Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b4d0451e8318d0eab1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES SURENDETTEMENT ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 N° : : N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4X DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS , en date du 23 Mai 2023, RG 22/00128 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : [20] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat plaidant au barreau de BLOIS, INTIMÉS : Monsieur [K] [N] [E] [H] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS S.E.L.A.R.L. [26] [Adresse 14] [Localité 8] ni comparante ni représentée Société [18] SERVICES CILG75 [Adresse 3] [Localité 12] ni comparante ni représentée Société [19] [Adresse 2] [Localité 5] ni comparante ni représentée [27] EAU CENTRE OUEST chez [25], Pôle surendettement [Adresse 17] [Localité 11] ni comparante ni représentée SIP [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] ni comparant ni représenté [24] chez [25] Pôle Surendettement [Adresse 17] [Localité 11] ni comparant ni représenté [23] LOIRE CENTRE SERVICE SURENDETTEMENT chez [22] - AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 21] [Localité 9] ni comparante ni représentée FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTION [Adresse 10] [Localité 16] ni comparant ni représenté ' Déclaration d'appel en date du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, Lors des débats, à l'audience publique du 06 septembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans le cadre de la situation de surendettement de [K] [N] [E] [H], la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher imposait une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur une période de 293 mois au taux de 0 % avec des mensualités de remboursement de 431,14 €. La [20] formait régulièrement recours, observant que le débiteur est âgé de 53 ans, que le plan va s'étaler sur 25 ans à taux zéro, et proposant un délai de 24 mois afin de permettre la vente amiable du bien immobilier et le règlement de 65 € sur 24 mensualités dans l'attente de la vente du bien, avec application du taux conventionnel et un rééchelonnement de l'éventuel reliquat de créances après-vente. Par un jugement en date du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois confirmait la décision de la commission et déboutait la [20] de toutes ses demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 14 juin 2023, la [20] interjetait appel de ce jugement. Elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour d'accorder à son adversaire un délai de 24 mois afin de permettre la vente amiable du bien immobilier, et juger qu'elle bénéficiera d'un tel délai, d'accorder le règlement de 65 € sur 24 mensualités dans l'attente de la vente du bien et accorder l'application du taux conventionnel et un rééchelonnement de l'éventuel reliquat de la créance après la vente du bien immobilier. [K] [N] [E] [H] demande la confirmation du jugement du 28 mars 2023. À titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter la [20] de toutes ses demandes et de juger qu'elle pourra s'acquitter de ses dettes par des mensualités d'un montant de 495 €. Les créanciers autres que la [20] ne se manifestaient pas de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que l'immeuble dont la [20] demande la n'est que d'une valeur estimée entre 75'000 et 90 000 €, ce qui de toute façon ne permettrait pas l'apurement du passif qui s'élève à la somme de 127'968,69 €, et que par ailleurs, cette vente obligerait le débiteur à prendre en charge un loyer alors même qu'il est actuellement hébergé gratuitement et qu'il fait entreprendre lui-même des travaux pour apprendre habitat de sa maison ; Qu'est reconnu que la proposition de mise en vente n'est pas la solution et que la commission avait à juste titre considéré que [K] [N] [E] [H] pourrait faire face à l'intégralité de son passif à condition d'étaler comme la loi le permet l'apurement sur 293 mois ; Attendu que le juge des contentieux de la protection a retenu un salaire de 1891 € et les charges limitées à la somme de 987 €, ce qui dégageait une capacité mensuelle de remboursement d'un montant supérieur à 430 €; Que le débiteur justifie de ses revenus de 2023 à hauteur de 1788 € de salaire outre 237,25 €, soit 2025,25 € au total, ses charges fixes se montant à 314,88 €, auquel s'ajoute une somme de 101 €versée au fonds de garantie et une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant de 160 € par mois, dont il ne sera plus recevable à compter du mois d'octobre 2026; Attendu que les éléments apportés aux débats par la partie intimée font apparaître que l'immeuble dont il est propriétaire ne peut être vendu en l'état, en raison de la nécessité d'importants travaux, entraînée par une longue durée d'inoccupation ; Que les prétentions de la [20] ne peuvent être retenues eues égard à l'importance du reliquat restant à rembourser s'il était procédé à la vente de l'immeuble dans de mauvaises conditions ; Attendu en revanche qu'il y a lieu de retenir la proposition formée par [K] [E] à titre subsidiaire, et de porter la mensualité de remboursement envers la partie appelante ; Qu'il y a donc lieu de maintenir le plan établi par la commission de surendettement, tout en y ajoutant une somme mensuelle de 65 € au profit de la [20] ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, JUGE qu'un versement mensuel de 65 € s'ajoutera à la mensualité payée à la [20] par [K] [E] [H], et ce jusqu'à la fin du plan en cours, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a06b4d0451e8318d0eab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel