Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b6d0451e8318d0eab9
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACQL Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/17363 APPELANTE Madame [S] [F] née le 13 juin 1947 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet Paul GABET, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 572 006 344 C/O Cabinet PAUL GABET [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 ayant pour avocat plaidant : Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition . * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [S] [F] est propriétaire d'un lot de parking dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 14 novembre 2016 elle a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler la résolution 5 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme [S] [F] de la résolution 5 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [F] aux dépens. Mme [S] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 juin 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2019 par lesquelles Mme [S] [F], appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à : - dire et l'arrêter recevable et bien fondée en son action, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - annuler la résolution n°5 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016, - condamner le syndicat des copropriétaires intimé au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et arrêter que l'ensemble des sommes qui lui sont allouées ne pourra par suite lui être réclamée au titre de sa quote-part de charges, - condamner le syndicat des copropriétaires intimé au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lampin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 64 du décret du 17 mars 1967, et du décret du 14 mars 2005, à : titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019, en ce qu'il a : déclaré irrecevable son action en nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016, condamné Mme [S] [F] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais, exposés en première instance, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.000 € pour procédure abusive et injustifiée, statuant à nouveau, - condamner Mme [S] [F] à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive et injustifiée, à titre subsidiaire, - débouter Mme [S] [F] de sa demande de nullité de la résolution n°5 donnant quitus au syndic de l'assemblée générale du 14 janvier 2016, en tout tat de cause, - condamner Mme [S] [F] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d'appel, - condamner Mme [S] [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ; L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.' ; Il est précisé à l'article 18 du décret du 17 mars 1967 que 'Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants.' ; L'article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu 'En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.' ; A l'appui de son appel, Mme [S] [F] maintient qu'elle a notifié sa nouvelle adresse au syndic, d'une part en la mentionnant sur le bordereau de retour de la LRAR la convoquant à l'assemblée générale du 14 janvier 2016 et d'autre part par lettre remise en mains propres au syndic et signifiée par huissier à ce dernier le 24 septembre 2015, que le syndic a persisté à lui notifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 2016 à son ancienne adresse de Levallois, de telle sorte que l'envoi RAR du syndic est revenu à ce dernier sans que le procès-verbal ne soit régulièrement notifié ; Elle soutient qu'en cas de retour de la lettre recommandée qui n'a pas été remise au destinataire, le syndic doit pour faire courir le délai de deux mois procéder par voie de signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile ; Il apparaît toutefois que Mme [S] [F] ne justifie toujours pas, devant la cour, avoir régulièrement notifié sa nouvelle adresse au syndic dans les termes de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 ; Le tribunal a donc considéré à juste titre qu'en l'absence de notification valable de son adresse au syndic dans les formes prévues à l'article 65 du décret du 17 mars 1967, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 2016 a été faite valablement le 21 janvier 2016 à la dernière adresse, officiellement declarée, de Mme [S] [F] à Levallois ; L'assignation est en date du 14 novembre 2016 ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [S] [F] contre l'assemblée générale du 14 janvier 2016 irrecevable faute d'avoir été intenté dans les deux mois de la notification du procès-verbal de cette assemblée ; Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [S] [F] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mme [S] [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [S] [F] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Mme [S] [F] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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