Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b9d0451e8318d0eacd
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00583 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHUT Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15133 APPELANTE Madame [K] [B] née le 05 mai 1945 à [Localité 9] (67) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883 ayant pour avocat plaidant : Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, SELARL LLC et Associés, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CHARLES ROBIN, [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet MORGAND ET CIE, SAS inscrite au RCS de Paris n°822 377 503 C/O CABINET MORGAND ET Cie [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Arnaud BOURIANT, AARPI ADER JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] [B] est propriétaire des lots n° 9 et 18 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2]. Le syndic actuel est la société par actions simplifiée Morgand & Cie. Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 février 2014, les copropriétaires ont, dans le cadre des résolutions n° 11 et 17, refusé d'autoriser Mme [K] [B] à surélever le bâtiment A pour y construire une surface privative de 275 m² et à annexer le grenier situé au-dessus de son lot n°9. Par un jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a annulé cette assemblée. Réunis en assemblée générale le 15 mars 2016, les copropriétaires de l'immeuble ont rejeté la demande de Mme [K] [B] de travaux de rénovation de la couverture du bâtiment A (résolution n°19), l'autorisation des travaux de recherche dans les parties communes pour le raccordement des WC au lot n°9 (résolution n°26) et la demande de cession des parties communes (partie du grenier) (résolution n°29). Par acte du 23 juin 2016 Mme [K] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 et subsidiairement des résolutions n° 19, 26 et 29 de cette assemblée. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 est irrecevable, - débouté Mme [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [K] [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [K] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 décembre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 05 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2020 par lesquelles Mme [K] [B], appelante, invite la cour, à : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - annuler l'assemblée générale du 15 mars 2016 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], subsidiairement, - annuler les résolutions n°19, 26 et 29 de cette assemblée générale, - condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de rénovation de la couverture du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 4], selon devis du 20 mars 2017 de la société Foret (devis n°170300020), subsidiairement selon devis du 20 octobre 2015 de la société Ets Lecuyer, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'assignation, - dire que la cour conservera sa compétence pour liquider l'astreinte, - l'autoriser à procéder, à ses frais exclusifs, à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement d'un WC dans le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4], sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et par des entreprises dûment qualifiées et assurées, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 59.200 € au titre de son préjudice de jouissance, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses fins et prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'elle n'aura pas à participer au titre des charges de la copropriété à l'ensemble des dépenses entraînées par la défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente affaire, tant au titre des frais que des condamnations éventuelles. Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé, demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 14, 24, 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 du décret du 17 mars 1967, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 en son entier et des résolutions n° 19, 26 et 29 Sur la recevabilité Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'action en annulation de l'assemblée ; Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; Ce délai de deux mois est un délai préfix et non un délai de prescription de sorte qu'il ne peut être interrompu que par une assignation en justice ; Par suite, si 1'assignation est entachée d'irrégularités, celles-ci doivent être couvertes dans le délai de deux mois ; A défaut, la forclusion est encourue ; Ce délai constitue donc une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile dont l'examen est soumis non pas au juge de la mise en état, mais au juge du fond ; Les parties admettent que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2016 a été notifié à la demanderesse le 23 avril 2016 de sorte qu'en application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 et des prescriptions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, le délai de l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 avait pour point de départ le 24 avril 2016 et expirait le 24 juin 2016 ; Il est établi par les pièces du dossier que, si l'assignation a été délivrée par erreur le 23 juin 2016 à un syndic de même dénomination situé [Adresse 8], elle a également été délivrée le même jour à la bonne adresse du cabinet du syndic situé [Adresse 1], et de plus, à personne habilitée (pièce [B] n° 23) ; L'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 délivrée à la bonne adresse du syndic, dans le délai de 2 mois prescrit par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est recevable ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 est irrecevable Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier Selon l'article 17 du décret du 17 mars 1967 que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour : - le résultat du vote, - les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, - leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; L'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal est susceptible d'entraîner la nullité de l'assemblée générale ; En réalité le procès verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2016 (pièce [B] n° 7) mentionne à chaque fois le résultat du vote, le nom et le nombre de voix des copropriétaires qui ont voté contre ou se sont abstenus ; Le procès verbal mentionne en page 1 que sont présents ou représentés 17 copropriétaires sur 24 représentant ensemble 753/1.000 tantièmes ; les noms des 7 copropriétaires absents et non représentés, totalisant 247/1.000 tantièmes sont également indiqués ; Surtout, les résolutions n° 1-1 (désignation du président de séance), 1-2 (désignation du scrutateur), 1-3 (désignation du scrutateur), 1-4 (désignation du secrétaire de séance), 3 (approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013), 4 (approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015), 7 (confirmation budget prévisionnel 214), 8 (fixation budget prévisionnel 2015), 9 (approbation budget prévisionnel 2016, 10 (approbation budget prévisionnel 2017), 11 et 12 (renouvellement du mandat du syndic 2014 et nomination du cabinet Morand en qualité de syndic), 13 et 14 (désignation des membres du conseil syndical), 15, 17 (vote d'une étude pour voir si la totalité de la couverture doit être refaite ou juste une partie) ont été adoptées par tous les copropriétaires présents et représentés, il n'y eu ni opposant, ni abstentionniste ; il n'y a donc eu sur ces résolutions aucune irrégularité qui aurait pu entraîner l'annulation de l'assemblée en son entier ; Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars2 016 en son entier ; Sur la demande d'annulation de la résolution n° 19 Au terme de cette résolution qui a été proposée par Mme [B], l'assemblée générale a refusé la rénovation de la couverture du bâtiment A ; Il résulte du procès verbal que Mme [B] a voté pour cette résolution qu'elle avait elle même présentée, mais qu'une majorité de copropriétaires ayant voté contre, cette résolution n'a pas été adoptée ; de ce fait, Mme [B] est opposante à la décision de l'assemblée, comme l'indique clairement le procès verbal ; le procès verbal indique le résultat du vote, les noms des opposants, dont Mme [B], et de l'abstentionniste, ainsi que le nombre de leurs voix L'annulation de cette décision n'est donc pas encourue sur le moyen tiré de l'inobservation de l'article 17 précité ; Mme [B] invoque un abus de majorité en faisant valoir que le refus d'exécuter des travaux indispensables à la conservation de l'immeuble est abusif ; Il y a abus de majorité lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l'intention de nuire, à tout le moins dans un autre but que dans l'intérêt commun de la copropriété ; L'état dégradé de la toiture nécessitant des travaux de réfection n'est pas démontré par Mme [B] qui ne produit aucun constat amiable de dégâts des eaux entre elle et le syndic, aucune déclaration de sinistre, aucun rapport d'expert d'assurance ; les seules pièces produites (deux courriers de son assureur, une attestation d'un copropriétaire et un courrier du locataire de ce dernier (pièces n° 12, 13, 14 et 21) sont insuffisantes à démonter de l'état de dégradation de la couverture générant des infiltrations dans les logements ; de plus, la copropriété n'est pas inerte puisque dans sa décision n° 17 évoquée plus haut les copropriétaires ont voté la réalisation d'une étude pour vérifier l'état de la toiture ; Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 15 mars 2016 ; Sur la demande d'annulation de la résolution n° 26 Au terme de cette résolution, l'assemblée générale a refusé que Mme [B] réalise des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement d'un WC dans le lot n° 9 Il résulte du procès verbal que Mme [B] a voté pour cette résolution qu'elle avait elle même présentée, mais que la majorité de l'article 25 (majorité absolue de tous les copropriétaires) n'ayant pas été atteinte, cette résolution n'a pas été adoptée ; de ce fait, Mme [B] est opposante à la décision de l'assemblée, comme l'indique clairement le procès verbal ; le procès verbal indique le résultat du vote, les noms des opposants, dont Mme [B], ainsi que le nombre de leurs voix L'annulation de cette décision n'est donc pas encourue sur le moyen tiré de l'inobservation de l'article 17 précité ; Lors de l'assemblée générale du 10 février 2014 les copropriétaires avaient autorisé Mme [B] à réaliser de tels travaux à ses frais exclusifs ; Mme [B] fait valoir qu'elle bénéfice d'un droit acquis qui ne pouvait être remis en cause par une assemblée générale ultérieure ; Mais cette assemblée a été annulée en son entier par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2016 rendu sur assignation de Mme [B] ; dès lors cette dernière ne saurait prétendre à un droit acquis par une décision d'une assemblée dont elle a elle même sollicité et obtenu l'annulation ; l'annulation d'une assemblée en son entier entraîne l'annulation de chacune de ses décisions ; En outre ce refus des copropriétaires ne procède pas d'un abus de la part des copropriétaires qui ont refusé l'autorisation, mais d'un souci de préserver la structure de l'immeuble du fait des travaux envisagés par Mme [B], étant précisé qu'il n'est pas porté atteinte à la jouissance du lot de cette dernière ; Mme [B] ne conteste pas les assertions du syndicat des copropriétaires selon lesquelles le passage d'une évacuation d'un WC classique, et pour être conforme aux normes, soit 10 cm de diamètre, nécessiterait la dépose de solives, et partant la modification du plancher ; or, ces travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble et, en l'absence de documents techniques suffisants fournis par Mme [B], en particulier une étude d'ingénieur béton et d'architecte, les copropriétaires sont, sans faute de leur part, revenus sur leur acceptation initiale ; Il n'y a pas d'abus de majorité dans le fait de refuser une autorisation de travaux si des renseignements insuffisants sont fournis à l'assemblée ; En outre, Mme [B] bénéficie, de par le règlement de copropriété, d'un 'droit à l'usage des Water-closets communs' ; le refus de l'assemblée ne modifie donc pas la jouissance du lot n° 9 appartenant à Mme [B] ; Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 15 mars 2016 ; Sur la demande d'annulation de la résolution n° 29 Par le rejet de cette résolution, les copropriétaires ont refusé de céder à Mme [B] la partie de grenier située au-dessus de son lot n° 9 ; Il résulte du procès verbal que Mme [B] a voté pour cette résolution qu'elle avait elle même présentée, mais que la majorité de l'article 26 n'ayant pas été atteinte, cette résolution n'a pas été adoptée ; le procès verbal indique le résultat du vote, les noms des opposants et de l'abstentionniste, ainsi que le nombre de leurs voix ; L'annulation de cette décision n'est donc pas encourue sur le moyen tiré de l'inobservation de l'article 17 du décret nu 17 mars 1967 ; Mme [B] soutient que le refus de l'assemblée générale de l'autoriser à annexer le grenier constitue un abus de droit ; elle fait valoir que l'article 107 du règlement de copropriété permet au syndicat des copropriétaires d'aliéner des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers à la charge des parties communes et que l'annexion du grenier ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires ; elle ajoute que le refus de l'assemblée révèle une inégalité de traitement entre les copropriétaires puisque les copropriétaires des lots n°5 et 7 ont annexé le grenier sans aucune autorisation et que le syndicat a ratifié ces annexions ; Le refus de l'assemblée de céder une partie commune, ici une partie du grenier de l'immeuble, ne constitue pas un abus de majorité car cela n'est ni contraire à l'intérêt collectif, ni marqué par une intention de nuire à Mme [B] ; l'article 107 du règlement n'impose pas à l'assemblée d'autoriser automatiquement la cession d'une partie commune à un copropriétaire qui le demande, l'assemblée restant souveraine dans sa décision d'autoriser ou non la cession ; Mme [B] ne démontre par ailleurs pas une rupture de l'égalité entre les copropriétaires ; En effet, les propriétaires des lots n° 5 et7 qui avaient annexé sans autorisation la partie de grenier, partie commune, située au-dessus de leur lot ont pu bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire, ce qui n'est pas le cas pour Mme [B] ; l'attestation délivrée par Maître [R], notaire, précise que l'assemblée générale a admis le principe de la prescription acquisitive trentenaire pour le lot n°7 et l'assemblée a reconnu le même principe pour le lot n°5 qui avait annexé le grenier à la même période ; Le principe d'égalité ne signifie pas que l'autorisation donnée à un copropriétaire oblige dans l'avenir à donner la même autorisation à qui le demandera, sans qu'il y ait à examiner la spécificité de chaque demande ; Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale du 15 mars 2016 ; Sur la demande de travaux Mme [K] [B] sollicite la condamnation du syndicat à procéder aux travaux de réfection de la toiture du bâtiment A ; Il a été vu que l'assemblée générale du 15 mars 2016 a refusé de voter les travaux de réfection de la couverture du bâtiment A ; L'assemblée a néanmoins demandé la réalisation d'une étude afin de vérifier l'état de la couverture ; Les premiers juges ont justement retenu qu'ils ne sauraient imposer à la copropriété des travaux qu'elle a refusés de voter alors qu'il incombe à Mme [K] [B] d'établir la réalité des désordres affectant ses lots de copropriété en provenance des parties communes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le témoignage de M. [X], copropriétaire du lot n°6 de même que le courrier de son locataire, faisant état de désordres dans ce lot, étant inopérants à cet égard ; Mme [B] ne justifie pas qu'elle est victime de fuites, par la communication de constat d'huissier, déclaration de sinistre justifiant que les parties communes, à savoir la toiture, est à l'origine des désordres allégués ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de travaux de réfection de la toiture du bâtiment A ; Mme [K] [B] sollicite l'autorisation de réaliser des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de procéder au raccordement à une canalisation permettant l'écoulement des WC dans son lot n° 9 ; La cour, tout comme le tribunal, ne sauraient se substituer à l'assemblée souveraine pour imposer des travaux, d'autant plus que la demande d'annulation de la résolution n° 26 a été rejetée ; En cause d'appel Mme [B] fonde sa demande sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; Il a cependant été vu plus haut que le projet de Mme [B] n'est pas abouti en ce que Mme [B] ne produit aucun document technique en particulier une étude d'ingénieur béton sur la faisabilité de son projet qui affecte la solidité des parties communes ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts Mme [K] [B] sollicite la réparation d'un préjudice de jouissance résultant des infiltrations en toiture et de la perte de chance de louer son bien inutilisable en l'absence de raccordement des WC ainsi que d'un préjudice moral ; Eu égard à l'issue du litige et dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de Mme [K] [B], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 59.200 € au titre de son préjudice de jouissance ; Le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B] ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme [K] [B] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; Mme [K] [B], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ; Il doit être ajouté au jugement que Mm [B] est déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 est irrecevable ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déclare recevable l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 introduite par Mme [K] [B] ; Déboute [K] [B] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 en son entier ; Déboute [K] [B] de sa demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 15 mars 2016 ; Déboute [K] [B] de sa demande d'annulation de la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 15 mars 2016 ; Déboute [K] [B] de sa demande d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale du 15 mars 2016 ; Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme [K] [B] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dont larticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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653a06b9d0451e8318d0eacd
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