Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653a06abd0451e8318d0ea9a
- Date
- 23 octobre 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° de minute : 72/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre commerciale N° RG 20/00135 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RT5 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/132) Saisine de la cour : 29 décembre 2020 APPELANT S.A. SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE (SMSP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.S. HELICOPTERES CALEDONIENS (HELICAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE Siège social : [Adresse 1] S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA 23/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me DESCOMBES ; Me CHEVALIER Expéditions : - Copie CA ; Copie TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE ARRÊT : - réputée contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par , greffier Mme Mikaela NIUMELE, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « contrat cadre » en date du 28 novembre 2013, conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014 et renouvelable par tacite reconduction, la Société minière du sud pacifique -SMSP) a confié à la société Hélical « la réalisation de prestations de transport aérien par hélicoptère, ce qui impliqu(ait) la mise à disposition par le prestataire d'au moins un (1) hélicoptère de type AS350 - Eurocopter ainsi que les équipages et pilotes y associés » pour assurer le transport de « sondeuses » et des « passagers incluant le personnel, les agents, sous-traitants et prestataires du donneur d'ordre ». Il a été convenu que la convention était « établie pour un volume horaire de transport aérien estimé par le donneur d'ordre à six cents (600) heures, sur une base annuelle ». Concomitamment, selon « protocole d'accord » du même jour, M. [O], associé unique de la société Hélical, s'est engagé « de manière ferme, irrévocable et inconditionnelle à vendre » à la société SMSP 50 % des actions composant le capital social de la société Hélical moyennant 1 FCFP, la société SMSP s'engageant à financer l'acquisition du premier hélicoptère de la société Hélical par une avance en compte courant d'un montant de 1.997.000 €. Par lettre datée du 27 septembre 2018, la société SMSP a notifié à la société Hélical qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat-cadre à l'arrivée à son terme. Par requête introductive d'instance déposée le 15 mars 2019, la société SMSP, qui reprochait à la société Hélical de ne pas avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire au transport de passagers et d'avoir manqué à son obligation de tenir son hélicoptère disponible à première demande, a poursuivi la société Hélical devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement d'une indemnité de 167.900.000 FCFP en réparation de son préjudice. La société Hélical s'est opposée à cette demande en observant que la société SMSP ne l'avait jamais sollicitée pour le transport de passagers et qu'elle ne lui avait jamais fourni le volume annuel de transport convenu. Reconventionnellement, elle a réclamé le paiement des redevances impayées. Selon jugement en date du 18 décembre 2020, la juridiction saisie a : - débouté la société SMSP de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société SMSP à payer à la société Hélical la somme de 87.596.500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2016 sur la somme de 67.596.000 FCFP et à compter du 5 octobre 2016 sur la somme de 20.000.000 FCFP, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens, - condamné la société SMSP à payer à la société Hélical une indemnité de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges ont retenu en substance : - que la société SMSP ne démontrait pas que la sous-utilisation du forfait convenu était imputable à sa partenaire alors qu'elle n'avait été « que le fruit de ses décisions souveraines » ; - que la société SMSP n'était pas fondée à opérer une retenue sur le forfait mensuel convenu. Par requête déposée le 29 décembre 2020, la société SMSP a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 février 2021, le délégataire du premier président a, au visa des articles 524 et 521 du code de procédure civile, ordonné la consignation des sommes dues en exécution du jugement à la Caisse des dépôts et consignation. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SMSP, la selarl Gastaud étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire. Par lettre reçue le 9 juillet 2021, la société Hélical a déclaré entre les mains de la selarl Gastaud une créance d'un montant global de 91.597.196 FCFP au titre des condamnations prononcées le 18 décembre 2020. Selon assignations délivrées le 29 octobre 2021, la société Hélical a appelé en intervention forcée la selarl Gastaud et la SCP CBF associés (actes remis à personne habilitée). Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 7 septembre 2022, la société SMSP demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la cause du contrat de prestation signé le 28 novembre 2013 était partiellement illicite dès sa formation ; - constater que la société Hélical n'a pas respecté ses obligations contractuelles, au titre du contrat de prestation signé le 28 novembre 2013 ; - dire et juger nul le contrat de prestation signé le 28 novembre 2013 ; - condamner la société Hélical au paiement de la somme de 167.900.000 FCFP entre les mains de la société SMSP en réparation du préjudice financier subi par cette dernière ; sur la demande reconventionnelle de la société Hélical, - constater que la créance dont se prévaut la société Hélical est prescrite ; - débouter la société Hélical de sa demande reconventionnelle, et de manière générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, - condamner Hélical au paiement à la société SMSP de la somme de 850.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal. Selon conclusions récapitulatives transmises le 12 juillet 2022, la société Hélical prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SMSP de l'ensemble de ses demandes ; - fixer la créance de la société Hélical au passif de la société SMSP dans le cadre de la présente instance à la somme de 91.597.196 FCFP ; - ordonner la déconsignation des sommes dont le séquestre a été ordonné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, soit une somme totale de 91.352.709 FCFP, outre intérêts produits le cas échéant, et autoriser la Caisse des dépôts et consignations à s'en dessaisir entre les mains de la société Hélical ; - débouter la société SMSP de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la concluante ; subsidiairement, et uniquement si la cour devait accueillir la fin de non-recevoir, - dire que les demandes formées par la société SMSP sont également prescrites ; - condamner la société SMSP à verser à la société Hélical une somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère tardif de l'invocation de cette fin de non-recevoir ; - dire irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de la convention-cadre formée en cause d'appel par la société SMSP ; - dire irrecevable comme prescrite cette même demande ; - au fond, la déclarer non fondée et en débouter la société SMSP ; - condamner la société SMSP à régler à la société Hélical une somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Ni la selarl Gastaud, ni la SCP CBF associés n'ont constitué avocat, ni conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. Sur ce, la cour, 1) La société Hélical poursuit le recouvrement d'une somme de 87.596.500 FCFP représentant le montant de ses factures impayées d'avril 2015 à août 2016. Il résulte de l'examen des factures produites que ce montant représente la rémunération « fixe » instituée par l'article 7.1 du contrat-cadre mais aussi, en ce qui concerne les factures des 30 avril 2015, 31 mai 2015, 30 juin 2015, 31 août 2015, 30 septembre 2015, le prix des « opérations de transport commandées » prévu par l'article 7.2. En effet, l'article 7 du contrat-cadre, intitulé « prix et conditions de règlement » dispose : « Les prix des prestations, telles que décrites au présent contrat, sont établis comme suit. 7.1 Le donneur d'ordre s'engage à verser mensuellement un montant fixe de cinq (5) millions de francs pacifique en contrepartie de la garantie donnée par le prestataire quant à la disponibilité de ses hélicoptères à première demande du donneur d'ordre. 7.2 Outre cette rémunération fixe et pour chaque opération de transport commandée, les tarifs applicables sont les suivants : - 130.000 francs CFP HT par heure pour le transport de matériel (tarif Sling) ; - 80.000 francs CFP HT par heure pour le transport de passagers (tarif TP) ; - 15.000 francs CFP HT par heure d'attente. Au-delà de deux heures d'attente, un forfait journalier de 45.000 francs CFP HT est appliqué. Ces tarifs sont applicables sur une base forfaitaire de 600 heures de vol (Sling et TP) par an. Dans l'hypothèse où les besoins du donneur d'ordre dépasseraient ce volume annuel, une remise de 10 % sur les tarifs susvisés sera appliquée pour chaque opération de transport commandée, le paiement du forfait mensuel de 5 millions F.CFP continuant par ailleurs de s'appliquer. » 2) La société SMSP excipe de l'irrecevabilité de cette demande en paiement au motif qu'elle est prescrite en application des articles L 133-5 et L 133-6 du code du commerce. Il résulte des stipulations précitées que la « rémunération fixe » mensuelle de 5.000.000 FCFP est destinée à indemniser la société Hélical pour la disponibilité de ses hélicoptères à première demande du donneur d'ordre. Elle était due à la société Hélical, que celle-ci réalisât ou non des prestations de transport. En conséquence, l'action en paiement de cette redevance n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L 133-6 du commerce mais à la prescription quinquennale prévue par l'article L 110-4. Aucune prescription ne peut être opposée à la société Hélical en ce qui concerne le paiement des redevances puisque sa demande en paiement a été formulée dans ses écritures déposées le 21 mai 2019. 3) S'agissant du prix des prestations de transport proprement dites, qui s'élèvent à 2.596.500 FCFP, il sera observé que dans son mémoire ampliatif d'appel transmis le 21 avril 2021, la société SMSP a écrit, à propos de la demande en paiement de la société Hélical : « HELICAL sollicite donc la condamnation de SMSP au paiement, au titre des factures d'avril 2015 à avril 2016, de la somme de 67.596.000 XPF, et au titre des factures de mai 2016 à août 2016, de la somme de 20 M XPF, plus les intérêts. Il a été demandé par SMSP à la juridiction de première instance de constater que sur les 67.596.000 XPF réclamés (factures annexées à la PJ adverse n° 8), 65 M XPF correspondent à la facturation, sur 13 mois (avril 2015 à avril 2016), du forfait mensuel de 5 M XPF, le surplus étant de la rémunération variable pour des missions de vol effectivement effectuées. Il lui a également été demandé de constater, ensuite, que les 20 M XPF réclamés, pour la période de mai à août 2016, soit 4 mois, correspond également au forfait mensuel de 5 M XPF. HELICAL sollicitait donc le paiement d'un forfait pour la mise à disposition constante d'un appareil pour transport de passagers, alors qu'elle ne disposait pas de l'autorisation administrative de transport en question. HELICAL aurait donc dû être déboutée de sa demande, la juridiction pouvant acter du fait que SMSP se reconnaît créancière des sommes correspondant à la rémunération variable pour les missions de vol effectivement effectuées, soit 2.596.000 XPF. » Dans cet acte de procédure, en dépit de l'erreur de plume tenant à l'emploi du mot « créancière » au lieu du mot « débitrice », derrière laquelle la société SMSP cherche de mauvaise foi à se retrancher, la société SMSP reconnaît expressément, qu'à la différence du forfait mensuel que la société Hélical ne pouvait pas lui réclamer en l'absence d'autorisation administrative pour le transport de passager, les prestations de transport proprement dites d'un montant de 2.596.000 FCFP étaient bien dues. Il y a eu reconnaissance par la société SMSP du droit de la société Hélical au sens de l'article 2240 du code civil : la société SMSP a perdu le bénéfice de la prescription. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la société SMSP doit être écartée, y compris en ce qui concerne le prix des prestations de transport. 4) Pour s'opposer au paiement des factures litigieuses, la société SMSP excipe de la nullité du contrat-cadre pour absence partielle de cause. Il est admis qu'il résulte de l'article 1304 du code civil, qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des parties. En l'espèce, le contrat-cadre a au minimum reçu un commencement d'exécution puisque la société Hélical a effectué des prestations de transport et que la société SMSP a réglé les montants convenus pendant plus d'une année. Formulée pour la première fois dans les conclusions transmises le 28 février 2022, à une date où l'action en nullité du contrat était prescrite, l'exception de nullité soulevée par la société SMSP n'est pas recevable. 5) Enfin, la société SMSP affirme être fondée à refuser de régler le prix convenu, compte tenu des propres manquements de la société Hélical à ses obligations puisque celle-ci n'était pas autorisée à exécuter des transports de personnes. La société Hélical admet n'avoir jamais détenu les autorisations nécessaires au transport de passagers. La société SMSP n'ignorait pas que sa partenaire ne les détenait pas à la date de la conclusion du contrat-cadre puisqu'elle a financé l'acquisition de l'hélicoptère de la société Hélical en effectuant une « avance en compte courant » de 1.997.000 € (article 3.1 du protocole d'accord du 28 novembre 2013). Ainsi que l'ont noté les premiers juges, l'incapacité de la société Hélical à transporter des passagers n'a pas été une préoccupation de la société SMSP puisqu'elle n'a abordé cette thématique que : - dans une lettre datée du 8 juin 2016 adressée au conseil de la société Hélical où le dirigeait de la société SMSP jugeait « regrettable » que sa partenaire ne fût pas « en situation de pouvoir fournir intégralement la prestation attendue et contractuellement retenue » et insistait surtout sur « l'effondrement du cours du nickel », qu'elle présentait comme un « événement imprévisible » et un « cas de force majeure », - de manière allusive, dans un mail du 16 avril 2018 où M. [I], directeur administratif et financier de la société Sofinor, se référait aux « termes de notre courrier en date du 8 juin 2016 au titre duquel nous contestions déjà à l'époque l'exécution conforme du contrat de prestations de service par votre société. » Ainsi qu'elle le concède dans ses conclusions, la société SMSP n'a jamais mis en demeure la société Hélical d'obtenir les autorisations de vol afin de prendre en charge des passagers. Dans ses conclusions (page 3), la société SMSP écrit que l'inexécution contractuelle lui « a causé d'énormes tracas ». La cour observe que la société SMSP ne verse pas la moindre pièce illustrant son propos. Elle affirme également avoir dû « déplorer les problèmes organisationnels d'Hélical », en dénonçant des « problèmes de disponibilité » (page 6). Son propos n'est pas davantage étayé : elle ne produit aucune pièce rendant compte de l'annulation de vols programmés ou d'un refus d'honorer une commande. Il n'est pas contesté que les factures émises par la société Hélical à compter du mois de septembre 2016 jusqu'au terme du contrat ont été honorées par la société SMSP et que celle-ci a continué à faire appel à la société Hélical puisque 1.121 heures de transport ont été réalisés durant la relation contractuelle. Il résulte de ce qui précède, notamment du propre comportement de la créancière, que l'inexécution imputée à la société Hélical n'était pas suffisamment grave pour accueillir l'exception d'inexécution opposée par la société SMSP et dispenser celle-ci de son obligation financière. 6) Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné la société SMSP à payer à la société Hélical la somme de 87.596.500 FCFP au titre des factures litigieuses. 7) La société SMSP réclame à la société Hélical le paiement d'une somme 167.900.000 FCFP en réparation du préjudice occasionné par les défaillances de la société SMSP tenant à l'absence d'autorisation de réaliser des transports de passagers et à ses « nombreuses défaillances ». La cour a précédemment observé que les défaillances autres que l'inaptitude au transport de passagers n'étaient pas établies. Il sera ajouté que le contrat-cadre avait envisagé l'hypothèse d'une annulation du fait du prestataire : la société Hélical s'était engagée à « payer et/ou rembourser les éventuels surcoûts et différences de tarifs générés par cette substitution » (article 4.1 dernier alinéa). La société SMSP ne propose aucun chiffrage des surcoûts générés par les « problèmes de disponibilité » allégués. Retenant que les tarifs avaient été arrêtés sur une base de 2.800 heures de transport et que la société Hélical n'avait exécuté que 1.121 heures, la société SMSP considère qu'elle a vainement réglé une somme de 280.000.000 / 2.800 x (2.800 - 1.121) = 167.900.000 FCFP au titre de la rémunération fixe. La cour observe : - que la convention avait été « établie pour un volume horaire de transport aérien estimé par le donneur d'ordre » à 600 heures par an, ce volume pouvant être réduit ou augmenté de 10 %, sans répercussion financière sur la société SMSP (article 3 du contrat-cadre) ; - que la redevance fixe était due que la société SMSP fît ou non appel à la société Hélical ; - que la société SMSP n'identifie pas les 1.679 heures de transport de passagers quelle aurait pu confier à la société Hélical ; - que notamment, aucune pièce ne corrobore les données portées par la société SMSP dans le tableau qui constitue son annexe n° 6, notamment quant au nombre de minéraliers qui auraient pu être surveillés par la voie aérienne. Il en résulte que le calcul de la société SMSP ne peut pas être entériné par la cour. Le préjudice invoqué par la société SMSP s'analyse en une perte de chance de pouvoir confier à la société Hélical la réalisation de transports de passagers. Ses difficultés financières ne lui permettaient pas de donner au partenariat le volume escompté : le secrétaire général de la société SMSP l'a reconnu dans un mail du 22 mars 2016 adressé à l'intimée dans lequel il indiquait rechercher des « solutions de remplacement éventuelles au niveau de la défense incendie en province Nord afin d'alléger vos engagements ». Dans ces conditions, la perte de chance sera évaluée à 15.000.000 FCFP. 8) Le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les dépens, la société SMSP a, en exécution d'une ordonnance rendue le 18 février 2021 dans le cadre d'une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire, versé à la Caisse des dépôts et consignations une somme globale de 91.352.709 FCFP. Ainsi que le rappelle la société Hélical, l'article 2350 du code civil dispose que la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonnée judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 du code civil. Dès lors que la consignation est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que la société Hélical justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire (lettre reçue le 9 juillet 2021), la société Hélical est en droit d'être payée sur les fonds consignés. Après compensation avec la contre-créance détenue par la société SMSP, une somme de (87.596.500 + 2.946.114 + 446.197 + 600.000) - 15.000.000 = 76.588.811 FCFP sera libérée entre les mains de la société Hélical. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société SMSP de son action en responsabilité ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Hélical à payer à la société SMSP une somme de 15.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ; En conséquence, ordonne à la Caisse des dépôts et consignations de verser à la société Hélical la somme de 76.588.811 FCFP, majorée des intérêts produits ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SMSP aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06abd0451e8318d0ea9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel