Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06bad0451e8318d0ead1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 359 854 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 171 , 38 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQNI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 13/01474 APPELANTES LE FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 24] [Localité 1] (DANEMARK) Appelante sous le RG 20/06299 Jonction avec le RG 20/03547 le 06/07/2020 Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, ayant pour avocat plaidant, Me Carole SPORTES, SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 443 S.A.R.L. CETI ASSURANCES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro : 408 472 611 Appelante sous le RG 20/04712 Jonction avec le RG 20/03547 le 09/11/2020 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Sarah Xerri HANOTE, SCP HONIG METTETALNDIAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque 0581 SA AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 18] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460 Appelante sous le RG 20/03844 Jonction avec le RG 20/03547 le 22/06/2020) Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P08 SAS LLOYD'S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de son mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE, ès qualité d'assureur de la société CETI ASSURANCE [Adresse 16] [Localité 13] appelant sous le RG 20/03863 Jonction avec le RG 20/03547 le 09/11/2020 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant, Me Sarah Xerri HANOTE, SCP HONIG METTETALN DIAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque 0581 INTIMÉS Maître [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, société de droit danois, dont le siège social est situé à [Adresse 26], nommé à ces fonctions par le Tribunal des affaires maritimeset commerciales de Copenhague, Danemark, du 8 mai 2018 [Adresse 20] DK Copenhague DANEMARK Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 S.E.L.A.R.L. MJA en la personne de Me [N] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL ARC RISQUES MANAGEMENT dont le siège est [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque G0115 S.A.R.L. SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES - SAFE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17] Immatriculée au RCS de FRÉJUS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque P 133 Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger, anciennement HDI GERLING VERSICHERUNG AG en sa qualité d'assureur de la société SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES - SAFE, ayant sa direction Générale pour la France Opus [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège HDI-PLATZ 1 [Adresse 21] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque P 133 S.A. [Adresse 25] (SEMMARIS) [Adresse 2] [Localité 19] Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 662 012 491 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 12] N° SIRET : 332 986 793 LT CONSEILS (anciennement LINDA TEXTILE) [Adresse 10] [Localité 13] N° SIRET : 509 496 576 MARKETPHARL (anciennement TEXTILE FASHION INTERNATIONAL - TFI) [Adresse 7] [Localité 12] N° SIRET : 502 642 168 Toutes trois représentées par Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 Société LLOYD'S FRANCE assureur de la SARL ARC RISQUES MANAGEMENT [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ayant pour avocat plaidant, Maîtres Olivier PURCELL et Louis CORNUT-GENTILLE, HOLMAN FENWICK WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque J040 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [R], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2023, prorogé au 5 juillet 2023, 13 septembre 2023 , 11 octobre 2023 et 25 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI 3 Moulin à Cailloux (ci-après dénommée 3 MC), est propriétaire d'entrepôts et de locaux de bureaux situés [Adresse 8], zone Senin à [Localité 22], d'une superficie d'environ 12 900 mètres carrés, en rez-de-chaussée, en étage et en sous-sol, comportant cinq bâtiments. Elle a loué une partie de ses locaux : - à la société LINDA TEXTILE à compter de 2009, selon bail commercial portant sur 3.000 m2 d'entrepôts et bureaux, - aux sociétés TEXTILE FASHION INTERNATIONAL (ci-après TFI), NEW GATE et CALIFORNIA GAMES à compter de la fin d'année 2011 pour des espaces d'entrepôts. Toutes ces sociétés appartiennent à la même famille, l'acquisition ayant pour but de faciliter l'exercice en commun des activités d'importation et de vente de produits textiles destinés à l'industrie de la mode, en optimisant les coûts de stockage, manutention et livraison aux clients. Le 17 janvier 2012, la SCI 3MC a souscrit, par l'intermédiaire des sociétés de courtage CETI et ARC RISQUES MANAGEMENT (ci-après dénommée ARC), un contrat d'assurance multirisque Propriétaire Non Occupant (PNO) n° 2012D3339600, à effet au 1er janvier 2012, auprès de la société ALPHA INSURANCE A/S (ci-après dénommée ALPHA), société d'assurance de droit danois. Pour les besoins de leurs activités, les deux sociétés de courtage se sont adressées à la société SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES (ci-après dénommée SAFE) Les sociétés LINDA TEXTILE et TFI devaient être assurées auprès de la société ALPHA selon une police multirisque professionnelle. La responsabilité civile professionnelle des sociétés CETI et ARC était assurée par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S LONDRES et celle de la société SAFE par la société HDI GLOBAL SE (ci-après dénommée HDI). Le 24 septembre 2012, un incendie s'est déclaré dans les locaux, détruisant en totalité les bâtiments 1 et 2 servant de stockage aux marchandises de la société LINDA TEXTILE et de zone commune de livraison-manutention des stocks. Le bâtiment 3 et le bâtiment 4 ont subi des dommages et seul le bâtiment 5 n'a pas été atteint. L'activité des entreprises a ainsi subi un arrêt brutal en pleine campagne de livraison des produits textiles de la saison automne-hiver 2012-2013, la majeure partie de leurs stocks, de leurs engins de levage et de leurs équipements y compris informatiques ayant brûlé. Le sinistre a été déclaré auprès des sociétés CETI, ALBIC, et ALPHA. Les travaux d'urgence ont été chiffrés par les experts amiables, dont le cabinet CUNNINGHAM désigné pour le compte de l'assureur. Ces experts se sont accordés sur une indemnité de 500.000 euros à verser par l'assureur, prévue par la police de la SCI, afin de mettre en sécurité et de décontaminer les lieux, évacuer les décombres et démolir les restes de bâtiments sinistrés menaçant les propriétés voisines. L'assureur ALPHA a finalement opposé un refus de garantie. Par ordonnances en dates du 10 décembre 2012 (référé) puis du 24 octobre 2013 (juge de la mise en état), M. [W] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer l'origine de l'incendie, se prononcer sur les préjudices subis par les avoisinants, envisager toutes les mesures nécessaires aux fins de mettre un terme aux dommages imminents, se prononcer sur le coût des travaux de remise en état des locaux sinistrés, déterminer et chiffrer les mesures urgentes, dont les démolitions, la reconstruction, les coûts exposés et les préjudices, avec le concours d'un sapiteur pour ces derniers. Par actes d'huissier des 14 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE, la société TFI, la société CALIFORNIA GAMES et la société NEW GATE ont assigné la société ALPHA, les trois courtiers et les voisins connus devant le tribunal de grande instance de PARIS afin notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Le 8 mai 2018, le tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALPHA et a désigné Maître [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Le FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE (ci-après dénommé FGD) a été constitué par décision gouvernementale afin, en cas de faillite d'un assureur danois, de régler les indemnisations aux victimes d'incendie. Maître [E], liquidateur d'ALPHA, et le FGD ont été attraits à l'instance. La société ARC a par la suite également fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Les demanderesses ont déclaré leurs créances et attrait à l'instance son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA représentée par Maître [J]. AXA France IARD (ci-après AXA), assureur de la société voisine FONCIERE DE [Localité 23] (ci-après FDP), et la SEMMARIS, gestionnaire du site de RUNGIS, ont formé des demandes à l'encontre de la SCI 3MC, de la société LINDA TEXTILE et de l'assureur ALPHA. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés MOBILITEAM et MOBILITEAM PROPERTY et l'a déclaré parfait ; - dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la procédure engagée contre la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] ès-qualités de liquidateur de la société ARC MANAGEMENT à la procédure principale, ladite jonction ayant été prononcée par le juge de la mise en état ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3 MC soulevée par Maître [U] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA et par le FGD ; - déclaré valable le contrat d'assurance PNO souscrit par la SCI 3 MC n° 2012 D 3339600; - fixé la créance de la SCI 3MC au passif de la liquidation de la société ALPHA aux montants suivants : * 208.790,29 euros pour les frais de démolition, * 157.390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition, * 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D), * 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes, * 208 333 euros au titre de la perte des loyers ; - condamné le FGD pour l'assurance non vie à payer à la SCI 3 MC les sommes suivantes: * 208 790,29 euros pour les frais de démolition, * 157 390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition, * 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D), * 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes, * 208 333 euros au titre de la perte des loyers ; - dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012 et jusqu'au 8 mai 2018 ; - dit que les intérêts dus se capitalisent conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu à rendre le jugement opposable au FGD pour l'assurance non vie ; - déclaré irrecevables les sociétés LINDA TEXTILE et TEXTILE FASHION INTERNATIONAL à agir contre la société ALPHA, son liquidateur et le FGD pour l'assurance non vie pour défaut de qualité d'assurée de la société ALPHA ; - condamné in solidum la société CETI et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur, à payer la somme de 1.500.000 euros à la société LINDA TEXTILE et la somme de 150.000 euros à la société TFI à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être assurées ; - débouté les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leurs demandes indemnitaires formulées contre la société ARC et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société SAFE et son assureur la société HDI ; - débouté la SCI 3 MC de sa demande en paiement de la somme de 124.493,64 euros à titre d'indemnisation des frais d'experts et de conseils ; - débouté la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de leur demande en paiement de la somme de 300.000 euros dirigée contre les sociétés CETI, ARC et SAFE; - débouté la société SAFE et la société HDI, son assureur, de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société ARC de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société MORASCO et son assureur la société ALLIANZ, la société SEMMARIS et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné la société ALPHA, représentée par Maître [U] [E], son liquidateur judiciaire à payer à la SCI 3MC la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société CETI et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur à payer à la société LINDA TEXTILE et à la société TFI, à chacune, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société ALPHA, représentée par Maître [U] [E], son liquidateur judiciaire, la société CETI et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a rectifié une erreur matérielle d'addition du premier jugement indiquant que les pertes de loyers allouées à la SCI 3MC sur plusieurs périodes totalisent en réalité la somme de 405.833 euros et non pas celle de 208.333 euros.Ce jugement a été signifié le 14 octobre 2020 au FGD et au liquidateur d'ALPHA qui n'en ont pas relevé appel. Par déclaration électronique du 17 février 2020, enregistrée au greffe le 27 février (RG 20/03547) et par déclaration électronique du 20 février 2020, enregistrée au greffe le 3 mars 2020 (RG 20/03844), la société AXA a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2019 afin de voir réformer les chefs de jugement en ce qu'il a débouté AXA de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration électronique du 13 mai 2020, enregistrée au greffe le 18 mai 2020 (RG n° 20/06299), le FGD a interjeté appel de ce jugement afin de voir réformer les chefs de jugement suivants : '- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3 Moulin à Cailloux soulevée par le FGD, - déclare valable le contrat d'assurance Propriétaire Non Occupant souscrit par la SCI 3 MC N° 2012D3339600, - fixe la créance de la SCI 3MC au passif de la liquidation de la société ALPHA Insurance aux montants suivants : o 208.790,29 euros pour les frais de démolition o 157.390,84 euros pour les mesures de conservatoires hors démolition euros 3.598.549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D) o 359.854,90 euros au titre des pertes financières indirectes. o 208 333 euros au titre de la perte des loyers, - condamne le Fonds de Garantie du Danemark pour l'assurance non vie à payer à la SCI 3 Moulin à Cailloux les sommes suivantes : o 208.790,29 euros pour les frais de démolition o 157.390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition o 3.598.549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D) o 359.854,90 euros au titre des pertes financières indirectes. o 208 333 euros au titre de la perte des loyers. - dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012 et jusqu'au 8 mai 2018, - dit que les intérêts dus se capitalisent conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - rejette les demandes de garantie formées contre les sociétés SAFE et son assureur HDI GLOBAL SE, CETI et ARC ». Ces procédures ont été jointes en la présente instance sous le numéro de RG 20/03547 par deux ordonnances du 22 juin 2020. Par déclaration électronique du 21 février 2020, enregistrée au greffe le 3 mars (RG 20/03863), LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, en qualité d'assureurs de responsabilité de la société CETI et aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ont interjeté un appel limité contre les sociétés LINDA TEXTILE, TFI, CETI et Maître [E] es-qualités de liquidateur d'ALPHA, du jugement portant sur la condamnation in solidum de CETI et de son assureur au paiement de 1.500.000 euros à la société LINDA TEXTILE et 150.000 euros à la société TFI, la condamnation aux dépens et la condamnation au paiement aux sociétés LINDA TEXTILE et TFI de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 3 mars 2020, enregistrée au greffe le 13 mars 2020 (RG 20/04712), la société CETI a également interjeté appel du même jugement contre les sociétés LINDA TEXTILE, TFI, Me [E] es-qualités de liquidateur d'ALPHA et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES (assureur de CETI). Ces deux appels ont été joints à la présente instance sous le numéro de RG 20/03547 par ordonnances du 09 novembre 2020. Durant l'instance d'appel : - la société LINDA TEXTILE est devenue la société LT CONSEILS et la société TFI est devenue la société MARKETPHARM, dans les deux cas par simple changement de dénomination sociale, - la liquidation judiciaire de la société ARC a été clôturée pour insuffisance d'actif et radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 mars 2021, de sorte que le mandat de liquidateur de Maître [J] a cessé. Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société AXA à l'encontre des sociétés MOBILITEAM, MOBILITEAM PROPERTY et ALPHA INSURANCE Ltd. Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SCI 3 MC, la SAS LT CONSEILS ( nouvelle dénomination de la SAS LINDA TEXTILE) et la SARL MARKETPHARL (nouvelle dénomination de la SARL TFI), intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1134, devenu 1103 et 1104, 1147, devenu 1231-1, et des articles 1719, 1721, 1733, 1734 et 1991 et suivants du code civil, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil concernant la société SAFE et subsidiairement la société ARC, des articles L. 113-5 et suivants, L. 122-2, L. 124-3, L. 511-1, L. 520-1 et L. 530-2 du code des assurances et de l'article 565 du code de procédure civile, de : I - déclarer irrecevable la société AXA en ses demandes nouvelles en appel fondées sur le trouble anormal de voisinage, l'article 1241, anciennement 1383, du code civil et l'article 1244, anciennement 1386, du code civil ; Subsidiairement la déclarer irrecevable en ces mêmes demandes en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, étant dénuée de qualité à agir en l'absence de subrogation dans les droits et actions de la société FONCIERE DE [Localité 23] à ce titre ; II ' débouter, en toute hypothèse, la société AXA, la SEMMARIS, la société CETI, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES devenu LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, assureur des sociétés CETI et ARC, la société SAFE et son assureur la société HDI, Me [E] ès-qualités de liquidateur d'ALPHA et le FGD de leurs demandes, fins et conclusions ; en conséquence les rejeter. III ' constater que la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILE devenue LT CONSEILS par changement de dénomination sociale, et la société TFI devenue MARKETPHARM par changement de dénomination sociale, se désistent de leurs demandes à l'encontre de Maître [J] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC ; IV - CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rectifié par celui du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : * débouté les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société SAFE et de son assureur, la société HDI, et DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en tant qu'assureur de la société ARC, afin d'être indemnisées de leur préjudice au titre de la perte de chance d'être assurées ; * débouté la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de leur demande dirigée contre les sociétés SAFE et CETI ASSURANCES au titre des fautes commises après sinistre ; En conséquence réformer le jugement de ces chefs, et statuant à nouveau : - condamner in solidum la société SAFE, son assureur la société HDI, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, devenus LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la société ARC, à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi, dans la limite du plafond respectif de leurs polices d'assurance concernant les assureurs : ° la somme de 300.000 euros à la société MARKETPHARM, nouvelle dénomination sociale de la société TFI, ° la somme de 3.000.000 euros à la société LT CONSEILS, nouvelle dénomination sociale de la société LINDA TEXTILE ; - condamner in solidum la société CETI et la société SAFE à payer à la SCI 3MC, à la société LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et à la société MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, la somme de 100.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur comportement fautif, nuisible et abusif après l'incendie ; V - A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement au profit de la société AXA et de la SEMMARIS, - condamner Me [E] es-qualités de liquidateur judiciaire d'ALPHA et le FGD à régler les indemnisations en application de la garantie RC de la Police Immeuble et de l'article L. 124-3 du code des assurances ; - condamner le FGD à les relever et garantir de toute condamnation ; VI - condamner solidairement et à défaut in solidum tout succombant à payer en cause d'appel à la SCI 3 MC, à la société LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et à la société MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, la somme de 30.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés agissant par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, en application de l'article 699 du code civil. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société AXA, appelante, demande à la cour, au visa des articles 565 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1241(anciennement 1383), 1244 et 1242 alinéa 2 du code civil et au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de : - dire et juger que l'action d'AXA est recevable, - REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté AXA de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL - dire et juger que la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont été les auteurs d'un trouble anormal de voisinage au préjudice de FONCIERE DE [Localité 23], aux droits de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, - dire et juger que la ruine des immeubles de la SCI 3 MC due à défaut d'entretien de sa part pendant 3 ans, a causé des dommages à l'immeuble de FONCIERE DE [Localité 23], aux droits de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, dont elle doit réparation sur le fondement de l'article 1244 du code civil, A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DEVAIT CONSIDERER QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR FDP SONT LES CONSEQUENCES DIRECTES DE L'INCENDIE - dire et juger que la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES sont par ailleurs responsables de ne pas avoir procédé à la mise en conformité des immeubles dont elles étaient respectivement propriétaire et locataire, cette absence de mise en conformité ayant contribué à la propagation à l'intérieur de l'immeuble de l'incendie et ayant entraîné sa déstabilisation structurelle, - dire et juger que la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont favorisé la propagation des défauts structurels affectant les immeubles, dont elles étaient respectivement propriétaire et locataire, à l'immeuble de FDP, en s'abstenant, pendant 3 ans, de réaliser les travaux de confortement nécessaires, - dire et juger que les fautes commises par la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont causé un préjudice à FDP, aux droits de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, dont elles doivent réparation sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes, - dire et juger que les fautes contractuelles d'ALPHA et CETI à l'endroit de la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont causé un préjudice à FDP, au droit de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, dont celle-ci peut demander réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; - condamner in solidum la SCI 3MC, LINDA TEXTILES, CETI, ALPHA représentée par son liquidateur et le FGD à payer à AXA, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 755.217,76 euros ; - condamner in solidum la SCI 3MC, LINDA TEXTILES, CETI, ALPHA représentée par son liquidateur et le FGD à payer à AXA la somme de 25.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI 3M, LINDA TEXTILES, CETI et ALPHA représentée par son liquidateur et le FGD aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, le FGD, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1108 ancien et 1733 du code civil et L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-12 du code des assurances, de : - REFORMER le jugement du 19 décembre 2019 rectifié par jugement du 10 septembre 2020, en ce qu'il a: o rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3M soulevée par le FGD ; o déclaré valable le contrat d'assurance Propriétaire Non Occupant prétendument souscrit par la SCI 3M auprès de la société ALPHA ; o fixé au passif de la liquidation d'ALPHA les sommes suivantes : * 208 790,29 euros pour les frais de démolition, * 157 390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition, * 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D), * 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes, * 405 833 euros au titre des pertes de loyers, * les intérêts au taux légal sur ces sommes du 14 décembre 2012 au 8 mai 2018, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; o rejeté les demandes de garantie formées contre les sociétés SAFE et son assureur HDI, CETI et ARC ; Et statuant à nouveau : A titre principal, sur l'absence de contrat valablement conclu par les sociétés SCI 3MC et LINDA TEXTILE: - déclarer la société SCI 3MC irrecevable en ses demandes à l'encontre du FGD à défaut d'intérêt à agir car n'étant pas assurée par la société ALPHA ; - débouter la SCI 3MC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGD ; - donner acte aux sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leur aveu judiciaire quant à l'absence de contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALPHA ; - débouter les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de toutes demandes à l'encontre du FGD; A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat d'assurance de la SCI 3M - prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 09/0331 dont la SCI 3MC réclame l'application compte tenu de ses fausses déclarations intentionnelles ; - débouter la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGD ; A titre très subsidiaire, sur l'exception de subrogation, - déclarer la société LINDA TEXTILE responsable du sinistre survenu le 24 septembre 2012 ; - déclarer le FGD recevable à invoquer l'exception de subrogation compte tenu de la renonciation à recours figurant dans le bail conclu entre les sociétés SCI 3MC et LINDA TEXTILE ; - débouter la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGD à raison de la déchéance de garantie de la SCI 3MC, conséquence de l'exception de subrogation ; A titre infiniment subsidiaire, sur l'application de la règle proportionnelle et l'évaluation des préjudices, - limiter toute indemnisation de la société SCI 3MC à 25 % du montant de ses préjudices, compte tenu de ses déclarations inexactes s'agissant tant de la superficie des locaux que du nombre d'exploitants ; En conséquence, * Sur les préjudices de la SCI 3MC, - limiter l'indemnisation de la SCI 3MC au titre du coût des démolitions (hors mesures conservatoires), de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments à 25% de la somme de 2 999 038 euros, soit 749.759,50 euros ; - limiter toute indemnisation de la SCI 3MC au titre des mesures conservatoires à 25% de la somme de 156.890,84 euros soit 39.222,71 euros ; - débouter la SCI 3MC de sa demande au titre des pertes indirectes forfaitaires car non couvertes par le FGD ; - débouter la SCI 3MC de sa demande au titre des pertes de loyers car non couvertes par le FGD ; - débouter la SCI 3M de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive de la société ALPHA ; * Sur les préjudices de la société LINDA TEXTILE - débouter la société LINDA TEXTILE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du FGD ; * Sur les préjudices de la société TFI - débouter la société TFI de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du FGD ; En tout état de cause, - débouter la SEMMARIS de ses demandes à l'encontre du FGD car non couvertes par ce dernier ; - débouter la société AXA, assureur subrogé dans les droits de la société FONCIERE DE [Localité 23], de ses demandes à l'encontre du FGD car non couvertes par ce dernier ; - débouter tout autre partie qui formulerait ultérieurement des demandes à l'encontre du FGD non couverte par ce dernier ; - condamner le courtier SAFE à relever et garantir le FGD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner le courtier CETI et l'assureur d'ARC à relever et garantir in solidum le FGD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant à verser au FGD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Maître [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1108 ancien et 1733 du code civil et L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-12 du code des assurances, de : - REFORMER le jugement du 19 décembre 2019 tel que rectifié par jugement du 10 septembre 2020, en ce qu'il a : o rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3M soulevée par le FGD ; o déclaré valable le contrat d'assurance Propriétaire Non Occupant prétendument souscrit par la SCI 3M auprès de la société ALPHA ; o fixé au passif de la liquidation d'Alpha Insurance A/S les sommes suivantes : * 208 790,29 euros pour les frais de démolition, * 157 390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition, * 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D), * 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes, * 405 833 euros au titre des pertes de loyers, * les intérêts au taux légal sur ces sommes du 14 décembre 2012 au 8 mai 2018, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; o rejeté les demandes de garantie formées contre les sociétés SAFE et son assureur HDI, CETI et ARC ; Et statuant à nouveau : A titre principal, sur l'absence de contrat valablement conclu par les sociétés SCI 3M et Linda Textile - déclarer la société SCI 3MC irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur d'ALPHA à défaut d'intérêt à agir car n'étant pas assurée par la société ALPHA ; - débouter la SCI 3MC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du liquidateur d'ALPHA ; - donner acte aux sociétés Linda Textile et TFI de leur aveu judiciaire quant à l'absence de contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALPHA ; - débouter les sociétés Linda Textile et TFI de toutes demandes à l'encontre du liquidateur d'ALPHA ; A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat d'assurance de la SCI 3MC - prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 09/0331 dont la SCI 3MC réclame l'application compte tenu de ses fausses déclarations intentionnelles ; - débouter la SCI 3MC, la société Linda Textile et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du liquidateur d'ALPHA; A titre très subsidiaire, sur l'exception de subrogation - déclarer la société Linda Textile responsable du sinistre survenu le 24 septembre 2012; - déclarer le liquidateur d'ALPHA recevable à invoquer l'exception de subrogation compte tenu de la renonciation à recours figurant dans le bail conclu entre les sociétés SCI 3MC et Linda Textile ; - débouter la SCI 3MC, la société Linda Textile et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du liquidateur d'ALPHA à raison de la déchéance de garantie de la SCI 3MC, conséquence de l'exception de subrogation ; A titre infiniment subsidiaire, sur l'application de la règle proportionnelle et l'évaluation des préjudices - limiter toute indemnisation de la société SCI 3MC à 25 % du montant de ses préjudices, compte tenu de ses déclarations inexactes s'agissant tant de la superficie des locaux que du nombre d'exploitants ; En conséquence, * Sur les préjudices de la SCI 3MC - limiter l'indemnisation de la SCI 3MC au titre du coût des démolitions (hors mesures conservatoires), de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments à 25% de la somme de 2 999 038 euros, soit 749 759,50 euros ; - limiter toute indemnisation de la SCI 3MC au titre des mesures conservatoires à 25% de la somme de 156 890,84 euros soit 39.222,71 euros ; - limiter toute indemnisation de la SCI 3MC au titre des pertes indirectes forfaitaires à 25 % de la somme de 299 904 euros, soit 74 976 euros ; - débouter la SCI 3MC de sa demande au titre des pertes de loyers ; - débouter la SCI 3MC de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive de la société ALPHA ; * Sur les préjudices de la société Linda Textile - débouter la société Linda Textile de sa demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros ; * Sur les préjudices de la société Textile Fashion International - débouter la société TFI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros ; En tout état de cause, - déclarer la SEMMARIS irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur d'Alpha Insurance A/S et, en conséquence, l'en débouter ; - déclarer la société AXA, assureur subrogé dans les droits de la société Foncière de [Localité 23], irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur d'ALPHA et, en conséquence, l'en débouter ; - condamner le courtier SAFE à relever et garantir le liquidateur d'ALPHA de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du liquidateur d'ALPHA ; - condamner le courtier CETI et l'assureur d'ARC à relever et garantir in solidum le liquidateur d'ALPHA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant à verser au liquidateur d'ALPHA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société LLOYD'S FRANCE, intimée assureur de la société ARC, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel ; - débouter intégralement toute partie de ses prétentions et de leurs demandes à l'encontre de la société ARC et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ses assureurs ; - débouter intégralement le liquidateur d'ALPHA ainsi que le FGD de leurs prétentions et de leurs demandes à l'encontre d'ARC et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres assureurs d'ARC ; A titre subsidiaire, - dans le cas où la responsabilité d'ARC était retenue en raison d'un défaut ou insuffisance d'assurance motivé par la transmission à l'assureur d'une information erronée, débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres assureurs d'ARC ; - dans tous les cas, limiter toute condamnation des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs d'ARC, à hauteur de 1.521.950 euros en application des limite et franchise prévues à la police ; En tout état de cause, - condamner toute partie succombante à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs d'ARC, la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, les sociétés CETI et LLOYD'S Insurance Company SA, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1984 du code civil, L. 122-6 du code des assurances et 15, 323, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - donner acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES participant au contrat n° V100EQ05PNPF, en qualité d'assureur de la société CETI ; - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné in solidum la CETI et « la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » (sic), son assureur, à payer la somme de 1.500.000 euros à la société LINDA TEXTILE et la somme de 150.000 euros à la société TFI à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être assurées ; * condamné in solidum CETI et « la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » (sic), son assureur à payer à la société LINDA TEXTILE et à la société TFI, à chacune, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum ALPHA, représentée par Me [U] [E], son liquidateur judiciaire, la société CETI et son assureur « la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » (sic), aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; avec distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande; - CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté les parties (notamment les sociétés AXA , 3M, LINDA TEXTILE et TFI) de leurs prétentions contre la société CETI et contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, aux droits desquels vient la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société CETI ; Et statuant à nouveau, - juger que la responsabilité civile de la CETI n'est pas engagée envers la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex TEXTILE FASHION INTERNATIONAL), la société AXA et toute autre partie; - débouter la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex TEXTILE FASHION INTERNATIONAL), la société AXA et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société CETI ; - juger mal fondées les prétentions de la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), de la société MARKETPHARM (ex TFI) et de toute partie contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S participant au contrat d'assurance n° V100EQ05PNPF ; - débouter la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex TFI) et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la sSociété LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S participant au contrat d'assurance n° V100EQ05PNPF ; Subsidiairement, - juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie par sinistre stipulé par le contrat d'assurance n° V100EQ05PNPF, soit un montant total de 1.525.000 euros pour le présent dossier ; - débouter toute partie de ses prétentions à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, pour ce qui excède cette somme de 1.525.000 euros ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société LT CONSEILS (ex-LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex-TFI) et la société AXA à payer à la société CETI et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, ensemble, une indemnité de 33 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société LT CONSEILS (ex-LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex-TFI) et la société AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN, avocat postulant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, les sociétés SAFE et son assureur HDI, intimées, demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL - CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les parties à l'encontre de SAFE et de son assureur HDI ; - rejeter en conséquence tous appels et/ou demandes qui seraient dirigés à l'encontre de SAFE et de son assureur HDI, et ce quels qu'en soient les auteurs; Recevant les sociétés SAFE et HDI en leur appel incident y faisant droit : - INFIRMER le jugement exclusivement en ce qu'il a débouté les sociétés SAFE et HDI de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau à ce titre : - condamner tout succombant à payer la somme de 25.000 euros les frais engagés en première instance et à la somme de 10.000 euros ceux engagés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, et à supposer par impossible que la cour de céans infirme totalement ou partiellement le jugement attaqué : Sur les demandes de la SCI 3 MCAILLOUX à l'encontre de SAFE, - dire et juger la SCI 3 MC ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société SAFE avant ou après le sinistre ; - dire et juger que la responsabilité de SAFE n'est pas engagée à l'égard de la SCI 3 MC ; - en conséquence, débouter la SCI 3 MC de toutes éventuelles demandes dirigées contre SAFE ; Sur les demandes des sociétés LINDA TEXTILES et TFI à l'encontre de SAFE, - dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que le défaut d'assurance résulterait d'une faute qui aurait été commise par la société SAFE ; - en conséquence, rejeter l'appel incident formé par LINDA TEXTILES et TFI et les demandes qu'elles formulent à l'encontre de SAFE ; Très subsidiairement, - dire et juger les sociétés LINDA TEXTILES et TFI ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les prétendues fautes de SAFE ; - en conséquence, débouter de plus fort les sociétés LINDA TEXTILES et TFI de toutes leurs demandes dirigées contre SAFE ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que les préjudices allégués par LINDA TEXTILES et TFI sont pour l'essentiel injustifiés ; - dire et juger en tout état de cause ces dernières mal fondées à solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices alors que seule est indemnisable la perte de chance de bénéficier de la garantie d'assurance en l'absence de faute du courtier ; -dire et juger en tout état de cause que la démonstration d'une perte de chance pour LINDA TEXTILES et TFI de bénéficier d'une couverture d'assurance à hauteur des préjudices subis est inexistante et les débouter de plus fort de toutes leurs demandes ; Sur l'appel en garantie du FGD à l'égard de SAFE dans l'hypothèse où il était jugé que le sinistre devait être couvert au profit de la SCI 3MC ; - dire et juger que SAFE n'est pas intervenue au titre de la souscription du risque en qualité de mandataire substitué d'ALBIC mais en qualité de courtier placeur (retransmission à ALBIC d'une proposition d'assurance pour accord) ; - en conséquence, rejeter les appels incidents et en garantie du FGD et de Maître [E] ès qualités de liquidateur d'ALPHA comme étant mal fondés et débouter ces derniers de toute demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre SAFE ; Sur l'appel en garantie du FGD à l'égard de SAFE dans l'hypothèse où il était jugé qu'une police multirisque avait été souscrite au profit de LINDA TEXTILES et TFI, - rejeter les appels incidents et en garantie du FGD et de Maître [E] ès- qualités de liquidateur d'ALPHA comme étant sans objet , Sur les demandes dirigées contre HDI, - dire et juger qu'en l'absence de toute responsabilité de SAFE au cas d'espèce, les demandes dirigées contre HDI sur le fondement de la police « Erreurs professionnelles des intermédiaires d'assurance » n° RCP0900696 par SAFE auprès d'HDI sont sans objet ; A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la responsabilité de SAFE devait être retenue en raison d'erreurs commises par celle-ci dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services en sa qualité de courtier, faisant application des termes de la police, - dire et juger que le plafond de garantie de 1.500.000 euros de la police responsabilité civile professionnelle constitue le maximum des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ; - rejeter toute demande formulée à l'encontre de HDI qui excéderait ce montant de 1.500.000 euros après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros; - plus subsidiairement encore, si malgré les contestations formulées il était retenu que SAFE était intervenue en qualité de mandataire substitué d'ALBIC et en conséquence dans l'intérêt d'ALPHA, dire et juger que la garantie d'HDI ne s'appliquera pas et rejeter toute demande contre HDI au titre de la responsabilité et des condamnations qui en découleraient ; En tout état de cause, - condamner in solidum tous succombants, à payer aux sociétés SAFE et HDI la somme de 10.000 euros titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner in solidum les sociétés 3 MC, TFI, LINDA TEXTILES ou LINDA TEXTILES seule ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 2 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la SEMMARIS demande à la cour, au visa de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, devenu 1242, alinéa 1, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement ; Y faisant droit - INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 44.692,21 euros ; - INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société LINDA TEXTILE n'avait pas la qualité d'assuré auprès de la société ALPHA ; Et statuant à nouveau, A titre principal : - condamner in solidum, la SCI 3 MC, ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie à lui verser la somme de 44.692,21 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis tous postes confondus avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire : - condamner in solidum, la société LINDA TEXTILES, ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie à lui verser la somme de 44 692,21 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis tous postes confondus avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause : - débouter ALPHA représentée par son liquidate
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 2 du code civilarticle 1134 du code civilarticle L 113-8 du code des assurances lesquelles sanarticle 1383 du code civil doit sarticle 1242 alinéa 2 du code civilarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 699 du code civil.article L. 124-3 du code des assurances ne peut prospé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06bad0451e8318d0ead1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel