Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b8d0451e8318d0eacb
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 94 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 37 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7RS Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/17223 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 23] pris en la personne de son syndic, la Société NEXITY LAMY, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099 C/O Société NEXITY LAMY [Adresse 9] [Localité 22] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383 INTIMES Mademoiselle [I] [D] [C] [K] née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 30] (Corée du Sud) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NADAUD-MESNARD substituée par Me Marianne BOUSSIRON - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS - avocat au barreau de LA CHARENTE Madame [L] [F] [K] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 30] (Corée du Sud) [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE Madame [Z] [A] épouse [B] (décédée) [Adresse 20] [Adresse 20] Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC223 Monsieur [V] [B] (décédé) [Adresse 20] [Adresse 20] Représenté par Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC223 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 24] représenté par son syndic le cabinet ORALIA MOREL C/O Cabinet ORALIA MOREL [Adresse 21] [Localité 22] Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 Société ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Société GENERALI SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085 SA MMA IARD [Adresse 7] [Adresse 7] N° SIRET : 440 048 882 Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 16] représenté par son syndic bénévole, Madame [P] [M] [W] épouse [U] [Adresse 16] [Adresse 16] Représenté par Me Gayané BALEKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0072 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [N] [V] [B] venant aux droits de Madame [Z] [A] épouse [B] et de Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 26] [Adresse 12] [Adresse 12] Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC223 Monsieur [E] [X] [O] [B] venant aux droits de Madame [Z] [A] épouse [B] et de Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 27] [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC223 Monsieur [R] [Y] [K] [B] venant aux droits de Madame [Z] [A] épouse [B] et de Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 27] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC223 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS & PROCÉDURE Mmes [I] et [L] [K] sont propriétaires, suite à la donation consentie par leur mère le 4 août 2011, d'un appartement situé au rez-de-chaussée constituant le lot n°31 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 23]. Elles se plaignent de ce qu'après leur entrée dans les lieux, une forte humidité est apparue dans la cuisine et une chambre, soit le long d'un mur jouxtant une cour engazonnée constituant le lot n°35 de la copropriété voisine du [Adresse 24], lot privatif appartenant à M. & Mme [B] (dont l'accès se fait par l'immeuble en copropriété sis [Adresse 16]). Elles indiquent ne pas avoir pu rester dans les lieux devenus inhabitables et avoir fait intervenir un expert privé (M. [H]) pour identifier les causes de ces désordres. En l'absence d'accord à la suite du dépôt du rapport de cet expert avec les parties concernées, Mmes [I] et [L] [K] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [S] [G], par ordonnance de référé du 10 juillet 2015 au contradictoire de leur assureur (la société anonyme MMA), du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24]. M. & Mme [B] sont intervenus volontairement à cette instance. Les sociétés Generali (assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23]) et Allianz (assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24]) ont également été attraites ou sont intervenues à cette expertise. L'expert M. [G] a déposé son rapport le 13 mars 2017. C'est dans ces conditions que Mmes [I] et [L] [K] ont assigné, sur autorisation d'assigner à jour fixe, par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris à l'audience du 21 février 2018 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. et Mme [B] en réparation des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] a alors assigné, sur autorisation du président, également à jour fixe, pour l'audience du 21 février 2018, par acte d'huissier de justice des 8 et 9 janvier 2018, la compagnie Generali, son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et la compagnie Allianz, assureur de ce dernier. La société Generali a également assigné en intervention forcée la société MMA en sa qualité d'assureur habitation des consorts [K], par assignation du 16 février 2018. Les trois procédures ont été jointes. Mme [I] [K] et Mme [L] [K] ont demandé au tribunal, essentiellement, de : - déclarer les époux [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 23] responsables des infiltrations d'humidité ayant rendu leur logement inhabitable depuis le mois de juillet 2013 date à laquelle elles l'ont quitté, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 23] responsable de l'humidité provenant du mur pignon infiltrant de la copropriété du [Adresse 23] à hauteur de 70 %, - déclarer les époux [B] responsables de l'humidité provenant de la dalle béton végétalisée sur parking lot 35 à hauteur de 30 %, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à leur payer la somme de 17.486,23 € x 70% (soit 12.240,36 €) au titre des frais de remise en état de leur appartement, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], sous astreinte, à la mise en oeuvre des travaux prescrits par M. [G] sur le mur infiltrant de l'immeuble, à savoir la reprise du pignon du mur extérieur chiffré à 61.872,80 €, - condamner M. et Mme [B] à leur payer la somme de 5.245,86 € correspondant à 30 % du montant nécessaire à la remise en état du logement leur appartenant, - condamner in solidum les époux [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à leur payer les sommes de : 8.184,66 € au titre des charges générées par leur logement rendu inhabitable par les infiltrations d'humidité entre 2013 et 2016, 36.834,61 € à Mme [I] [K] au titre des frais de relogement et taxes habitations qu'elle a été amenée à exposer, 32.015,03 € à Mme [L] [K] au titre des frais de relogement et taxes habitations qu'elle a été amenée à exposer, - condamner in solidum les époux [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à leur payer la somme de 6.000 € à chacune au titre du préjudice moral qu'elles subissent, - condamner in solidum les époux [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à leur payer la somme de 19.538, 45 € TTC correspondant aux frais et honoraires de M. [H], - condamner in solidum les époux [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] a invité le tribunal, pour l'essentiel, à : à titre principal, - écarter le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] et désigner un nouvel expert, - débouter Mmes [I] et [L] [K], Mme [Z] [A], épouse [B], M. [V] [B], la société Generali, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], la société Allianz de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - le mettre hors de cause, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, à titre plus subsidiaire, - l'autoriser, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à accéder à la cour commune de l'immeuble sis [Adresse 24] et d'y installer un échafaudage afin de réaliser les travaux de reprise de son mur pignon ainsi que les travaux de relevé d'étanchéité de la dalle béton si la partie qui sera condamnée de réaliser ce relevé d'étanchéité n'y procédait pas elle-même dans le délai qui lui sera imparti, - l'autoriser, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à accéder aux parties communes de la copropriété sise [Adresse 16] afin de réaliser les travaux de reprise de son mur pignon ainsi que les travaux de relevé d'étanchéité de la dalle béton si la partie qui sera condamnée à réaliser ce relevé d'étanchéité n'y procédait pas elle-même dans le délai qui lui sera imparti, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et/ou les époux [B] à réaliser, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les travaux suivants : démolition du caniveau béton existant décaissement des terres végétales jusqu'à la dalle béton sur 1 ml de large et stockage sur site réalisation d'un enduit grillage à la chaux sur soubassement pour recevoir l'étanchéité réalisation d'un relevé d'étanchéité avec reprise au sol sur l'étanchéité existante et bande solin en plinthe contre le mur pignon remise en place de la terre végétale existant - dire que l'astreinte prononcée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et/ou les époux [B] sera limitée à une période de 6 mois, - l'autoriser, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut pour la partie qui sera condamnée à réaliser les travaux susvisés, à faire réaliser lesdits travaux au lieu, place et frais de cette dernière, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices matériels et moral qu'elles invoquent, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de leur demande de condamnation au paiement des frais de l'expertise privée qu'elles ont sollicitée, - dire que la charge définitive de cette condamnation s'établit selon le partage suivant : 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], 90 % à la charge de toute autre partie propriétaire de dalle litigieuse, - dire que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par les parties dans les mêmes proportions. M. & Mme [B] ont demandé au tribunal de : - juger que la dalle support de la cour engazonnée est une partie commune, - les mettre hors de cause, - juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], seuls responsables des désordres constatés dans l'appartement des consorts [K], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], à faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, tant au titre de leur préjudice moral que matériel, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, tant au titre des frais d'expertise amiable et judiciaire, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, à titre infiniment subsidiaire, - juger que le partage de responsabilité s'établira de la manière suivante : 5 % à la charge des époux [B] 95 % à la charge de toute autre partie succombant en tout état de cause, - condamner solidairement tout succombant aux dépens avec application de l'articler 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] a demandé au tribunal, essentiellement, de : - débouter toute partie de ses demandes à son encontre et le mettre hors de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ou encore tout succombant à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible le tribunal estimerait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] responsable même partiellement et entrait en voie de condamnation à son encontre, - juger que son assureur, la société Allianz, est tenue à le garantir et à le relever de toutes condamnations, tant en principal qu'en intérêt et frais, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de : - juger que la cour engazonnée et la dalle béton qui en est le support, correspondant au lot n° 35 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 24] est une partie privative appartenant à Mme [Z] [A] épouse [B] et à M. [V] [B], - constater qu'il ne s'oppose pas à la demande d'autorisation d'accès à ses parties communes sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] pour la réalisation des travaux prescrits par M. [G], expert judiciaire dans son rapport d'expertise du 17 mars 2017, - juger que lesdits travaux ne pourront débuter qu'après réalisation, par lui, d'un procès-verbal de constat d'huissier aux fins de constat de l'état des parties communes auxquelles il sera donné accès pour la réalisation de ces travaux, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à lui rembourser le coût de ce constat d'huissier sur production de la facture, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code. La société anonyme Allianz, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de : - juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] n'est pas responsable des désordres subis par les consorts [K], - la mettre hors de cause, - débouter toute partie de ses demandes à son encontre à toutes fins, - juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers, - écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat, - juger qu'elle devra être relevée et garantie de toute condamnation portée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et son assureur la société Generali ainsi que par les époux [B], - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code. La société anonyme Generali, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de : - juger que le volet dommage de la police n'a pas vocation à être mobilisé ni pour les désordres privatifs allégués par les consorts [K], ni pour la reprise du mur pignon, - juger que la garantie dommage n'est pas mobilisable, - juger que l'imputabilité retenue par l'expert au terme de son rapport n'est pas fondée techniquement, - juger que seul le défaut d'étanchéité de la dalle peut être à l'origine du sinistre survenu chez les consorts [K], - juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] n'est pas engagée, - juger que sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de responsabilité engagée, - juger mobilisable la garantie de MMA au titre des désordres privatifs et responsable des désordres le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], subsidiairement, - juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ne peut être engagée que de façon limitée dans le sinistre des consorts [K] et limiter en conséquence la mobilisation de sa garantie sous les mêmes proportions, - juger qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] de supporter la charge exclusive des préjudices matériels et immatériels subis par les consorts [K] à compter du 9 novembre 2017, date où les travaux auraient pu être réalisés, en tout état de cause, - juger que seuls les postes de préjudices valides par l'expert peuvent faire l'objet d'une demande, soit à hauteur de 73.906,77 €, - juger que toutes les autres demandes des consorts [K] devront être rejetées, - juger que le préjudice allégué par les consorts [K] devra être limité dans la mesure où ils ont bénéficié d'une diminution du prix lors de l'acquisition du bien, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], la société Allianz, M. & Mme [B] et MMA à la relever et garantir indemne des condamnations éventuellement mises à sa charge tant en principal frais et intérêts et article 700, - juger qu'elle est bien fondée à opposer son plafond de garantie ainsi que sa franchise, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], les consorts [K] ou tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], a demandé au tribunal, essentiellement, de : à titre principal, - constater l'extinction des droits des consorts [K] en raison de la prescription de l'action diligentée à son encontre, - déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la compagnie Generali à son encontre, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 13 mars 2017, - constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ainsi que les époux [B] engagent leur responsabilité civile délictuelle, - constater que les garanties du contrat d'assurance multirisque Multipro souscrit auprès d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer, -débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater au contraire que les garanties relevant du contrat d'assurance souscrit auprès de la Generali sont pleinement applicables, à titre infiniment subsidiaire, - cantonner à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause et reconventionnellement, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ainsi que son assureur, la compagnie Generali, à la relever de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner les consorts [K] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [G] du 13 mars 2017, - rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] sont responsables in solidum des désordres subis par Mmes [I] et [L] [K] dans leur appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 23], - dit que dans leurs rapports entre co-responsables, la répartition s'établit comme suit : 70 % pour le syndicat des copropriétaires, 30 % pour M. et Mme [B], - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 23] à réaliser les travaux de ravalement du mur pignon de l'immeuble côté de la cour du [Adresse 24] conformément aux préconisations de l'expert [G] dans son rapport du 13 mars 2017, dans les six mois de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai d'une somme de 50 € par jour pendant 45 jours, étant précisé que ces travaux devront être réalisés concomitamment aux travaux incombant à M. et Mme [B] pour la reprise du relevé d'étanchéité en pied de mur prenant appui sur la dalle de la cour privative (lot n°35) de l'immeuble sis [Adresse 24] ainsi que prévu ci-après, - condamné M. [V] [B] & Mme [Z] [A] épouse [B] à réaliser les travaux de reprise du relevé d'étanchéité en pied du mur pignon de l'immeuble sis [Adresse 23] prenant appui sur la dalle de la cour privative (lot n°35) de l'immeuble sis [Adresse 24] dont ils sont propriétaires, conformément aux préconisations de l'expert [G] dans son rapport du 13 mars 2017, dans les six mois de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai d'une somme de 50 € par jour pendant 45 jours, étant précisé que ces travaux devront être réalisés concomitamment aux travaux de ravalement du mur pignon de l'immeuble sis [Adresse 23] incombant au syndicat des copropriétaires de cet immeuble insi que prévu ci-avant, - autorisé, le cas échéant, en l'absence d'accord entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] intervenu dans les deux mois de la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à engager en sus des travaux lui incombant, les travaux de reprise du relevé d'étanchéité en pied du mur pignon de l'immeuble sis [Adresse 23] prenant appui sur la dalle de la cour privative (lot n°35) de l'immeuble du [Adresse 24] incombant aux époux [B] et aux frais de ces derniers, - autorisé en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et toute entreprise mandatée par lui à accéder à la cour commune du [Adresse 24] (lot n°35 appartenant à M. & Mme [B]), en passant par l'immeuble sis [Adresse 16], et à y installer un échafaudage afin de réaliser les travaux de reprise de son mur pignon ainsi que, le cas échéant, les travaux de relevé d'étanchéité de la dalle béton si M. & Mme [B] n'y procédaient pas eux-mêmes, - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] devront faire dresser par huissier de justice un état des parties de l'immeuble sis [Adresse 16] concernés par l'exécution des travaux, avant démarrage de ceux-ci, après avoir invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à se présenter aux opérations de constat au moins 5 jours avant la date fixée pour le constat, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à payer à Mme [I] [K] et à Mme [L] [K] la somme de 12.240,36 € TTC (soit 70 % de 17.486,23 € en réparation de leur préjudice matériel lié à la remise en état de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de [Adresse 23], leur appartenant, - condamné M. & Mme [B] à payer à Mme [I] [K] et à Mme [L] [K] la somme de 5.245,86 € TTC (soit 30 % de 17.486,23 €) en réparation de leur préjudice matériel lié à la remise en état de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 23], leur appartenant, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] à payer à Mme [I] [K] et à Mme [L] [K] les sommes de : 1.018,33 € au titre de leurs frais d'électricité 785,15 € TTC au titre de l'entretien de leur chaudière 489 € au titre de la taxe sur les logements vacants payée en 2015 50.400 € au titre de leur préjudice de jouissance 2.000 € au titre de leur préjudice moral, - dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition de ces sommes se fera à concurrence de 70 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et 30 % pour M. et Mme [B], et les actions récursoires étant rejetées au-delà de ces proportions, - condamné la société Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] des condamnations prononcées à son encontre pour la réparation des préjudices subis par Mme [I] [K] et à Mme [L] [K], en principal, intérêts, frais et dépens, - dit que la société Generali est bien fondée à opposer son plafond de garantie ainsi que la franchise contractuelle, - rejeté les demandes présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et de la société Allianz, - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société MMA, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise de M. [S] [G] ainsi que les dépens de l'instance de référé (RG n°15 /54153), dont distraction au profit de Maître Brizon et Maître Ioos-Especel, avocats pour ceux dont ils auront fait l'avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. et Mme [B] in solidum à payer : à Mmes [I] et [L] [K] la somme de 8.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] la somme de 3.000 €, à la société Allianz Iard la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à payer la somme de 1.800 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société MMA, - rejeté toutes autres demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 novembre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à : - infirmer le jugement, - débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Mmes [I] et [L] [K], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], les consorts [B], la société MMA, la société Allianz et la société Generali, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G], à défaut, l'écarter, - le mettre hors de cause, - rejeter la mesure réparatoire préconisée par l'expert judiciaire consistant à réaliser les travaux de ravalement du mur pignon côté de la cour du [Adresse 24], - désigner un expert ayant pour mission de : se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, visiter les lieux, entendre tous sachants, examiner les désordres, en rechercher l'origine l'étendue et les causes, donner son avis sur les causes des désordres et les travaux pouvant être mis en oeuvre pour y mettre fin, fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, à titre subsidiaire, - réduire à de plus juste proportion, et en tout état de cause pas au-delà de 10 %, son pourcentage de responsabilité, - réduire à de plus juste proportion les demandes de préjudices des consorts [K], et en tout état de cause les arrêter au 21 août 2018, date de la réalisation de la barrière d'étanchéité par injection de résine dans le mur de leur appartement, - dire que la charge définitive de toutes les condamnations, y compris des frais d'expertise, s'établira selon le partage suivant : 10 % à sa charge 90 % à la charge de toute autre partie propriétaire de dalle béton végétalisée sur parking litigieuse située sur la parcelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], en tout état de cause, - condamner la société Generali à le relever et garantir de toutes condamnations, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et/ou les époux [B] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui s'agissant des préjudices subis par Mmes [I] et [L] [K] du fait des désordres affectant leur appartement postérieurement au 9 novembre 2017, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et/ou les consorts [B] à réaliser, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les travaux d'étanchéité de la dalle béton végétalisée sur parking au pied du mur du [Adresse 23], à réviser la pente recueillant les eaux pluviales et d'arrosage et à mettre en conformité les dispositifs desdites eaux, - débouter les consorts [K], la compagnie MMA, la société Allianz, la compagnie Generali, les époux [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre, - condamner solidairement tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023 par lesquelles Mme [I] [K] et Mme [L] [K], intimées, demandent à la cour de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], la société Generali et M. & Mme [B] de leur appel, - confirmer le jugement, sauf à tenir compte de l'intervention volontaire des héritiers des époux [B] décédés, - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les époux [B] seraient mis hors de cause, la cour estimant que leur responsabilité ne peut être engagée, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et son assureur Allianz au paiement des sommes qui leur ont été allouées, - ordonner l'actualisation de la réparation du préjudice matériel subi par elles au titre des frais d'électricité et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et les époux [B] à leur payer la somme de 7.687,75 €, - ordonner l'actualisation de la réparation de leur préjudice de jouissance, et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à leur payer la somme de 20.000 €, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], la société Generali, les époux [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et la compagnie Allianz à leur payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023, par lesquelles M. [N] [B], M. [E] [B] et M. [R] [B] venant aux droits de M. [V] [B] et de Mme [Z] [A] épouse [B], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour à : - leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité d'uniques héritiers de M. et Mme [B], à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] sont responsables in solidum des désordres subis par Mmes [I] et [L] [K] dans leur appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 23], dit que dans leurs rapports entre co-responsables, la répartition s'établit comme suit : * 70 % pour le syndicat des copropriétaires, * 30 % pour M. et Mme [B], condamné M. et Mme [B] à réaliser les travaux de reprise du relevé d'étanchéité en pied du mur pignon de l'immeuble sis [Adresse 23] prenant appui sur la dalle de la cour privative (lot n°35) de l'immeuble sis [Adresse 24] dont ils sont propriétaires, conformément aux préconisations de l'expert [G] dans son rapport du 13 mars 2017, dans les six mois de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai d'une somme de 50 € pendant 45 jours, étant précisé que ces travaux devront être réalisés concomitamment aux travaux de ravalement du mur pignon de l'immeuble sis [Adresse 23] incombant au syndicat des copropriétaires de cet immeuble sis [Adresse 23] ainsi que prévu ci-avant, autorisé, le cas échéant, en l'absence d'accord entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] intervenu dans les deux mois de la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à engager en sus des travaux lui incombant, les travaux de reprise du relevé d'étanchéité en pied du mur pignon de l'immeuble du [Adresse 23] prenant appui sur la dalle de la cour privative (lot n°35) de l'immeuble du [Adresse 24] incombant aux époux [B] et aux frais de ces derniers, autorisé en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et toute entreprise mandatée par lui à accéder à la cour commune du [Adresse 24] (lot n°35 appartenant à M. & Mme [B]), en passant par l'immeuble sis [Adresse 16], et à y installer un échafaudage afin de réaliser les travaux de reprise de son mur pignon ainsi que, le cas échéant, les travaux de relevé d'étanchéité de la dalle béton si M. & Mme [B] n'y procédaient pas eux-mêmes, dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] devront faire dresser par huissier de justice un état des parties de l'immeuble sis [Adresse 16] concernés par l'exécution des travaux, avant démarrage de ceux-ci, après avoir invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à se présenter aux opérations de constat au moins 5 jours avant la date fixée pour le constat, condamné M. & Mme [B] à payer à Mme [I] [K] et à Mme [L] [K] la somme de 5.245,86 € TTC (soit 30% de 17.486,23 €) en réparation de leur préjudice matériel lié à la remise en état de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 23], leur appartenant, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] à payer à Mme [I] [K] et à Mme [L] [K] les sommes de : *1.018,33 € au titre de leurs frais d'électricité, *785,15 € TTC au titre de l'entretien de leur chaudière, *489 € au titre de la taxe sur les logements vacants payée en 2015, *50.400 € au titre de leur préjudice de jouissance, *2.000 € au titre de leur préjudice moral, dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition de ces sommes se fera à concurrence de 70 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et 30 % pour M. et Mme [B], et les actions récursoires étant rejetées au-delà de ces proportions, rejeté les demandes présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] et de la société Allianz, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et M. & Mme [B] in solidum à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile : * à Mmes [I] et [L] [K] : 8.000 €, * au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] : 3.000 €, * à la société Allianz : 2.000 €, statuant de nouveau, - juger que la dalle support de la cour engazonnée est une partie commune, - mettre hors de cause les héritiers [B] venant aux droits des époux [B], - juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], seuls responsables des désordres constatés dans l'appartement des consorts [K], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], à faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], de toutes demandes dirigées à leur encontre, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, tant au titre de leur préjudice moral que matériel, - débouter Mmes [I] et [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, tant au titre des frais d'expertise amiable et judiciaire, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, à titre infiniment subsidiaire, - juger que le partage de responsabilité s'établira de la manière suivante : 5 % à leur charge, 95 % à la charge de toute autre partie succombant en tout état de cause, - condamner solidairement tout succombant aux dépens avec application de l'artickle 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2020, par lesquelles la société anonyme société Allianz Iard, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement, à toutes fins, - juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers, - écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat, - juger qu'elle devra être relevée et garantie de toute condamnation portée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] et son assureur la société Generali ainsi que par les époux [B], y ajoutant, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2020, par lesquelles la société anonyme Generali, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, 1240 du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de sa garantie au titre des désordres privatifs allégués par les consorts [K], et pour la reprise du mur pignon, - juger que la garantie dommage n'est pas mobilisable, - infirmer le jugement en ce qu'il a validé la responsabilité retenue par l'expert, - juger que l'imputabilité retenue par l'expert au terme de son rapport n'est pas fondée techniquement, - juger que seul le défaut d'étanchéité de la dalle peut être à l'origine du sinistre survenu chez les consorts [K], - juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] n'est pas engagée, - la mettre hors de cause en l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], - subsidiairement, limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à hauteur de 50 %, subsidiairement si le jugement était confirmé, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] n'est engagée qu'à hauteur de 70 % dans le sinistre des consorts [K] et limiter en conséquence la mobilisation de garantie de Generali sous les mêmes proportions, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu uniquement les sommes suivantes : au titre du préjudice matériel de remise en état de l'appartement [K] : 17.486,22 €, au titre des frais annexes : *1.018 € reprise de l'électricité, *785,15 € au titre de l'entretien, *489 € taxes sur le logement vacants payées en 2015, *50.400 € au titre de leur préjudice de jouissance, au titre du préjudice de jouissance 2.000 €, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes des consorts [K], - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], la société Allianz, M. & Mme [B] et MMA à la relever et garantir indemne des condamnations éventuellement mises à sa charge tant en principal frais et intérêts et article 700, - dire irrecevable à tout le moins mal fondé l'appel incident en garantie de MMA assurances et tout contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle est bien fondée à opposer son plafond de garantie ainsi que sa franchise, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], les consorts [K] ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2020, par lesquelles la société MMA Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, à : - confirmer le jugement, à titre principal, - constater l'extinction des droits des consorts [K] en raison de la prescription de l'action diligentée à son encontre, - déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la compagnie Generali à son encontre, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 13 mars 2017, - constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ainsi que les époux [B] engagent leur responsabilité civile délictuelle, - constater que les garanties du contrat d'assurance multirisque Multipro souscrit auprès d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer, - débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater au contraire que les garanties relevant du contrat d'assurance souscrit auprès de la Generali sont pleinement applicables, à titre infiniment subsidiaire, - cantonner à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause et reconventionnellement, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ainsi que son assureur, la compagnie Generali, à la relever de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner les consorts [K] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 3 février 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que la cour, en tous ses composants, correspondant au lot n°35 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 24] est une partie privative appartenant à Mme [Z] [A] épouse [B] et à M. [V] [B] dont l'accès ainsi que l'usage exclusif et particulier sont réservés à ses seuls propriétaires, constaté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] ne s'oppose pas à la demande d'autorisation d'accès à ses parties communes sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] pour la réalisation des travaux prescrits par M. [G], expert judiciaire dans son rapport d'expertise du 17 mars 2017, jugé que lesdits travaux ne pourront débuter qu'après réalisation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] et M. & Mme [B] d'un procès-verbal de constat d'huissier aux fins de constat de l'état des parties communes auxquelles il sera donné accès pour la réalisation de ces travaux, y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24], intimé, demande à la cour de : - juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] mal fondé en son appel du jugement rendu le 13 septembre 2019, - juger les époux [B] mal fondés en leurs conclusions comportant appel reconventionnel à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en tout cas celles qui lui sont relatives, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] ou encore tout succombant à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour l'estimerait responsable même partiellement, et entrait en voie de condamnation à son encontre, - lui donner acte qu'il ne verrait pas d'inconvénients à l'empiétement envisagé du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] dans la seule mesure nécessaire à l'exécution des travaux de reprise de la façade et pour le seul temps strictement justifié par lesdits travaux, - juger la société Allianz en qualité de son assureur tenue à le garantir et à le relever de toutes condamnations, tant en principal qu'en intérêt et frais, - condamner en tout état de cause tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; M. [T] [B] est décédé le [Date décès 18] 2020 à [Localité 29] (pièce [B] n° 14 : acte de décès), Mme [Z] [A] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 29] (pièce [B] n° 13 : acte de décès), laissant pour leur succéder M. [N] [B], M. [E] [B] et M. [R] [B] (pièce [B] n° 15 : attestation de dévolution de succession) ; Il convient de recevoir M. [N] [B], M. [E] [B] et M. [R] [B] en leur intervention volontaire en leur qualité d'uniques héritiers de M. [T] [B] et Mme [Z] [A] épouse [B] ; Sur la réalité des désordres Il ressort des pièces versées aux débats, tant des constatations effectuées par M. [H], expert amiable désigné par les consorts [K] que par l'expert judiciaire M. [G] désigné par le juge des référés, que le mur du séjour/cuisine de l'appartement de Mme [K], situé en particulier contre une cour intérieure engazonnée sur une dalle de béton, est saturé en eau (rapport [G] p.6), le parquet étant également impacté par cette humidité (rapport [G] p.22) ; l'importance des désordres, entraînant des moisissures, ont rendu ce logement inhabitable de sorte que les intéressées l'ont quitté en août 2013 ; La réalité des désordres invoqués par Mmes [K], qui n'est d'ailleurs pas contestée par les autres parties, est établie ; Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] demande à la cour d'écarter le rapport d'expertise dressé par M. [G
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par la soarticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Maître Audrey SCHWABMaître Claire BLANCHARD DOMONTMaître Claire BLANCHARD-DOMONTMaître Claire PRUVOSTMaître Gayané BALEKIANMaître Gilles GODIGNON SANTONIMaître Isabelle NADAUD-MESNARDMaître Marianne BOUSSIRONMaître Marie-Catherine VIGNESMaître Olivier BERNABEMaître Philippe BOCQUILLONMaître Stéphane BRIZON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a06b8d0451e8318d0eacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel