Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a9d0451e8318d0ea8e
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02392 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAW Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 21/79 16 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau d'ARDENNES INTIMÉS : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ; Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [X] [M] était salarié de la SARL [7] en qualité de chauffeur routier depuis le 13 avril 2018 Le 28 septembre 2018, il a été victime d'un accident décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : remettre les arceaux et rebâcher la benne ; nature de l'accident : glisser de l'échelle ; objet dont le contact a blessé la victime : sol ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ». Par décision du 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 24 septembre 2020, monsieur [X] [M] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 7 janvier 2021. Le 12 mai 2021, monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement RG 21/79 du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - constaté la recevabilité de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable formée par monsieur [X] [M] le 12 mai 2021, - dit que l'accident du travail dont monsieur [X] [M] a été victime le 28 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur, - ordonné à la CPAM de la Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [X] [M], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [P] [I], expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Reims avec mission habituelle en la matière, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de deux mois, - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fera l'avance des frais d'expertise, - dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, - alloué à monsieur [X] [M] une provision d'un montant de 1.000 euros, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne versera directement à monsieur [X] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à monsieur [X] [M] à l'encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - dit qu'une fois le rapport d'expertise reçu, il sera proposé aux parties un calendrier de procédure pour permettre la mise en état du dossier avant d'être convoqué à une audience ultérieure pour statuer sur les demandes, - dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse qui est partie à l'instance, - réservé les dépens et les frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 17 octobre 2022, la SARL [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023 et successivement renvoyée aux 3 mai 2023, 14 juin 2023 et 20 septembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Statuant à nouveau, - débouter monsieur [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner monsieur [X] [M] à payer à la SARL [7] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [X] [M] aux entiers dépens. Monsieur [X] [M], représenté par son avocat, a repris ses conclusions valant appel incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2022 En conséquence, Sur la faute inexcusable - juger que la société [7] a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail de monsieur [X] [M] en date du 28 septembre 2018 - fixer la majoration de la rente allouée à monsieur [X] [M] à son taux maximum Sur la liquidation du préjudice de monsieur [X] [M] - ordonner le retour du dossier au docteur [O] [H], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Reims afin que celui-ci complète sa mission d'expertise avec mission de déterminer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent - confirmer la provision allouée à monsieur [M] d'un montant de 1000 euros - condamner la société [7] à verser à monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [7] à verser à monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 16 septembre 2022, Y faisant droit, - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Si une faute inexcusable venait à être confirmée, - statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente en capital et sur l'indemnisation des préjudices - ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l'expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, en excluant notamment, si une telle demande était formulée, le point de mission tendant à voir fixer la date de consolidation ou l'imputation des arrêts et soins à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [7], ou toutes autres parties succombantes en garantie, serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale - déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a d'ores et déjà versé à monsieur [M] sa majoration de rente et son indemnité provisionnelle de 1 000 euros - condamner la société [7], ou toutes autres parties succombantes en garantie, qui seraient condamnée à indemniser monsieur [X] [M] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l'avance y compris la provision ordonnée par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 16 septembre 2022, la majoration de rente et les frais d'expertise Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu - condamner monsieur [X] [M] à rembourser à la CPAM de la Marne la somme versée au titre de l'indemnité provisionnelle à hauteur de 1 000 euros et les frais d'expertise avancés par la caisse En tout état de cause, - débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les éventuels frais de citation. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident ou de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. -ooOoo- Monsieur [X] [M] fait valoir que le jour de l'accident, il avait chargé la benne céréalière qui lui était attribuée depuis son embauche, qu'il avait remis les arceaux et rebâché la benne, qu'il était redescendu de la benne, avait mis son premier pied sur l'échelle amovible, et quand il avait mis son deuxième pied sur l'échelon, l'échelle avait glissé et il était tombé. Il ajoute que comme tous les autres chauffeurs, il montait très régulièrement dans la benne pour le balayage et le lavage obligatoires entre deux chargements, et que l'échelle fixe à l'arrière du camion était endommagée. Il indique que l'absence d'anomalie matérielle concernant l'échelle amovible n'est pas de nature à établir que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel il était exposé. Il précise que le document unique des risques professionnels mis à jour le 24 février 2017 indique « veillez toujours à ce que l'échelle intégrée à votre remorque soit toujours fixée et utilisable avant de l'utiliser sinon utiliser l'échelle amovible dont nous avons équipé toutes les remorques ». La SARL [7] fait valoir que l'échelle amovible utilisée par monsieur [M] ne présentait aucune défectuosité. Elle ajoute que si monsieur [M] a utilisé l'échelle amovible, ce n'était pas du fait de la défectuosité de l'échelle fixe, mais au motif que les deux échelles ne présentent pas les mêmes caractéristiques en termes de sécurité et d'un point de vue pratique. Elle indique que l'échelle amovible a la préférence des chauffeurs puisqu'elle leur permet d'atteindre plus de hauteur pour remettre la bâche et les arceaux et qu'elle est plus sûre en présence d'une barre de maintien, alors que l'échelle fixe escamotable ne permet qu'un accès au plateau de la benne et ne comporte pas de barre de maintien, de telle sorte que le 10 avril 2010, les représentants du personnel avaient sollicité le remplacement des échelles escamotables. Elle précise que lors de la déclaration d'accident du travail, monsieur [M] lui a adressé un mail aux termes duquel il se servait de l'échelle classique (amovible) à chaque utilisation et préférait faire comme ça. Elle ajoute qu'il était un chauffeur routier d'expérience, habitué à utiliser l'échelle amovible. Elle fait également valoir qu'elle disposait d'un DUER mis régulièrement à jour incluant les risques liés à l'utilisation de l'échelle amovible. Elle ajoute qu'elle répare régulièrement les échelles fixes situées à l'arrière du camion, qui sont régulièrement endommagées lors des déchargements des bennes lorsque les chauffeurs oublient de les replier au moment de la levée de la benne. Elle indique chaque chauffeur doit mentionner sur son rapport hebdomadaire d'activité les réparations à effectuer sur les bennes et tracteurs, pour qu'elles puissent être connues et effectuées le plus rapidement possible. Elle précise que monsieur [M] avait indiqué en première instance qu'il aurait demandé par écrit, sur les rapports hebdomadaires, la réparation de l'échelle fixe, alors que ces rapports ne comportent pas de telle demande. -oo0oo- Il résulte des conclusions et pièces des parties que la benne utilisée par monsieur [M] comportait deux échelles, une échelle fixe escamotable et une échelle amovible. L'échelle fixe escamotable était endommagée et inutilisable, et l'accident est survenu alors qu'il se trouvait sur l'échelle amovible, qui a glissé. Monsieur [M] a dès lors été exposé au risque de chute de l'échelle amovible. Il ne précise cependant pas les circonstances de la chute de l'échelle et n'indique pas pour quels motifs elle a glissé, alors même qu'il admet expressément qu'elle n'était pas défectueuse. Les circonstances de l'accident ne sont dès lors pas suffisamment déterminées pour permettre d'établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Si monsieur [M] fait grief à l'employeur de n'avoir pas réparé l'échelle fixe de sa benne, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du mail qu'il a adressé à son employeur le 9 octobre 2018, qu'il a toujours utilisé l'échelle amovible et préfère « faire comme ça », de telle sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa chute et l'absence d'échelle fixe escamotable sur sa benne., dont il n'établit au demeurant pas le caractère obligatoire. Dès lors, à défaut pour monsieur [M] de démontrer que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger en lien avec son accident, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la SARL [7]. En conséquence, monsieur [M] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des demandes subséquentes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Monsieur [X] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [7] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/79 du 16 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que l'accident du 28 septembre 2018 dont a été victime monsieur [X] [M] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7], DEBOUTE Monsieur [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a9d0451e8318d0ea8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel