Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a8d0451e8318d0ea86
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATU Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 21/191 06 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : [10] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparaître INTIMÉE : Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [E] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ; Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [W] est salarié de la SAS [10] depuis le 12 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourds. Le 17 janvier 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021, décrit comme suit : « la victime se rendait à son véhicule professionnel après avoir stationné son véhicule personnel sur le parking de l'entreprise », les lésions étant « infarctus du myocarde ». Par courrier du 8 mars 2021, la caisse a informé la SAS [10] de la réception de la déclaration d'accident du travail, de l'ouverture d'une enquête, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne et lui a indiqué qu'elle pourra consulter le dossier en ligne et formuler ses observations du 3 au 14 mai 2021, en ligne, puis consulter le dossier au-delà de cette date. Par courrier du 11 mars 2021, la SAS [10] contestait l'imputabilité au travail du malaise dont monsieur [Y] [W] a été victime. Par courrier du 17 mai 2021, la caisse a informé la SAS [10] de la prise en charge de l'accident de monsieur [Y] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 juin 2021, la SAS [10] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Le 7 septembre 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [10] Par jugement RG 21/191 du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'accident du travail de monsieur [W] dont il a été victime le 15 janvier 2021, - débouté la société [10] de sa demande d'expertise, - débouté la société [10] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [10] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [10] au paiement des entiers dépens. Par acte du 25 juillet 2022, la SAS [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 7 février 2023, la cour de céans a : - ordonné avant dire-droit une expertise sur pièces de la personne de monsieur [Y] [W], - désigné pour y procéder le docteur [T] [I] ([Adresse 6] [Localité 8]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 9]) laquelle a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de monsieur [Y] [W] convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et la SAS [10] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, outre le docteur [O] [V] [Adresse 5], médecin désigné par l'employeur dire si l'accident du 15 janvier 2021 relève ou non d'une cause totalement étrangère au travail faire toutes observations utiles, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de cette cour, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans, - renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport à la cour le 20 juillet 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle la SAS [10] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023, la SAS [10] a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'accident du travail de monsieur [W] dont il a été victime le 15 janvier 2021, débouté la société [10] de sa demande d'expertise, débouté la société [10] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société [10] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [10] au paiement des entiers dépens Et statuant à nouveau, - juger que l'accident vasculaire de monsieur [W] [Y] survenu le 15janvier 2021 est dû à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail - déclarer en conséquence inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 17 mai 2021 relative à l'accident de monsieur [W] [Y] en date du 15 janvier 2021 avec toutes conséquences de droit En tout état de cause - débouter la CPAM des Ardennes de l'ensemble de ses demandes - condamner la CPAM des Ardennes à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise reçues au greffe le 13 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions - juger que la décision de prise en charge de la caisse primaire de l'accident de travail de monsieur [W] est légalement fondée - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [10] - condamner la société [10] à payer à la caisse primaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [10] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées par la SAS [10]. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [10] fait valoir que la lésion constatée résulte d'une pathologie cardiovasculaire préexistante, d'apparition lente et progressive, faisant obstacle à la qualification d'accident du travail. Elle ajoute que monsieur [W] était âgé de 57 ans, en surpoids puisqu'il pesait 134 kg, et fumeur puisque des patchs de 25 grammes de nicotine, correspondant à 25 cigarettes par jour, lui ont été prescrits pendant son hospitalisation afin qu'il arrête de fumer. Elle précise que suite à sa contestation du taux d'incapacité attribué à monsieur [W], le docteur [B] a rédigé un rapport duquel il résulte que monsieur [W] présentait des facteurs de risque et un état antérieur (obésité morbide, tabagisme à 45 paquets/an) et la commission médicale de recours amiable a fixé la taux d'incapacité à 0%. Elle ajoute que la caisse n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil. Elle fait également valoir que la caisse ne démontre pas le rôle causal du travail dans la survenance du prétendu sinistre. Elle ajoute que l'infarctus de monsieur [W] est intervenu avant sa prise de poste de telle sorte que les conditions de travail n'ont pu être à l'origine du malaise. Elle indique que monsieur [W] n'a produit aucun élément objectif venant corroborer ses affirmations selon lesquelles la fatigue et le stress dont il se plaint auraient été à l'origine de la lésion litigieuse. Elle précise qu'il n'a travaillé que 14 jours sur les trois mois précédant l'accident, du 14 au 18 décembre 2020 et du 5 au 14 janvier 2021. Elle fait enfin valoir que les conclusions du docteur [I] sont claires et sans ambiguïté. La caisse fait valoir que l'infarctus du myocarde est une complication de l'angine de poitrine qui correspond à une occlusion aigue d'une coronaire, entraînant une nécrose d'une partie du muscle cardiaque. Elle ajoute qu'un facteur de risque est un élément augmentant la probabilité de développer la maladie mais qu'il n'est pas démontré que monsieur [W] avait des antécédents cardiaques ou suivait quelconque traitement médical. Elle précise que ce dernier avait déclaré dans son questionnaire qu'il ressentait un certain niveau de fatigue et de stress lié au travail. Elle fait également valoir que la présence d'un état pathologique préexistant ne peut être démontré de façon certaine. Elle ajoute que même en cas d'état pathologique avéré, il appartient à la société de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur. Elle précise que l'expert ne fait pas mention d'un suivi cardiologique antérieur et n'indique pas que l'état pathologique préexistant évoluait pour son propre compte -oo0oo- A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt du 7 février 2023, la cour de céans a dit que la procédure d'instruction de l'accident du travail était régulière et que l'accident de monsieur [W] est survenu au lieu et au temps de travail, de telle sorte qu'il est présumé imputable au travail, de telle sorte qu'il convient de statuer sur l'existence ou non d'une cause totalement étrangère au travail. Dans son rapport d'expertise judiciaire, le docteur [I] fait mention de l'ensemble des documents consultés, notamment le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin conseil de la caisse, qui fait état d'une obésité et d'un tabagisme à 45 PA. L'expert retient expressément « des facteurs de risque identifiés, de surcharge pondérale, d'intoxication tabagique à 45PA soit 30 cigarettes par jour durant 30 ans » Elle précise que « la pathologie coronarienne athéromateuse est une pathologie d'origine progressive, d'occlusion artérielle, l'infarctus du myocarde signe l'occlusion complète », et qu'« il s'agit d'une maladie survenue au repos, sans lien avec le travail ou les conditions de travail ». Les conclusions de l'expert sont dès lors parfaitement claires en ce qu'elle impute l'infarctus exclusivement à un état antérieur. Cet état antérieur est également établi par le rapport du docteur [B], déposé dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [W], dont les termes sont relatés par le médecin mandaté par l'employeur et ne sont pas contestés par la caisse, aux termes duquel l'examen clinique de monsieur [W] témoignait de « l'existence manifeste d'un état antérieur et de facteurs de risques ». Cet état antérieur a évolué pour son propre compte puisque la commission médicale de recours amiable a retenu un taux d'incapacité partielle permanente de 0%, et ce malgré une échographie cardiaque dont les résultats n'ont été considérés comme normaux que pour un patient obèse. Enfin, il est constant que le malaise de monsieur [W] est survenu alors qu'il descendait de son véhicule personnel, avant de se rendre dans son véhicule professionnel, de telle sorte que l'expert a considéré qu'il est survenu « au repos ». Par ailleurs, si monsieur [W] a allégué auprès de la caisse une fatigue et un stress lié au travail, ces affirmations ne sont fondées sur aucun élément objectif ni aucun document médical et ne sont aucunement caractérisées. Cela est d'autant plus vrai que l'employeur indique, sans être contredit par la caisse, que monsieur [W] n'a travaillé que 14 jours au cours des trois mois précédents. Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'expert selon laquelle « Il s'agit d'une maladie de cause totalement étrangère au travail » est justifiée. La décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 17 mai 2021 de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [W] du 15 janvier 2021 sera déclarée inopposable à la SAS [10] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'expertise devront être pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS [10] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [10] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/191 du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE inopposable à la SAS [10] la décision du 17 mai 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [W] du 15 janvier 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la SAS [10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise devant être pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 25 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a8d0451e8318d0ea86
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