Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a8d0451e8318d0ea88
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATW Pole social du TJ d'EPINAL 22/21 01 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître INTIMÉE : Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Mme [Z] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ; Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [F] est salariée de la SAS [9] depuis le 20 novembre 2000 en qualité d'agent de fabrication. Le 22 août 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour du docteur [H] faisant état d'une « tendinite coiffe droite sévère non calcifiante ». Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l'état de santé de madame [K] [F] a été fixée au 10 juin 2021. Madame [K] [F] a été licenciée par courrier du 19 juillet 2021 pour inaptitude médicale sans possibilité de reclassement. Par courrier du 9 août 2021, la caisse a notifié à la SAS [9] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 % au profit de madame [K] [F], dont 2% au titre du taux professionnel, pour une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite côté dominant ». Par courrier du 30 août 2021, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 13 décembre 2021, la commission a rejeté son recours. Le 28 janvier 2022, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 22/21 du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré la société [9] recevable en son recours, - infirmé la décision du 9 août 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - fixé le taux d'incapacité permanente de madame [F] [K] à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 11 juin 2021 dans les rapports caisse/employeur, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de liquider les droits et obligations de la société [9] conformément au taux précité, - ordonné I'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens. Le 18 juillet 2022, la SAS [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2023, la cour de céans a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [K] [F], - désigné pour y procéder le docteur [T] [R] ([Adresse 3] [Localité 5] : [XXXXXXXX01] - [Courriel 8]) laquelle a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de madame [K] [F] convoquer la SAS [9] et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs proposer, à la date de la consolidation du 10 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [K] [F] imputable à la maladie professionnelle « tendinite coiffe droite sévère non calcifiante » du 22 août 2016, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [K] [F] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. dire si madame [K] [F] souffrait d'une infirmité antérieure le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur - rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de madame [K] [F] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur, sur sa demande, - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 1er août 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle la SAS [9] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions en ouverture de rapport d'expertise reçues au greffe le 19 septembre 2023, la SAS [9] a sollicité ce qui suit : - déclarer le recours de la société [9] recevable et bien-fondé - entériner ledit rapport d'expertise En conséquence - constater que le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à la maladie déclarée par madame [F] est de 5 % - constater que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale - enjoindre la caisse primaire des Vosges de transmettre à la CARSAT compétentes les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par la maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées, - débouter la société [9] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal, - condamner la société [9] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées par l'appelant. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [9] se prévaut du rapport d'expertise du docteur [R], qui conclut à un taux de 5%. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que les séquelles, évaluées au 10 juin 2021, date de la consolidation, ont été appréciées conformément au barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté dominant. Elle ajoute que lors de l'examen clinique, seuls les mouvements d'élévation étaient limités, mais fortement, car l'élévation ne dépassait pas 90° en passif, de telle sorte que la fourchette basse du barème a été retenue. Elle précise que l'assurée a été licenciée pour inaptitude. Elle fait également valoir que si le médecin mandaté par l'employeur a estimé que la salariée souffrait d'une limitation légère de 2 mouvements sur 5 de l'épaule droite, le médecin de la caisse indique que la pathologie est bilatérale, que les mouvements d'élévation antérieure et latérale sont très fortement limités (inférieur à 90° en actif et 90° en passif), et que le taux de 5% proposé par le médecin de l'employeur correspond à une épaule douloureuse sans limitation des amplitudes articulaires, ce qui n'est pas le cas de la salariée. Elle ajoute que suite à l'expertise, le médecin conseil estime que le critère d'absence d'amyotrophie d'est pas pertinent puisque la salariée présente une atteinte de coiffe bilatérale, que les limitations d'amplitude constatées sont importantes alors que le taux de 5% proposé par l'expert correspond à une épaule douloureuse simple. -oo0oo- Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, outre un taux de 5% pour une périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements. Un taux d'incapacité de 12 % a été attribué par la caisse à madame [K] [F], dont 2% au titre du taux professionnel. Aux termes de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente du 9 août 2021, madame [K] [F] souffre d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. Le docteur [R], expert judiciaire, relève que l'IRM du 22 août 2016 qui a servi de base pour la déclaration de maladie professionnelle, n'est pas documentée dans le rapport du médecin conseil de la caisse et que l'examen clinique seul ne permet pas de retenir un état antérieur interférant. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'amyotrophie des membres supérieurs, que le seul médicament antalgique prescrit est du Doliprane à la demande, ce qui permet de retenir une douleur très légère, une abstention chirurgicale, ce qui permet de retenir une lésion tendineuse tolérée sur le plan de la douleur et la fonctionnalité de l'épaule, une rotation interne non déficitaire, une rotation externe satisfaisante, et des amplitudes en élévation déficitaires sur l'épaule droite. Elle conclut à un taux de 5%. Si le médecin conseil de la caisse indique qu'il n'y a pas lieu de distinguer les séquelles de la tendinopathie en fonction de leur origine, force est de constater que l'expert ne retient pas d'état antérieur. En outre, le médecin retient des limitations d'amplitude importantes, notamment dans les mouvements d'élévation, alors que dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente, il retenait une « limitation légère de tous les mouvements mais surtout élévation antérieure et abduction ». Au vu de ce qui précède, au vu des contradictions du médecin conseil, il convient de retenir le taux médical proposé par l'expert, à savoir 5%, auquel il convient d'ajouter le taux professionnel de 2% non contesté par les parties. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les frais d'expertise restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/21 du 1er juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, FIXE le taux d'incapacité permanente de madame [K] [F] à 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 11 juin 2021 dans les rapports entre la SAS [9] et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de liquider les droits et obligations de la SAS [9] conformément audit taux, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens d'appel, les frais d'expertise restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a8d0451e8318d0ea88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel