Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b4d0451e8318d0eaaf
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 172 574 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES SURENDETTEMENT ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 N° : : N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZY3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 09 Mai 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. [19], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B [N° SIREN/SIRET 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS INTIMÉS : Monsieur [L] [W] [Adresse 21], [Adresse 21] [Localité 9] ni comparant ni représenté Société SIP [Localité 8] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 8] ni comparant ni représenté POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE Direction Régionale Service Contentieux [Adresse 6] [Localité 12] ni comparant ni représenté Etablissement [32] Service Comptable [Adresse 4] [Localité 37] ni comparant ni représenté S.A.S. [34] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 8] ni comparante ni représentée Société [24] Service Clients [Adresse 36] [Localité 14] ni comparante ni représentée Société TRESORERIE AMENDES [Localité 12] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 12] ni comparante ni représentée S.A.S. [35] [Adresse 13] [Localité 18] ni comparante ni représentée Madame [C] [Adresse 3] [Localité 9] ni comparante ni représentée S.A. [23] Chez [29] [Adresse 5] [Localité 7] ni comparante ni représentée Société [31] Chez [25] [Adresse 20] [Localité 15] ni comparante ni représentée S.C.I. [22] [Adresse 30] [Localité 10] représenté par Me [I], gérante Société [33] [Adresse 1] [Localité 11] ni comparante ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 07 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [L] [W] saisissait la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 12 juillet 2022; sa demande était déclarée recevable le 30 août 2022. Le 15 décembre 2022 la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 121,27 € sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes à l'issue du rééchelonnement. [19] saisissait régulièrement la commission d'une contestation. Par un jugement en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 8] déclarait recevable la contestation , fixait la capacité de remboursement de [L] [W] à la somme de 121 € et organisait le remboursement sur 80 mois selon tableau annexé. Par une déclaration déposée au greffe le 7 juin 2023, [19] interjetait appel de ce jugement. La partie appelante sollicite la réformation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner que soit affectée au remboursement de sa dette une mensualité minimum de 50 % de la capacité de remboursement, et qu'il soit ordonné qu'à l'issue du moratoire de 80 mois, il appartiendra à [L] [W] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour déterminer du sort des créances restant dues au regard de sa situation. Par un courrier déposé au greffe le 24 août 2023, le Centre des Finances publiques de [Localité 37] déclare une créance d'un montant total de 1725,74 €. À l'audience du 6 septembre 2023 en présence de Madame [I], représentant la SCI [22], [Y] [C] déclarait que [L] [W] n'avait réglé aucune des échéances prévues, mais indiquait qu'elle n'avait pas fait de mise en demeure. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats le 6 septembre 2023, [L] [W] se présentait en personne et prenait différents engagements. La cause était renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023 pour permettre aux parties d'avancer dans leur position. À l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle [L] [W] ne comparait pas, [Y] [C] produit la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle mettait en demeure [L] [W] de régler ses dettes. La SCI [22], représentée par sa gérante Madame [I] déclare avoir une légitimité par rapport à la transaction dont a bénéficié [19], qui a fait un rachat de créances, invoque la mauvaise foi de [L] [W], et subsidiairement demande la réformation du jugement, déclarant espérer que cela lui permettrait de toucher quelque chose . SUR QUOI : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'endettement total de [L] [W] a été arrêté à la somme de 98'930,55 €, et que la créance de [19] en représente la majeure partie, puisqu'elle se monte à 69'813,51 €; Attendu que [L] [W] a déjà bénéficié d'un moratoire de quatre mois, le jugement entrepris lui accordant un rééchelonnement sur 80 mois avec effacement à l'issue, [19] se plaignant légitimement de ce que le montant qui lui est dû, soit 69'813,51 € ne fera l'objet d'aucun remboursement pendant cette période, avant de connaître un effacement total, à l'instar de l'ensemble des autres dettes à l'exception des dettes de loyer envers la SCI [22]; Attendu que [L] [W] avait proposé de rembourser 121 € par mois, étant observé que la part de ses ressources mensuelles devant être affecté théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 138 €; Attendu que le jugement querellé mentionne, conformément à la loi, qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan et de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée [L] [W] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; Attendu que [L] [W] n'a pas tenu le moindre de ses engagements ; Attendu que la mise en demeure du 6 septembre 2023 n'a connu aucune suite ; Attendu qu'il y a lieu de retenir la mauvaise foi de [L] [W], lequel, en n'exécutant pas ses obligations alors qu'il était prévenu des conséquences d'une telle abstention a laissé le plan devenir caduc, et alors en outre qu'il avait renouvelé des engagements à l'audience, qu'il n'a aucunement tenus ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer [L] [W] déchu de la procédure de surendettement ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE caduc le plan dont a bénéficié [L] [W] en vertu du jugement du 9 mai 2003, DIT qu'il appartiendra aux créanciers d'avoir recours aux voies d'exécution de droit commun, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a06b4d0451e8318d0eaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel