Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b4d0451e8318d0eaad
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 119 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES SURENDETTEMENT ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 N° : N° RG 23/01354 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Avril 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [Z] [H] épouse [S] née le 26 Octobre 1962 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] ni comparante- ni représentée INTIMÉES : CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE service surendettement, [Adresse 8] [Localité 5] ni comparante- ni représentée BPCE FINANCEMENT agence surendettement, [Adresse 9] [Localité 6] ni comparante- ni représentée CAF D'INDRE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante- ni représentée - Déclaration d'appel en date du : 28 Avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 06 septembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Suivant déclaration en date du 19 octobre 2021, [Z] [H] veuve [S] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 9 novembre 2021. Par une décision du 27 janvier 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 103,29 € sur une duré maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (28,93 % du passif total à l'issue du rééchelonnement. [Z] [H] veuve [S] formait régulièrement recours contre cette décision ; Par un jugement en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement d'[Z] [H] veuve [S] à la somme de 117 €et disait que cette dernière s'acquittera de ses dettes selon plan figurant en annexe. Par une déclaration déposée au greffe le 3 mai 2023, [Z] [H] veuve [S] interjetait appel de ce jugement. Les créanciers ne se manifestaient pas de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. [Z] [V] épouse [S] ne se présentait pas à l'audience du 6 septembre 2023. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu un endettement total de 12'209,58 € , des ressources mensuelles d'un montant de 1012 € et des charges d'un montant mensuel de 771 €, soit une capacité réelle de remboursement de 241 €, précisant que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations serait 217 €; Qu'il a également précisé que la contribution de la fille d'[Z] [H] veuve [S] avait été calculée en tenant compte de la part de ses revenus mensuels tels qu'ils étaient justifiés dans les revenus du foyer (1196 € au titre d'indemnité journalière) impliquant cette proportion de 52,61 % aux charges du ménage à l'exception du loyer ; Attendu que l'appel n'a pas été soutenu ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a06b4d0451e8318d0eaad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel