Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06afd0451e8318d0eaa1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 700 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS : Me Caroline LE MAITRE la SELARL CONVERGENS ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 n° : N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXCW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 17 Janvier 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %-n° 2023-000722 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287886291750 S.C.I. MERLE 1, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 812 704 799, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualitès audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocat postulant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG du barreau de LYON - Déclaration d'appel en date du :25 Janvier 2023 - Ordonnance de clôture du : 13 juin 2023. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Lors du délibéré Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles,. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; La SCI Merle 1 est titulaire d'une créance d'un montant total de 16'191,86 €, outre intérêts de retard, sur la société VR Games dont la liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d'actif le 23 septembre 2021. Par acte en date du 10 janvier 2022, la SCI Merle 1 faisait diligenter une saisie attribution sur les comptes bancaires de [K] [R] en exécution de l'engagement de caution de ce dernier, pour paiement de la somme de 17'305,78 € en principal, frais et intérêts ; cette mesure était dénoncée le 13 janvier 2022 selon procès-verbal délivré en la forme de l'article 659 du code de procédure civile ; la saisie se révélait fructueuse à hauteur de 1908,58 €. Par acte en date du 11 mars 2022, [K] [R] faisait assigner devant le juge de l'exécution de Tours la société Merle I, sollicitant la fixation de la créance de cette société à la somme de 5203,72 €, déduction faite du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail, demandant à la juridiction de prononcer la déchéance du cautionnement par lui souscrit le 27 juillet 2018 à raison de son caractère disproportionné, et en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 janvier 2022, de condamner la SCI Merle 1 à réparer son préjudice en résultant selon lui au titre de la perte de chance de ne pas être appelé en qualité de caution à hauteur de 17'305,78 €.de constater la connexité des créances et dettes réciproques et d'en ordonner la compensation, constatant le solde nul de cette compensation. Il sollicitait en outre la mainlevée la saisie-attribution du 10 janvier 2022. À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur deux ans. Par un jugement en date du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours déboutait [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, déclarait valable le cautionnement personnel de [K] [R] consenti dans le contrat de bail commercial du 27 juillet 2018, validait la saisie attribution du 10 janvier 2022, rejetait la demande de délai de grâce et disait n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 25 janvier 2023, [K] [R] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, il demande à la cour à titre principal in limine litis de prononcer la nullité du jugement du 17 janvier 2023 pour défaut de motivation. En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, il sollicite l'infirmation dudit jugement et la fixation de la créance de la SCI Merle 1 à une somme de 5203,72 € déduction faits du dépôt de garantie, et des accessoires de la dette, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du cautionnement par lui souscrit le 27 juillet 2018 en raison de son caractère disproportionné et de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2022, ou à tout le moins d' en ordonner la mainlevée. À titre subsidiaire il demande à la cour d'engager la responsabilité contractuelle de la SCI Merle en raison de sa déloyauté alléguée dans l'exécution du contrat de cautionnement, et de la condamner à réparer le préjudice en résultant pour lui au titre de la perte de chance de ne pas être appelé en qualité de caution, à hauteur de 17'305,62 €, de constater la connexité des créances, d'ordonner la compensation et d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution. À titre subsidiaire, il demande l'octroi des plus larges délais de paiement. Il réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, la SCI Merle1 sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code procédure civil, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 2160 €. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 juin 2023. SUR QUOI : Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement : Attendu que la partie appelante invoque les dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 alinéa 1er du code de procédure civile, visant à garantir aux justiciables que la décision soit rendue au terme d'un examen sérieux, prétendant en l'espèce le jugement du 17 janvier 2023 souffrirait une absence de motivation qui se retrouverait tant au titre de la réponse apportée à sa prétention fondée sur la déchéance de son cautionnement au titre de celle apportée à la prétention fondée sur les manquements de la SCI Merle 1 à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat ; Attendu que, s'agissant du premier point, [K] [R] reproche au juge de l'exécution d'avoir considéré que son engagement personnel de caution ne peut être considéré comme disproportionné au regard des éléments d'actif de son patrimoine mais sans tenir compte des éléments de passif le grevant , se plaignant également de ce que la juridiction aurait éludé le discussion relative à l' application des dispositions de l'article L332 ' 1 du code de la consommation ; Que le juge de l'exécution a consacré de longs développements (page 11) à l'examen de la situation financière de [K] [R], lequel n'explique pas de façon claire dans le paragraphe 4.2 de ses conclusions auquel il renvoie ce que sont ou ce que pourraient être les « éléments de passif grevant (son) patrimoine » et qui seraient constitué par « les emprunts, encours et autres engagement de caution » lesquels, s'ils existent, n'avaient d'ailleurs visiblement pas été invoqués par l'auteur de l'engagement de caution lorsque celui-ci a été souscrit ; Que c'est à [K] [R] lui-même qu'il appartenait de rapporter cette preuve, et non au juge de la constituer à sa place ; Que c'est à tort que [K] [R] se plaint de ce que le premier juge n'aurait pas fait un examen sérieux, et qu'il lui reproche une insuffisance de motivation du jugement sur la proportionnalité de ses engagements ; Attendu que l'appelant reproche également au juge de l'exécution de n'avoir pas motivé son jugement sur l' engagement de responsabilité contractuelle de la SCI Merle 1 ; Qu'il prétend que le raisonnement du premier juge serait incomplet, puisque le jugement mentionne seulement qu'il ne démontre nullement l'existence d'un comportement déloyal dans l'exécution du cautionnement, sans réponse aux éléments factuels par lui invoqués (l'absence de mise en demeure préalable à la saisie-attribution, la mise en demeure tardive de la banque avoir à satisfaire à son engagement de caution, et la stipulation de solidarité alors que le cautionnement est indéfini, etc.') ; Que le fait par la juridiction de ne pas stigmatiser pour complaire à une partie le comportement de l'autre partie qui ne fait que faire valoir ses droits alors que l' attitude qu'elle a adoptée pour soutenir ses intérêts dans l'exécution d'un engagement de caution signée par son adversaire en présence d'un notaire n'a rien d'illégal et ne peut suffire à faire encourir à cette juridiction le reproche de l'absence ou d'insuffisance de motivation ; Attendu qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation ainsi invoquée et de rejeter l'ensemble des prétentions relatives à la nullité alléguée du jugement entrepris ; Sur le fond : Attendu que [K] [R] se plaint d'une omission de statuer qu'il demande à la cour de réparer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, expliquant qu'avait demandé à être déchargé de tout les accessoires de la dette ainsi que la déduction du dépôt de garantie, sollicitant la fixation de la créance de son adversaire à la somme de 5203,72 € ; Que, dans l'exposé des prétentions des parties, le juge de l'exécution mentionne cette demande ; Qu'il y aura lieu de l'examiner infra après avoir statué sur les demandes relatives à la déchéance du cautionnement et à la nullité de la saisie-attribution ; Attendu que la qualité de créancier professionnel de la SCI Merle I n'est pas contestable, puisque sa créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; Attendu ,qu'il convient d'observer de façon préliminaire à l'examen de la question de savoir si l'engagement souscrit était ou non disproportionné, que [K] [R] semble reprocher à son adversaire de n'avoir pas vérifié, avant la souscription de l'acte de caution, les renseignements qu 'il lui donnait lui-même sur sa situation de fortune, et en particulier sur l'existence d'un passif grevant son patrimoine; Que le comportement de l'appelant, qui se plaint de ce que son adversaire n'aurait pas vérifié assez minutieusement ses propres affirmations, revient en quelque sorte à invoquer une dissimulation qu'il aurait opérée lui-même et qu'il reproche à son adversaire de n'avoir pas décelée ; Qu'il rappelle en outre dans ses écritures que l'article 2290 du Code civil n'impose pas que l'objet du cautionnement soit défini et reconnaît que les cautionnements indéfinis de dettes déterminées sont admis, ce qui est d'ailleurs totalement exact , et déclare que son engagement, appliqué aux conditions financières du contrat de bail, revient à dire qu'il garantit a minima une somme de 54'000 € TTC correspondant au loyer annuel outre 1800 € hors-taxes au titre de la provision sur charges ; Attendu que la disproportion doit être appréciée au jour de la signature de l'acte de cautionnement au regard de tous les biens et revenus existant à cette date , et de l'endettement global de la caution; Que [K] [R] prétend qu'en 2018, ses revenus se réduisaient 7005 €, soit 560 € nets par mois, que le fonds de commerce est valorisé à 20'000 € , et que le compte courant d'associé est créditeur d' une somme de 17'796 € , mais dont il est peu probable qu'il aurait pu en exiger immédiatement le paiement, ajoutant qu'il n'était pas associé de la société VR Games, mais uniquement son président, cette société ayant été mise en activité le 1er août 2018, soit postérieurement à la souscription de l'engagement de caution, et que le fonds de commerce a fait l'objet d'un nantissement par la banque CIC Lyonnaise de Banque dans le cadre d'un contrat de prêt; Attendu que l'appelant déclare, s'agissant des biens immobiliers détenus, il s'agit de bien reçu en suite du décès de son père en 2012, avec lequel il n'avait plus aucun contact depuis plusieurs années, ce qui serait la raison pour laquelle il n'en a jamais fait état, ni auprès de sa banque, ni auprès de son bailleur ; Que, même si ces bien ne constituent pas un élément immédiatement mobilisable, [K] [R] n'est pas convaincant lorsqu'il expose cette explication pour expliquer son silence envers son cocontractant ; Qu'il invoque en outre un autre cautionnement consenti le 5 janvier 2018 ,à hauteur de 30'000 €; Attendu qu'il est évident que [K] [R] n'aurait certainement pas obtenu la souscription d'un bail s'il avait indiqué à son cocontractant que ses ressources mensuelles se réduisaient à 560 €; Qu'il s'est présenté comme propriétaire et dirigeant de l'hôtel Le Haute ville, dont il était le directeur général ; Qu'il avait également évoqué (pièces 20 et 21 de la SCI Merle I) détenir des actifs immobiliers, ce qui a été confirmé par le service de publicité foncière, puisqu'il possédait la moitié de la nue-propriété d'un bien évalué à 70'000 € et le quart de la nue-propriété d'une villa sise à Arpajon, évalué à 190'000 €, étant observé que ces valeurs sont celles qui ont été déclarées aux services fiscaux en 2012 dans le cadre de la succession ; Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que peu importent les possibilités de cession immédiate, puisque ces actifs immobiliers existaient en 2018 et ont été pris en considération, à la demande de [K] [R] lui-même, désireux de contracter, par les différents acteurs du projet, à défaut de quoi ce dernier n'aurait pas pu aboutir ; Attendu que le fait que le CIC, prêteur de deniers, la bailleresse et le notaire rédacteur du bail ont consenti à la conclusion des conventions démontre qu'ils avaient été convaincus ,par l'exposé fait par [K] [R] de ses possibilités financières, de ce que celles-ci étaient suffisantes, et que sa surface financière était assez solide pour lui permettre de faire face aux engagements qu'il contractait ; Que [K] [R] reconnaît lui-même que la détention départ de l'hôtel Haute ville lui a permis d'obtenir la confiance du banquier ; Attendu, ainsi qu'il a été indiqué supra, que la motivation du juge de l'exécution est exempte de critique relativement au caractère proportionné de l'engagement souscrit ; Attendu que pour invoquer une déloyauté de son adversaire dans l'exécution du contrat de cautionnement, sur le fondement des dispositions de l'article 1104 du Code civil, [K] [R] prétend que la SCI Merle 1 n'aurait poursuivi que trop tardivement la caution bancaire, soit le 10 septembre 2021, méconnaissant les dispositions contractuelles prévoyant que le bailleur devait mettre en jeu le cautionnement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la banque au plus tard 30 jours suivant la date d'effet de la résiliation du bail ; Que l'on ne voit pas en quoi le fait pour la société créancière de n'avoir pas actionné plutôt une caution éminemment plus solvable que [K] [R], ce qui a entraîné une situation contraire à ses propres intérêts, constituerait une déloyauté ; Que, dans l'hypothèse où le CIC aurait été amené à régler la somme objet de son cautionnement, cet organisme n'aurait pas manqué d'exercer, en vertu de sa subrogation, son action récursoire envers [K] [R], de sorte que la situation de l'appelant serait inchangée ; Attendu que [K] [R] invoque encore l'absence de mise en demeure préalable à la saisie-attribution ; Que cette formalité n'était pas obligatoire, Que la société intimée prétend en outre qu'elle était impossible du fait que [K] [R] n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, Que l'intéressé conteste ce détail, mais sans en reporter la preuve, alors que les renseignements obtenus par l'huissier ne mentionnent pas cet élément avec certitude puisque cet officier ministériel n'a pu procéder que par un procès-verbal de recherches infructueuses ; Attendu que [K] [R] n'est fondé à invoquer aucun préjudice du fait d'une prétendue déloyauté de son adversaire ; Attendu que le juge de l'exécution a écarté l'ensemble de l'argumentation de [K] [R], le déboutant par là même de l'ensemble de ses demandes, lesquelles comprenaient l'exclusion des pénalités et la déduction du dépôt de garantie ; Que la créance à l'origine de la présente procédure ne comprend que des loyers et charges arriérés dus par la société locataire, de sorte que les contestations de [K] [R] à ce propos sont sans objet ; Attendu que le juge de l'exécution a repris le calcul de la créance telle qu'il avait été fait, vérifié et arbitré par le juge commissaire, qui a statué contradictoirement, de sorte que la question de toute déduction, dépôt de garantie ou autre sommes devant être exclue a déjà été tranchée ; Attendu ainsi qu'il n'existe aucune omission de statuer de la part du premier juge ; Attendu que [K] [R] n'a jamais opposé la moindre contestation sur la régularité et la validité de la saisie-attribution, faite en vertu d'un cautionnement dont il vient d'être démontré qu'elle n'était pas contestable ; Attendu que la demande de délai de paiement, formée à titre subsidiaire par [K] [R] a été écartée par le premier juge selon des motifs pertinents, étant ajouté que l'intéressé bénéficie d'un patrimoine immobilier, lequel, même s'il n'est pas facilement mobilisable, peut lui permettre de faire face a ses engagements ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu, s'il paraît légitime de la part du premier juge d'avoir considéré que l'équité ne commandait pas une condamnation de [K] [R] au paiement des frais irrépétibles de première instance, il n'en est plus de même en cause d'appel, de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Merle I l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à la partie intimée la somme de 2500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu de prononcer l'annulation du jugement entrepris, CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE [K] [R] à payer à la SCI Merle I la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, CONDAMNE [K] [R] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile au titre desarticle 450 du code de procédure civilearticle 2290 du Code civil narticle 659 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civilarticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du code procédure civilarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
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- 25 octobre 2023
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Référence
653a06afd0451e8318d0eaa1
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