Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a9d0451e8318d0ea8c
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 762 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXB
Pole social du TJ d'EPINAL
18/00312
21 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE Pris en la personne de son directeur régional en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Aurélie HARBIL-BONNE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ;
Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU [5] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par lettre du 15 mars 2018, l'URSSAF de Lorraine a communiqué à la SASU [5] ses observations relatives à neuf chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 25 223 euros se décomposant comme suit :
1. CSG/CRDS ' erreur matérielle de totalisation (redressement de 120 euros)
2. Prise en charge par l'employeur de contraventions (redressement de 254 euros),
3. Avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception (redressement de 271 euros)
4. Assiette minimum des cotisations : BTP ' indemnité de trajet (redressement de 1 192 euros),
5. Frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas versée hors situation de déplacement (redressement de 2 763 euros),
6. Frais professionnels ' limites d'exonération : grands déplacements en métropole (redressement de 1 739 euros),
7. Frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' règle de non cumul : petits déplacements (remboursement de 345 euros),
8. Assiette des cotisations : minoration des heures de travail (redressement de 8 892 euros),
9. Déduction générale des cotisations : heures éligibles (redressement de 10 337 euros).
Par courrier du 17 avril 2018, la SASU [5] a formulé ses observations sur les points 8 et 9.
Par courrier du 4 mai 2018, l'URSSAF de Lorraine a maintenu ces points de redressement.
Une mise en demeure datée du 8 juin 2018 a été notifiées par l'URSSAF de Lorraine à la SAS [5], aux fins de recouvrement de la somme de 27 629 euros, en suite du contrôle portant sur les chefs de redressement notifiées par lettre d'observations du 15 mars 2018, se décomposant suite au dernier échange du 4 mai 2018 comme suit :
- 12 022 euros de cotisations pour l'année 2025, outre 1 298 euros de majorations,
- 13 201 euros de cotisations pour l'année 2016, outre 1 108 euros de majorations.
Par courrier du 1er août 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine aux fins de contester la mise en demeure et le redressement.
La commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine a accusé réception du recours de la SASU [5] par courrier daté du 21 septembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d'Epinal, nouvellement compétent.
Par jugement RG 18/312 du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré le recours formé par la société [5] recevable,
- constaté que la lettre d'observations du 15 mars 2018 est irrégulière,
- déclaré nulle la mise en demeure émise le 8 juin 2018 par l'URSSAF de Lorraine,
- condamné l'URSSAF de Lorraine à supporter les dépens de l'instance,
- condamné l'URSSAF de Lorraine à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 octobre 2022, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023 et successivement renvoyée aux 3 mai 2023, 14 juin 2023 et 20 septembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir l'appel formé par l'URSSAF LORRAINE, le juger bien fondé
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes
- confirmer les deux points contestés du redressement pour leur montant en principal et pour les majorations de retard associées (chefs de redressement 8 et 9)
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF LORRAINE
- valider la mise en demeure adressée à la société [5] dans sa totalité
- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 15 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a :
Déclaré le recours formé par la société [5] recevable
Constaté que la lettre d'observations du 15 mars 2018 était irrégulière
Déclaré nulle la mise en demeure émise le 8 juin 2018 par l'URSSAF de Lorraine
Condamné l'URSSAF de Lorraine à verser à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- juger nulles et de nul effet les opérations de contrôle conduites par l'URSSAF à l'encontre de la société [5]
- juger nulle et de nul effet la mise en demeure notifiée par l'URSSAF DE LORRAINE à la société [5] le 8 juin 2018
- décharger la société [5] de toutes condamnations au profit de l'URSSAF DE LORRAINE
- débouter l'URSSAF DE LORRAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner l'URSSAF DE LORRAINE à payer à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux éventuels dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la lettre d'observations
Sur le ou les documents consultés
Aux termes de l'article R243-59 III alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 15 mars 2018, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
La liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations doit être complète et précise (civ. 2e 24 juin 2021 pourvoi n°20-10139).
Néanmoins, l'absence de mention expresse peut être suppléée, dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur (civ.2e 18 février 2010 pourvoi n° 09-65.432).
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En l'espèce, la SASU [5] fait valoir que l'URSSAF entend fonder le redressement notifié notamment sur les plannings d'activité des salariés qui démontreraient que les heures rémunérées ne correspondraient pas strictement aux heures travaillées, mais que ces plannings d'activité ne figurent pas au rang des documents consultés énumérés en page 2 de la lettre d'observations.
L'URSSAF de LORRAINE fait valoir que la lettre d'observations mentionne expressément que l'inspectrice a consulté les plannings d'activité des agents et que l'annexe 3 de la lettre détaille le calcul opéré, de telle sorte que la société a pu constater que les plannings d'activité avaient été consultés. Elle ajoute que la société ne pouvait ignorer que ces plannings avaient été consultés et qu'elle a été en mesure d'adresser des remarques détaillées à l'inspectrice pour les salariés visés dans l'annexe. Elle précise que la lettre d'observations mentionne expressément la consultation des tableaux, comporte en annexe un tableau détaillant les calculs opérés et mentionne en page 2 les « états d'activité et pointages horaires » et les « justificatifs de décompte des heures complémentaires et supplémentaires ». Elle indique que s'il convient d'indiquer exhaustivement la liste des documents consultés dans le cadre des opérations de contrôle, il n'y a pas lieu de lui imposer un formalisme contraignant et une liste de l'ensemble des pièces consultées dans une seule et même rubrique.
Elle fait également valoir que les arrêts du 24 juin 2021 de la cour de cassation ont été rendus à propos de contrôles effectués avant 2013 et que désormais, l'article R243-59 prévoit que la lettre d'observations doit être motivée pour chaque chef de redressement.
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La lettre d'observation du 15 mars 2018 comporte en ses pages 18 à 20 un chef de redressement n°8 intitulé « assiette des cotisations : minoration des heures de travail », et en ses pages 21 à 24 un chef de redressement n°9 intitulé « réduction générale des cotisations : heures éligibles».
Chacun de ces chefs de redressement comporte trois paragraphes intitulés « textes », « constatations » et « conclusions ».
Dans le paragraphe « constatations » de chacun de ces chefs de redressement, l'inspectrice relève l'application par la SASU [5] d'un accord de modulation du temps de travail signé le 6 novembre 2000 et indique que « lors du contrôle, les plannings d'activité, faisant apparaître les décomptes d'heures pour chaque salarié, ont été consultés (') En fonction de ces prévisions et des heures réellement effectuées par les salariés chaque mois, indiquées sur les plannings, sont décomptées les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces prévisions. (') Ainsi, en fin d'année, lorsqu'il est fait somme des heures effectuées sur les plannings d'activité (') ».
Ces chefs de redressement sont lors expressément fondés sur la consultation des plannings d'activité des salariés.
Cependant, la « liste des documents consultés pour ce compte » figurant en page 2 de la lettre d'observations ne mentionne pas la consultation des planning d'activité des salariés.
Néanmoins, si l'article R243-59 prévoit que « le ou les documents consultés » doivent figurer dans la lettre d'observations, il n'impose pas que ces documents soient mentionnés sous forme de liste unique.
La référence aux plannings d'activité des salariés dans les paragraphes de la lettre d'observations relatifs aux chefs de redressement n°8 et n°9 permettait à la SAS [5] d'avoir une connaissance exacte des causes du redressement, et lui permettait de faire valoir ses observations, de telle sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Sur la caractérisation des anomalies
La SASU [5] fait valoir que l'essentiel du contrôle a consisté à lui faire grief de son mode de rémunération des heures supplémentaires réalisées par ses salariés et des modalités de récupération/compensation en repos de ces heures. Elle ajoute que la lettre fait référence à « certains salariés » dont l'identité et le nombre ne sont pas précisés. Elle estime que la lettre d'observations ne renvoie expressément à aucune annexe ou aucun document permettant d'en expliciter la rédaction et le contenu. Elle conteste la réalité d'annexes à la lettre d'observations, indiquant que cette lettre comportait 25 pages, à l'exception de toute autre pièce ou annexe.
Elle fait également valoir que le fait qu'elle n'ait pas évoqué, dans sa lettre de réponse du 17 avril 2018, l'absence d'annexes, est inopérant. Elle ajoute que dans cette lettre, elle a pris des exemples ponctuels, qui ne prouvent pas qu'elle ait réceptionné les annexes de la lettre d'observations.
L'URSSAF de LORRAINE fait valoir que la lettre d'observations fait référence à une annexe 3 en sa page 17. Elle ajoute que dans sa lettre du 17 avril 2018, la SAS [5] n'a pas indiqué que les annexes visées à la lettre d'observations ne lui auraient pas été transmises. Elle indique que dans cette lettre, la société a répondu précisément aux arguments de l'inspectrice, sur la base d'éléments chiffrés concernant les salariés visés par l'inspectrice dans l'annexe. Elle précise que le bordereau informatique d'édition de la lettre recommandée mentionne 44 pages, soit la lettre d'observations de 25 pages et ses annexes.
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Les pages de la lettre d'observations du 15 mars 2018 sont numérotées de 1/25 à 25/25.
Cette lettre indique expressément, en page 20 concernant le chef de redressement n°8, qu' « un tableau détaillant les calculs opérés est joint en annexe 4 », et en page 24 concernant le chef de redressement n°9, « vous trouverez en annexe 5 un tableau détaillant les calculs opérés ».
La lettre d'observations fait également référence en sa page 10 à une annexe 1, en sa page 12 à une annexe 2 et en sa page 16 à une annexe 3.
Dès lors, la lettre d'observations faisait expressément référence à ses propres annexes.
Bien plus, la SAS [5] produit elle-même aux débats, dans ses propres pièces, la lettre d'observations et ses annexes. La version qu'elle produit n'est pas une simple reproduction de celle versée aux débats par l'URSSAF, puisqu'elle comporte sur chaque page un QRcode.
Enfin, dans son courrier du 17 avril 2018, la SASU [5] propose à l'URSSAF un nouveau calcul de la différence entre les heures supplémentaires effectuées et les heures supplémentaires payées, pour les dix salariés expressément visés dans l'annexe 4 de l'URSSAF (et dans le même ordre), et la rédaction de ce courrier témoigne de la parfaite connaissance par le cotisant du mode de calcul retenu par l'URSSAF et des salariés concernés, figurant l'annexe 4 de la lettre d'observations.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la SAS [5] a réceptionné tant la lettre d'observations du 15 mars 2018 que ses annexes, et aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Sur la méthode d'extrapolation
Aux termes de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa. La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes
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La SAS [5] fait valoir que les salariés visés dans sa lettre du 17 avril 2018 et dans l'annexe 4 ne constituaient qu'une partie de ses effectifs de telle sorte que l'on ne peut en déduire que l'URSSAF s'est conformée à une méthodologie et à une analyse exhaustive des effectifs de la société. Elle ajoute que l'URSSAF n'a pas constaté de situation uniforme pour tous les salariés de la société et qu'elle a appliqué une méthode par échantillonnage dans des conditions manifestement irrégulières
L'URSSAF fait valoir que rien ne permet de prétendre qu'une méthode d'extrapolation ait été utilisée, puisque le redressement ne porte que sur la situation des salariés pour lesquels une irrégularité a été constatée et qu'il n'a pas été généralisé à l'ensemble des salariés. Elle rappelle que cette méthode n'est utilisée que pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, alors que la SASU [5] avait un effectif de 27 salariés.
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La lettre d'observations mentionne expressément, pour ses chefs de redressement litigieux, que les plannings d'activité, faisant apparaître les décomptes d'heures pour chaque salarié, ont été consultés.
Le seul fait pour l'URSSAF de n'avoir notifié de redressement que pour dix salariés ne peut signifier qu'elle n'a pas analysé la situation de l'ensemble des salariés de la société
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En outre, la SASU [5] ne pourrait faire grief à l'URSSAF d'avoir utilisé une méthode d'échantillonnage et d'extrapolation que si elle avait notifié à la société un montant de redressement calculé à partir de la situation de dix salariés et proratisé au nombre total de salariés, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, ce grief est infondé.
Au vu de ce qui précède, la lettre d'observations est régulière.
La SASU [5] n'articulant aucun grief intrinsèque à la mise en demeure, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler cette dernière.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur l'accord tacite
Aux termes de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme (civ.2e 20 décembre 2018 n°17-26.952 P) et il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve.
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En l'espèce, la SASU [5] fait valoir que lors d'un précédent contrôle réalisé en décembre 2012, l'accord de modulation du temps de travail était déjà applicable, dans les mêmes conditions, et qu'elle n'avait pas fait l'objet de redressement au titre des heures supplémentaires. Elle ajoute que les documents consultés à l'époque par l'URSSAF étaient identiques et que les circonstances de fait et de droit sont inchangées. Elle estime que cette absence de redressement valide son application de cet accord.
L'URSSAF fait valoir que la société ne démontre pas que l'ensemble des conditions relatives à l'accord tacite sont remplies.
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La SASU [5] produit aux débats la lettre d'observations qui lui a été adressée le 10 décembre 2021, faisant suite à une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Si l'accord de modulation du temps de travail signé le 6 novembre 2000 était applicable à la période concernée, il n'apparaît ni dans la « liste des documents consultés pour ce compte », ni dans le corps de la lettre d'observations, que l'inspecteur alors chargé du contrôle ait eu accès aux plannings des salariés.
Bien plus, la SASU [5] n'apporte aux débats aucun élément prouvant que la pratique qui lui est reprochée dans la lettre d'observations du 15 mars 2018 au regard des chefs de redressement n°8 et 9, était déjà la sienne en 2010 et 2011.
Dès lors, la SASU [5] n'établit pas l'existence d'un accord tacite antérieur.
Sur le chef de redressement n° 8
Aux termes des articles L242-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toute les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes ou gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
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En l'espèce, la SASU [5] fait valoir que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 valide les accords conclus sous l'empire de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et notamment l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et indique qu'il ne peut être prétendu qu'il serait insuffisant ou imprécis. Elle ajoute que cet accord prévoit les modalités de repos compensateur de remplacement en renvoyant aux dispositions du code du travail.
Elle fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas régler à la fin de la période de référence (l'année civile) les heures supplémentaires effectuées par ses salariés puisqu'une telle obligation est impossible à mettre en 'uvre en pratique puisqu'elle travaille jusqu'aux derniers jours de l'année civile. Elle ajoute que les heures supplémentaires peuvent également faire l'objet d'un repos compensateur, à la discrétion du salarié, ou sur demande de l'employeur de prendre les repos dans un délai maximum d'un an, de telle sorte que la date butoir du paiement des heures supplémentaires ne peut être la période de référence.
Elle fait enfin valoir que l'URSSAF ne produit pas le mail de l'inspectrice par lequel elle aurait demandé la communication de tableaux de récupération sous forme de repos. Elle conteste avoir déclaré à l'inspectrice que les salariés souhaitaient minorer l'impact du paiement des heures supplémentaires sur leur imposition personnelle et estime que le contrôle repose sur les seules déclarations de l'inspectrice.
L'URSSAF de LORRAINE fait valoir que la SASU [5] applique un accord de modulation du temps de travail signé le 6 novembre 2000 qui prévoit une organisation du travail sur une base annuelle avec période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Elle ajoute que la durée annuelle du travail est fixée à 1600 heures, la société se basant sur 1610 heures, et que l'accord prévoit un horaire collectif variable d'une semaine à l'autre avec une durée maximale, les heures effectuées entre 35 heures et la durée maximale n'étant pas des heures supplémentaires. Elle précise que les heures effectuées mensuellement au-delà de 46 heures sont des heures supplémentaires, de même que les heures effectuées annuellement au-delà de 1610 heures, et ouvrent droit aux majorations, bonifications et repos compensateur.
Elle fait également valoir que la société fixe à l'avance le nombre d'heures travaillées par semaines, selon que les périodes soient de haute ou basse activité, pour un total annuel de 1610 heures. Elle ajoute que les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces prévisions sont décomptées en heures supplémentaires et sont rémunérées ponctuellement avec majorations.
Elle fait également valoir que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry sur les 35 heures précise qu'un accord collectif peut prévoir une durée hebdomadaire du travail variable dans la limite de 1607 heures par an et qu'au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires doivent être payées en fin d'année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante. Elle ajoute que seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour savoir si le salarié a effectué des heures supplémentaires. Elle indique que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos, dont les modalités doivent être prévues dans l'accord collectif.
Elle fait également valoir qu'en 2015, les bulletins de paie des salariés de la SAS [5] font apparaître le paiement de certaines heures supplémentaires avec majoration de 25%, alors que les heures de travail effectif au-delà de 1610 heures annuelles auraient dû être entièrement rémunérées et majorées à 25 ou 50%. Elle ajoute que pour 2016, certaines heures supplémentaires ont été payées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Elle précise que l'employeur a indiqué que les salariés avaient récupéré des heures de travail effectif sous forme de repos rémunéré, mais ne lui avait pas fourni les tableaux de récupération d'heures Elle ajoute qu'il n'y avait aucune régularisation des heures supplémentaires sur le mois de janvier de chaque année, ni mention sur les bulletins de salaire des repos compensateurs
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L'annexe 4 de la lettre d'observations du 15 mars 2018 présente, pour chacun des dix salariés concernés par ce chef de redressement, un « relevé d'heures supplémentaires sur plannings » pour les mois de janvier 2015 à décembre 2015 et une « comparaison avec bulletins de paie » mentionnant les rubriques suivantes : le nombre d'heures supplémentaires relevées sur les plannings, le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie, la différence entre ces deux nombres, le taux horaire et le taux majoré de 25%, et la base de régularisation obtenue en multipliant la différence relevée avec le taux horaire majoré.
Dans ses conclusions, la SASU [5] ne détaille pas en quoi les constats de l'inspectrice, mentionnés dans les tableaux de l'annexe 4, seraient erronés.
Si elle établit son propre tableau dans son courrier du 17 avril 2018, elle n'y indique pas le détail mensuel des heures supplémentaires retenues. En outre, si elle indique que certaines heures supplémentaires ont fait l'objet de récupération, elle ne conteste pas l'absence de communication à l'inspectrice d'un tableau récapitulant les récupérations sous forme de repos. Elle ne conteste pas plus l'absence de mention des heures récupérées dans les bulletins de paie des salariés.
Bien plus, la SAS [5] ne produit aux débats ni les bulletins de paie des dix salariés concernés, ni le tableau de récupération des heures, ni même l'accord de modulation du temps de travail signé le 6 novembre 2000, de telle sorte qu'elle ne met pas la cour en mesure de vérifier si les constats et conclusions de l'inspectrice sont ou non erronés.
Dès lors, le chef de redressement n°8 sera validé.
Sur le chef de redressement n°9
Aux termes de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le coefficient servant au calcul de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie à l'article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
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L'URSSAF fait valoir que les bulletins de paie font apparaitre des heures supplémentaires ne correspondant pas à des heures effectuées de telle sorte que ces heures ne sont pas éligibles à la réduction générale des cotisations mais constituent un élément de rémunération complémentant le salaire. Elle ajoute que le chef de redressement n°9 est lié au chef de redressement n°8 en ce qu'il opère une régularisation de la réduction générale des cotisations au motif que certains salariés ont bénéficié d'heures supplémentaires prises en compte dans ladite réduction alors que leur temps de travail annuel ne dépassait pas 1610 heures.
La SASU [5] ne conclut pas spécifiquement sur ce chef de redressement.
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L'annexe 5 de la lettre d'observations du 15 mars 2018 mentionne, pour chacun des huit salariés concernés par ce chef de redressement, les périodes d'emploi concernées, l'ensemble des paramètres permettant le calcul de la réduction générale des cotisations et la formule de calcul.
Dans ses conclusions, la SASU [5] ne détaille pas en quoi les constats de l'inspectrice, mentionnés dans les tableaux de l'annexe 5, seraient erronés.
Si elle établit son propre tableau dans son courrier du 17 avril 2018, elle y indique un nombre d'heures supplémentaires par salarié, un nombre d'heures ayant fait l'objet de récupération, mais elle ne produit aucun bulletin de salaire ni tableau justifiant des chiffres qu'elle a retenus.
Dès lors, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier si les constats et conclusions de l'inspectrice sont ou non erronés et le chef de redressement n°9 sera validé.
Au vu de ce qui précède, et en l'absence de contestation des autres chefs de redressement, le redressement sera validé, la SASU [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 2 500 euros lui sera allouée à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF de LORRAINE aux dépens de première instance et a attribué à la SASU [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 18/312 du 21 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [5] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel,
DEBOUTE la SASU [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle L241-13 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a9d0451e8318d0ea8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel