail et qu'il est nécessaire d'en indemniser les conséquences qui en résultent, l'employeur ne démontrant pas que l'accident n'a eu aucune incidence à cet égard. Elle ajoute que le certificat du 2 septembre 2019 qui mentionne la tendinopathie était précédé d'un certificat qui indiquait qu'un bilan était en cours, de telle sorte que le diagnostic a évolué après recherches complémentaires. -oo0oo- Le certificat médical initial délivré le 25 juillet 2019 à madame [Y] [X] suite à l'accident du travail mentionne « contracture du trapèze droit douleur épaule droite ». Les certificats médicaux initial et de prolongation couvrent sans discontinuité la période du 25 juillet 2019 au 19 octobre 2020. Dès lors, il y a continuité des soins et arrêts de travail. Le certificat concernant la période du 14 au 31 août 2019 mentionne « douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite persistante. Bilan en cours. Séances de kinésithérapie et antalgiques ». A compter du 2 septembre 2019, les certificats mentionnent « tendinite coiffe des rotateurs D » puis « attente chirurgie programmée sur épaule D : acromioplastie et arthroscopie », « acromioplastie de l'épaule droite sous arthroscopie », « capsulite rétractile de l'épaule droite après acromioplastie », « capsulite rétractile épaule D pos chirurgicale », « capsulite rétractile épaule D, douleur de l'épaule G également avec perte de l'amplitude », « capsulite rétractile épaule D », « capsulite rétractile épaule D, stabilité clinique », « capsulite rétractile post opératoire épaule D » et « capsulite rétractile en amélioration très lentement favorable ». Il en résulte que le diagnostic de tendinopathie a été évoqué dès le 2 septembre 2019, après la réalisation d'un bilan mentionné sur le certificat médical précédent, et ce diagnostic n'est pas remis en cause par l'employeur. Dès lors, il y a également continuité de symptômes. Par ailleurs, le docteur [P], expert judiciaire, conclut comme suit : « L'ensemble des lésions et la longueur de l'arrêt de travail résulte directement et uniquement de l'accident du travail du 25 juillet 2019. Tous les arrêts de travail et les soins sont directement et uniquement imputables à l'accident du 25 juillet 2019. L'histoire professionnelle de la patiente est caractérisée par des contraintes répétitives sur les membres supérieurs, avec un surmenage manifeste des épaules, notamment la droite chez une personne droitière, et préférentiellement la coiffe des rotateurs mais aucune lésion ni inflammation n'a été mise en évidence sur les premiers examens d'imagerie Mme [Y] [X] n'a jamais fait état d'une pathologie de l'épaule droite qui aurait pu évoluer pour son propre compte avant l'accident du 25 juillet 2019 ». Ces conclusions étant claires, précises et motivées, et la SAS [10] n'apportant aux débats aucun élément permettant de les remettre en cause, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/88 du 2 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a7d0451e8318d0ea7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel