Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b7d0451e8318d0eac5
- Date
- 25 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18561 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXYZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09306 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ORALIA LESCALLIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 104 625 C/O Cabinet ORALIA LESCALLIER [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE C/O Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 3 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] contre le jugement rendu le 6 août 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI Alcyol et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ; Vu l'ordonnance d'incident du 25 novembre 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de la SCI Alcyol seulement, cette déclaration d'appel et a ordonné l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la SCI Alcyol ; Vu les conclusions de désistement d'appel du 24 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : - lui donner acte, de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action dans le cadre de la présente procédure ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement en date du 30 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la cour de : - donner acte du désistement intervenu et de son acceptation ; - dire que chaque partie conservera les frais et dépens exposés ; SUR CE Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de son désistement d'instance et d'action, de donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ce qu'il accepte ce désistement, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties s'entendent pour laisser à chacune d'entre elles la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de son désistement d'instance et d'action ; Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ce qu'il accepte ce désistement ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a06b7d0451e8318d0eac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel