Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b3d0451e8318d0eaa7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Estelle GARNIER la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 n° : N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXVJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 20 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286160880776 Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS SCI [F] LES ANTHENORS, RCS d'Orléans 450 943 345, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [M] [F], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287443625266 SA CREDIT LYONNAIS (LCL) , RCS de Lyon n° 954 509 741, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 23 Février 2023 ' Ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 20 septembre 2022, la SCI [F] Les Anthénors et [M] [F] assignaient la SA Crédit Lyonnais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de nullité des commandements et procès-verbaux de saisie vente et mainlevée de la saisie-vente aux frais du créancier poursuivant ,et ce sous astreinte à fixer par le juge de l'exécution et que soit ordonnée la distraction des biens objet de la saisie au profit de la SCI [F] Les Anthenors . Par un jugement en date du 20 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que la SCI [F] Les Anthenors est seule propriétaire des biens mobiliers saisis concernés par la saisie-vente du 31 août 2022 suivants : deux canapés trois places noirs, une bibliothèque quatre portes et quatre portes vitrées en pin, deux fauteuils capitonnés tissu rouge, un meuble bois peint motif chinois quatre portes, un meuble support téléviseur façon merisier deux portes quatre tiroirs, un bahut bas en bois teinté deux portes deux tiroirs , disait n'y avoir lieu à nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 août 2022 et du procès-verbal de saisie vente du 31 août 2022 et à mainlevée de la saisie-vente du 31 août 2022, ordonnait le cantonnement des effets de la saisie-vente du 31 août 2022 aux biens immobiliers dont la SCI [F] Les Anthenors n'est pas propriétaire, à savoir l'ensemble des biens mobiliers listés dans le procès-verbal du 31 août 2022, à l'exception des biens mobiliers susmentionnés, ordonnait la distraction au profit de la SCI [F] Les Anthenors desdits biens, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et disait n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 23 février 2023, [M] [F] et la SCI [F] Les Anthenors interjetaient appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, ils en sollicitent la réformation, demandant que soit déclaré nuls et de nul effet le commandement est le procès-verbal de saisie vente délivrés à la requête de la SA Crédit Lyonnaise au préjudice de [M] [F] suivant procès-verbal en dates des 4 et 31 août 2022, d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente et la distraction des biens au profit de la SCI [F] Les Anthenors ; ils réclament le paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, la société Crédit Lyonnais demande à la cour, faisant droit à ses écritures, de déclarer ses adversaires mal fondés en leur appel et en toutes leurs prétentions, de les en débouter sauf à voir la SCI [F] Les Anthenors établir qu'en plus des biens distraits de la saisie par le premier juge elle est propriétaire d'un ou de plusieurs autres des biens listés dans le procès-verbal de saisie, et dans ce cas étendre le cantonnement à ces autres biens et prononcer la distraction au profit de la SCI [F] Les Anthenors . En toute hypothèse, la partie intimée sollicite l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 19 septembre 2023. SUR QUOI : Attendu que le premier juge, visant les dispositions des articles L 221 '1, R 221 '1 et suivants, R221 ' 50, R221 ' 53 et L 121 '2 du code des procédures civiles d'exécution, a repris la liste des biens figurant sur le procès-verbal du 31 août 2022, indiquant que cette saisie est intervenue au domicile de [M] [F] ainsi qu'il l'indique lui-même, et que les procès-verbaux de constat en date du 25 mars 2014, en date du 26 avril 2016 et en date du 1er septembre 2022 ne peuvent à eux seuls permettre de démontrer que les effets mobiliers concernés ne seraient pas la propriété de [M] [F] mais celle de la SCI [F] Les Anthenors , puisque ces procès-verbaux ne sont fondés que sur les déclarations des époux [F] quant à la propriété des biens, ce qui diffère du constat indéniable de leur présence à leur domicile ; Qu'il a considéré que [M] [F] n'est pas fondé à solliciter la nullité de la saisie-vente du 31 août 2022, puisqu'elle n'apporte pas intégralement sur des biens dont il n'est pas propriétaire, ni la nullité du commandement du 4 août 2022 pour le même motif ; Attendu que les appelants prétendent que les biens saisis ne sont pas la propriété de [M] [F], mais de la SCI [F] Les Anthenors , qui n'est pas débitrice de Crédit Lyonnais ; Qu'ils déclarent que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la preuve de la propriété de la SCI [F] Les Anthenors sur tous les biens objet de la saisie-vente résulterait du procès-verbal de saisie vente converti en carence dressé par la SARL Provost Tegui le 12 septembre 2022 qui constate qu'il n'y a, à l'adresse du débiteur, aucuns biens lui appartenant, et du procès-verbal établi par Maître dont ville le 1er septembre 2022 ; Qu'ils prétendent être hébergés, moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 300 €, par la SCI [F] Les Anthenors qui serait propriétaire des meubles garnissant le logement ; Attendu que l'épouse de [M] [F] était présente lors des opérations de saisie ; Que le procès-verbal de cette saisie fait apparaître qu'elle a alors indiqué que les époux sont « hébergés gracieusement moyennant 300 € mensuels avec une partie du mobilier appartenant au bailleur », précisant que le mobilier appartenant à la société étaient rassemblés au premier étage, Qu'il n'est pas contestable que Maître [H], huissier instrumentaire, s'est limitée à inventorier le mobilier désigné par l'épouse de [M] [F] comme appartenant aux occupants et qui se trouvait au rez-de-chaussée, dans la pièce salon/salle de séjour , alors que cette dernière disposait de toute possibilité de désigner le mobilier ne lui appartenant pas ; Qu'elle n'a donné aucune indication contraire à l'huissier instrumentaire ; Que les appelants ne peuvent donc se plaindre aujourd'hui de la manière dont a été appréciée la propriété des biens mobiliers ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Lyonnais l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE [M] [F] et la SCI [F] Les Anthenors à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [M] [F] et la SCI [F] Les Anthenors aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a06b3d0451e8318d0eaa7
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- Résumé officiel