Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a8d0451e8318d0ea82
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQ2 Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 21/11 06 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ; Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [B] est salarié de la SAS [9] depuis le 1er septembre 1976 en qualité de chef d'équipe fusion. Le 25 janvier 2017, la SAS [9] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [X] [B] le même jour, décrit comme suit : « en manipulant une barre d'acier pour casser le laitier figé, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial du docteur [D] du 27 janvier 2017 fait état d'un « lumbago » avec soins jusqu'au 3 février 2017, sans arrêt de travail. Par courrier du 5 avril 2017, la caisse a informé la SAS [9] de la prise en charge de l'accident de monsieur [X] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 juillet 2020, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [X] [B] soit 358 jours d'arrêt. Par décision du 1er octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête du 6 novembre 2020, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/11 du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré inopposable à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 février 2017 ensuite de l'accident du travail dont monsieur [X] [B] a été victime le 27 janvier 2017, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de l'instance. Par acte du 20 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 3 janvier 2023, la cour de céans a : - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [Y] [Z] ([Adresse 6]- [Localité 7]- Tél : [XXXXXXXX01] ; Port.: [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 8]) laquelle a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de monsieur [X] [B] convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats décrire les lésions de monsieur [X] [B] suite à l'accident du travail du 25 janvier 2017et leur évolution dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 25 janvier 2017 déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 25 janvier 2017, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, déterminer si monsieur [X] [B] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 25 janvier 2017 faire toutes observations utiles - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [9], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, - dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, - dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. Après prolongation du délai du dépôt du rapport par ordonnance du 18 avril 2023, l'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 23 juin 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle la SAS [9] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée a déposé des conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022, et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail, - juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [9], A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise médicale, En tout état de cause, - condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, elle s'en est remise. Par conclusions reçues au greffe le 7 août 2023, la SAS [9] a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 juillet 2022 en ce qu'il : - a déclaré inopposable à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 février 2017 ensuite de l'accident du travail dont monsieur [X] [B] a été victime le 27 janvier 2017 - a débouté la CPAM des ARDENNES de sa demande de condamnation DE la société [9] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné la CPAM des ARDENNES aux dépens de l'instance A titre subsidiaire, - juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits au-delà du 4 juin 2017 à monsieur [B] au titre du fait accidentel du 25 janvier 2017 En tout état de cause - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SAS [9]. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (civ. 2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21940). Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23.032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ.2e 28 avril 2011 pourvoi n° 10-15.835 D). -oo0oo- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fait valoir que la complexité des lésions de monsieur [B] et les exigences d'une récupération optimale expliquent la durée des arrêts et des soins. Elle ajoute que l'employeur ne produit pas d'éléments probants de nature à établir l'existence d'un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte. Elle précise qu'il n'a pas fait procéder à une contre visite par un médecin contrôleur. Elle indique qu'elle prouve la continuité des soins et symptômes par la production de l'ensemble des prescriptions médicales. La SAS [9] fait valoir que le certificat médical initial ne prescrit pas d'arrêt de travail mais des soins du 27 janvier au 3 février 2017 et qu'un arrêt de travail n'a été prescrit qu'à compter du 29 mai 2017. Elle ajoute que la caisse a ensuite tranmis les certificats médicaux justifiant de la continuité des symptômes et des soins. Elle fait également valoir que le docteur [K] fait apparaître une cause étrangère au travail, à savoir un état pathologique d'origine dégénérative, et considère qu'à compter du 1er juillet 2017, la prise en charge était exclusivement en rapport avec la pathologie préexistante. Elle ajoute que le docteur [Z] estime que les soins et arrêts de travail sont justifiés au titre du fait accidentel du 29 mai 2017 au 4 juin 2017 et qu'au-delà de cette date, ils sont en lien avec une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte. -oo0oo- Le certificat médical initial délivré le 27 janvier 2017 à monsieur [X] [B] suite à l'accident du travail du 25 janvier 2017 mentionne « lumbago » et prescrit des soins sans arrêt de travail du 3 février 2017. Les certificats médicaux de prolongation prescrivent des soins jusqu'au 30 mars 2017 et pour la première fois le 28 avril 2017, il est fait mention de lombalgie et de sciatique. Le premier arrêt de travail est délivré le 29 mai 2017 au 4 juin 2017, mais un certificat du 1er juin 2017 prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017 puis jusqu'au 15 janvier 2018, notamment pour « lombalgie avec sciatalgie à bascule » le 1er juillet 2017. Un nouvel arrêt de travail est délivré le 5 janvier 2018 pour lombalgies et sciatalgies bilatérales, renouvelé régulièrement jusqu'au 1er avril 2021, le certificat médical final mentionnant « lombalgie sciatalgie invalidante ». Par ailleurs, la SAS [9] produit aux débats un avis médico-légal du docteur [K] aux termes duquel la lombalgie initiale a évolué vers une sciatalgie, à savoir une douleur irradiant dans les membres inférieurs, avec notion, le 1er juillet 2017, d'une sciatalgie à bascule correspondant à une douleur radiculaire tantôt droite tantôt gauche. Il ajoute que cette variabilité lésionnelle ne peut être rapportée à un fait accidentel unique, mais qu'elle correspond à une pathologie discale d'origine dégénérative, témoignant d'un état pathologique antérieur à l'accident déclaré. Il estime que la prise en charge est justifiée jusqu'au 1er juillet 2017, date du certificat médical faisant été de « lombalgie avec sciatalgie à bascule ». Enfin, dans son rapport d'expertise judiciaire, le docteur [Z] rappelle les différentes périodes de soins et arrêts de travail prescrits au salarié, leurs motifs et les termes du certificat de consolidation qui mentionne « lombalgies, rachialgies invalidantes ». Elle conclut ainsi qu'il suit : « il n'y a pas de lésion imputable identifiée sur les documents au fait accidentel, mais une symptomatologie douloureuse du rachis lombaire, dans les suites d'un effort sur les lieux du travail. L'arrêt de travail imputable au fait accidentel court de la période du 29 mai 2017 au 6 juin 2017. L'arrêt de travail du 5 janvier 2018 au 1er avril 2021 n'est pas imputable au fait accidentel, l'arrêt de travail est en lien avec une pathologie dégénérative du rachis lombaire, cette pathologie n'a pas été aggravée sur les documents consultés. Monsieur [X] [B] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 25 janvier 2017, les arrêts de travail et soins à partir du 05/06/17 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 25/01/17. » Les conclusions de ce rapport étant claires, précises et non contestées par les parties, il sera dit et jugé que les soins et arrêts de travail à partir du 05/06/17 sont inopposables à la SAS [9] et le jugement sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, les frais d'expertise étant supportés par la caisse nationale d'assurance maladie. La SAS [9] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/11 du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement RG 21/11 du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [X] [B] suite à son accident travail du 25 janvier 2017 à compter du 5 juin 2017 sont inopposables à la SAS [9], Y ajoutant, DEBOUTE la SAS [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise étant supportés par la caisse nationale d'assurance maladie. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
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653a06a8d0451e8318d0ea82
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