Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06add0451e8318d0ea9f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 496 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS : la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 n° : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXCS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 15 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265291441192952 SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE [Localité 2] immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°D 775 488 158, agissant par son gérant en exercicice, la société IMMO DISCOUNT, SARL inscrite au RCS de MELUN sous le n° 485 006 613, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: Monsieur [Y] [D] [G] [P] né le 21 novembre 1961 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat - Déclaration d'appel en date du :25 Janvier 2023 - Ordonnance de clôture du : 13 juin 20230 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Lors des débats, à l'audience publique du 06 septembre2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, M. Yannick GRESSOT, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [Y] [P] est titulaire des parts sociales au sein de la SCI du Domaine de [Localité 2] lui donnant droit à la jouissance privative d'une parcelle de terrain réservé au séjour de caravanes mobiles et à la jouissance indivise des parties communes, à charge pour lui de contribuer aux charges communes selon la répartition décidée annuellement par l'assemblée générale ordinaire des associés. Par acte en date du 29 avril 2022, la SCI du Domaine de [Localité 2] assignait [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 2259,76 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2022, appel du deuxième trimestre 2022 inclus, ainsi que la somme de 2100 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 665,36 € au titre de l'article 10 '1 de la loi du 10 juillet 1965. [Y] [P], cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montargis déboutait la SCI du Domaine de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2023, la SCI du Domaine de [Localité 2] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [Y] [P] à lui payer la somme de 4969 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juin 2023, appel du deuxième trimestre 2023 inclus, la somme de 2100 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 981,36 € au titre des frais de recouvrement et la somme de 1200 €au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle demande qu'il soit jugé que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues à l'article 1343 '2 du Code civil à compter du 23 octobre 2020, date de la mise en demeure. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil au titre des frais engagés en appel. [Y] [P] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à sa personne, il sera statué par défaut. SUR QUOI : Attendu que les conclusions d'appel de la SCI du Domaine de [Localité 2] ont été signifié à la partie intimée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; Qu'elle est donc recevable à amplier ses prétentions, le principe du contradictoire et ont été respecté ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'aucune des pièces produites ne permettait d'apporter la preuve que l'associé poursuivi était effectivement débiteur des sommes réclamées ; Attendu que la partie appelante explique que [Y] [P] s'est vu attribuer les lots F 17 et F113 lors de son acquisition en date du 29 juin 2021, que les charges afférentes assez lots, dûment approuvées est justifiées selon arrêté de compte du 1er juin 2023 se monte à 4969 €; Attendu que la SCI du Domaine de [Localité 2] verse à la procédure l'avis de mutation indiquant que [Y] [P] est propriétaire des lots F 16 correspondant à des parts sociales et F 17 correspondant à 18 parts sociales, Qu'il ne peut être valablement contesté que le sociétaire était informé des appels correspondants aux lots acquis par lui le 29 juin 2021 ; Attendu que si le premier juge a considéré qu'il existait un doute s'agissant de l'identification des lots, ce doute est levé par la production par la partie appelante de la vie de mutation (pièce 1), les appels de fonds (pièce 5) et les appels de fonds adressé aux précédent propriétaire ; Attendu qu'il il y a lieu, en présence des décomptes, des appels de fonds, de la répartition des charges, du procès-verbal d'assemblée générale (pièce 7) de l'attestation de non contestation d'assemblée générale et de justificatifs des frais, d'infirmer la décision entreprise et d'allouer à la partie appelante la somme qu'elle réclame à titre principal ; Attendu que les frais réclamés pour le recouvrement, soit 981,36 €, sont également justifiés (pièce 10); Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du Domaine de [Localité 2] ont dû exposer du fait de la présente procédure qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € pour les frais de première instance et la somme de 1000 €pour les frais d'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE [Y] [P] à payer à la SCI du Domaine de [Localité 2] , agissant par son gérant en exercice société Immo Discount, la somme de 4969 € au titre des charges impayées arrêtées à la date du 1er juin 2023 incluant l'appel du deuxième trimestre 2023, la somme de 981,36 € au titre des frais de recouvrement, ces deux sommes portant intérêts ,au taux légal, calculés comme il est dit à l'article 1343 ' 2 du Code civil, et la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés en première instance, CONDAMNE [Y] [P] à payer à la SCI du Domaine de [Localité 2] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, CONDAMNE [Y] [P] aux dépens et AUTORISE la société Ad litem Juris à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civil au titre desarticle 699 du code procédure civile.article 700 du code de procédure pour les frais earticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile et de lui alarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a06add0451e8318d0ea9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel