Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06bed0451e8318d0eadb
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 18 428 788 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 172 , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15848 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J200804970 APPELANTS GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société LUXLIFE SA, selon arrêté du commissariat aux assurances du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mars 2022, portant transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE SA, [Adresse 7] [Localité 5] S.A. GROUPAMA GAN VIE SA, anciennement dénommée SA GAN ASSURANCES VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : B 3 404 276 16 Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 133, et plaidant à l'audience par Me Dorothée LOURS, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P 133 INTIMÉS Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Localité 2] De nationalité française Représenté par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 ayant pour avocat plaidant, Me Xavier HUBERT, SCP HUBERT- ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE S.A.S. VERT MARINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro : 384 425 476 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 , ayant pour avocats plaidants, Mes Gilles BIGOT et Mathilde LEFRANC-BARTHE, W & S SELARL, avocats au barreau de Paris, toque L 215 S.A. LUXLIFE [Adresse 3] [Localité 9] N° SIRET : B41 013 Représentée par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [S] [J], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 avril 1997, une convention d'affermage pour l'exploitation du parc AQUATROPIC a été conclue entre la ville de [Localité 10] et la société VERT MARINE. Aux termes de ce contrat, la ville de [Localité 10] a donné en affermage à la société VERT MARINE l'exploitation du parc AQUATROPIC, à usage sportif et de loisirs, à compter du 1er mai 1997, pour une durée de 4 ans et 8 mois. M. [O] exerçait en qualité d'agent général du GAN ASSURANCES VIE. Dans ce cadre, il a été amené à nouer des relations commerciales avec la société VERT MARINE. Le contrat d'affermage conclu entre la ville de [Localité 10] et la société VERT MARINE est venu à terme le 31 décembre 2002. La société VERT MARINE a alors sollicité de GAN ASSURANCES, par lettre du 14 avril 2003, la restitution de la somme de 1.000.000 de francs (152.449,02 euros) par l'intermédiaire de M. [O]. M. [O] a été révoqué de son mandat d'agent général par GAN VIE le 28 juillet 2003. Trois remboursements sont intervenus, à savoir : - 15.000 euros le 16 avril 2004, remis au représentant légal de la société VERT MARINE, - 26.959,90 euros le 23 septembre 2004, par virement, - 14.980 euros le 23 octobre 2004, par virement. Par courrier du 19 janvier 2005, le conseil de la société VERT MARINE a mis en demeure le GAN ASSURANCES VIE de lui payer le solde de sa créance, et de lui communiquer un arrêté à jour du compte (MILLESIM) sur lequel M. [O] avait déposé, au titre de garantie financière, la somme de 152.449,02 euros, au vu des relevés d'état de compte qu'il avait adressés à la société VERT MARINE. PROCÉDURE PÉNALE Le 25 octobre 2005, la société GROUPAMA GAN VIE a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [O], entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande Instance d'EVREUX, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux. Une information judiciaire a, en conséquence, été ouverte contre M. [O] le 13 juillet 2007. La société VERT MARINE a déposé plainte auprès du procureur de la République de Rouen contre X du chef d'abus de confiance, le 18 janvier 2008 et s'est constituée partie civile le 26 juin 2008 dans le cadre de l'instruction faisant suite à la plainte. Dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution du 12 avril 2011, M. [O] a reconnu devant le juge d'instruction ne pas avoir restitué à VERT MARINE les fonds qu'elle lui avait remis et les avoir sciemment utilisés en faveur de tierces personnes. Considérant les charges du chef d'abus de confiance suffisantes, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évreux a, le 22 février 2012, requis le renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel d'Évreux. Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal correctionnel d'Evreux a déclaré M. [O] coupable de faits d'abus de confiance, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de douze mois avec interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de 5 ans impliquant la réception de fonds en vue de placement de toute nature, ainsi qu'à verser à la société VERT MARINE, partie civile, la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral (outre 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale) et à la société GROUPAMA GAN VIE, partie civile, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice commercial, celle de 37.525,70 euros en réparation du préjudice ROC ECLERC et celle de 224.612,38 euros en réparation du préjudice AU PRINTEMPS d'EVREUX (outre 1.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale). Par arrêt en date du 28 octobre 2015, la cour d'appel de ROUEN, statuant sur appel de M. [O], a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de M. [O] mais l'a réformé partiellement sur la peine, en le condamnant à une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, et en lui accordant le bénéfice d'un aménagement de la partie ferme de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. La cour a confirmé le jugement déféré sur la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec l'infraction et a par ailleurs prononcé la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 5 ans, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. La cour d'appel a réformé partiellement le jugement sur l'action civile en condamnant M. [O] à payer à la société LE PRINTEMPS d'[Localité 8] et à la société VERT MARINE la somme de 2.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, confirmé le jugement déféré sur le autres dispositions civiles et par ailleurs condamné M. [O] à payer en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à chacune des sociétés PRINTEMPS d'[Localité 8], VERT MARINE et GROUPAMA GAN VIE. PROCÉDURE CIVILE Par assignation délivrée à bref délai en date du 30 juin 2005, la société VERT MARINE a notamment sollicité du tribunal de commerce de PARIS, la condamnation solidaire des sociétés LUXLIFE et GAN VIE à lui verser la somme de 188.012,40 euros correspondant selon elle au dépôt initial effectué, augmenté de la valorisation contractuellement garantie (soit la restitution des fonds remis à M. [O], en sa qualité d'agent général du GAN), somme à parfaire au moyen d'une expertise judiciaire, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation fautive des fonds appartenant à VERT MARINE, évalué à dire d'expert également. Dans ce cadre, la société GAN VIE a, par acte d'huissier du 10 août 2005, appelé en garantie M. [O]. Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive du juge pénal statuant sur l'action publique à la suite des plaintes formées tant par la société VERT MARINE que la société GAN ASSURANCE à l'encontre de M. [O]. A la suite de l'appel interjeté par la société VERT MARINE, la cour d'appel de PARIS a confirmé cette décision par arrêt du 4 novembre 2011, au motif notamment 'que la procédure pénale pourra démontrer notamment les raisons ayant guidé la société VERT MARINE à ne pas solliciter la communication du contrat MILLESIM dont elle estimait être la seule bénéficiaire, à se contenter de la production de quelques relevés de comptes adressés à des dates irrégulières, et à éclairer la juridiction commerciale sur les conditions dans lesquelles a été signé l'avenant du 30 juin 1997'. PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE M. [O] Par jugement du 19 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O]. Par jugement du 11 mars 2013, ce même tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] pour insuffisance d'actif, dit que le liquidateur judiciaire remettra ses comptes au greffe de la juridiction dans les deux mois de la décision, dit que les mesures de publicité seront réalisées comme prévu à l'article R. 643-18 du code de commerce et que les dépens seront employés en frais de liquidation. PROCÉDURE CIVILE D'APPEL La procédure pénale étant terminée, la société VERT MARINE a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire au tribunal de commerce de PARIS, en actualisant ses demandes et en sollicitant dorénavant, notamment : - la condamnation solidaire de la société GROUPAMA GAN VIE et de la société LUXLIFE au paiement de la somme de 127 347,98 euros, en remboursement des fonds confiés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du jugement à intervenir - la condamnation solidaire de la société GROUPAMA GAN VIE et de la société LUXLIFE au paiement de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi par la société VERT MARINE depuis le 14 avril 2003, soit 64 842,77 euros au 31 décembre 2017 à parfaire ; - à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société GROUPAMA GAN VIE et de la société LUXLIFE au paiement de la somme de 184 287,88 euros, en remboursement des fonds confiés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003, et diminuée des remboursements partiels intervenus à hauteur de 56 939 euros ; - 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ce contexte que, par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris, faisant partiellement droit aux demandes de la société VERT MARINE, a : - Dit recevables et bien fondées les demandes de la société VERT MARINE SAS à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE SA et M. [O] ; - Dit recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O] ; - Débouté la société VERT MARINE SAS de ses demandes à l'encontre de la société de droit luxembourgeois LUXLIFE SA ; - Condamné la société GROUPAMA GAN VIE SA à payer à la société VERT MARINE SAS la somme de 184.287,90 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2003, avec anatocisme à compter de cette date, et diminuée des versements de 15.000 euros le 16 avril 2004, 25.959,90 euros le 23 septembre 2004 et 14.980 euros le 23 octobre 2004, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement ; - Condamné solidairement la société GROUPAMA GAN VIE SA et M. [O] aux dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 297 euros dont 48,62 euros de TVA ; - Condamné solidairement la société GROUPAMA GAN VIE SA et M. [O] à payer à la société VERT MARINE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration d'appel en date du 4 novembre 2020, la société GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel de la décision en mentionnant que l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement sur les chefs précisés dans cette déclaration, procédure enregistrée sous le n° RG 20/15848. Par déclaration électronique du 30 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel sous le n° RG 20/17268 , en mentionnant que l'Objet/Portée de l'appel était 'en ce que le tribunal a déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O], -a condamné M. [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 € dont 48,62 € de TVA, - a condamné M. [O] à payer à la société VERT MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - a condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations'. Par conclusions notifiées le 15 janvier 2021, M. [O] demande notamment à la cour 'D'infirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 1 er octobre 2020 en ce qu'elle a : Déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O], Condamné M. [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 € dont 48,62 € de TVA, Condamné M. [O] à la société VERT MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations'. Ces procédures ont été jointes par ordonnance révoquant la clôture du 25 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023. A l'audience du 21 mars 2023, l'ordonnance a été révoquée aux fins de renvoi à la mise en état pour actualisation des conclusions au regard de la situation de la société LUXLIFE et pour tirer les éventuelles conséquences de la liquidation judiciaire de M. [O]. Par conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société LUXLIFE selon arrêté du commissariat aux assurances du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mars 2022, portant transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE SA, est intervenue volontairement. Par conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société GROUPAMA GAN VIE anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE et la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société LUXLIFE SA, selon arrêté du commissariat aux assurances du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mars 2022, portant transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE SA, demandent à la cour, au visa des articles 1998 du code civil et L. 511-1 du code des assurances, de : A TITRE LIMINAIRE : - DONNER acte à la société GROUPAMA GAN VIE de ce qu'elle vient aux droits de la société LUXLIFE SA suite au transfert de portefeuille autorisé par arrêté du Commissariat des assurances du 17 mars 2022 du Grand-Duché de Luxembourg ; - METTRE hors de cause la société LUXLIFE SA ; - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société VERT MARINE la somme de 184.287,90 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2003 avec anatocisme à compter de cette date et diminuée des versements de 15.000 euros le 16 avril 2004, 26.959,90 euros le 23 septembre 2004 et 14.980 euros le 23 octobre 2004 ainsi que des intérêts correspondants, et en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société VERT MARINE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; STATUANT A NOUVEAU, - JUGER que la responsabilité de la société GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE, ne peut être engagée au titre des actes commis par M. [O], dès lors que ce dernier s'est placé en dehors de ses fonctions et qu'il est intervenu à des fins étrangères à ses attributions ; - JUGER que la société GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE, n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société VERT MARINE ; - DEBOUTER par conséquent la société VERT MARINE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE ; A titre subsidiaire, - JUGER que la société VERT MARINE a participé à la réalisation du préjudice aujourd'hui invoqué et dont il est demandé réparation à la société GROUPAMA GAN VIE; - REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société VERT MARINE ; En tout état de cause - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE de toutes les condamnations prononcées à son encontre; - REJETER l'appel incident de M. [O] ; - Reconventionnellement, CONDAMNER la société VERT MARINE et M. [O] à régler chacun une somme de 5.000 euros à la société GROUPAMA GAN VIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 3 et suivants du code de procédure pénale ainsi que L. 643-11 et suivants du code de commerce, de : 1) infirmer le jugement en ce qu'il a : '. Déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O], . Condamné M. [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 € dont 48,62 € de TVA, . Condamné M. [O] à verser à la société VERT MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC, .Condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations'. 2) déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à son égard irrecevables; 3) débouter la société GROUPAMA GAN VIE, VERT MARINE et LUXLIFE de l'intégralité de leurs demandes ; 4) condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le cas échéant, in solidum. Par conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société LUXLIFE SA, Société anonyme de droit luxembourgeois en Liquidation Volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1998 du code civil, de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - DEBOUTER la société VERT MARINE de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - en tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société VERT MARINE demande à la cour, au visa du protocole d'accord mandat de gestion du 28 avril 1997, du contrat de garantie financière du 1er mai 1997, des articles 1134, 1147, 1254 (1343-1), 1384 al 5 (1242 al. 5), 1315 (1353), 1382 (1240), 1998 du code civil, 1154 (1343-3), 511-1 du code des assurances, 3 et 263 et suivants du code de procédure civile, 3 et 5 du code de procédure pénale et, ensemble l'adage 'Una via electa non recursus ou regressus ad alteram', de : Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré VERT MARINE recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de GROUPAMA GAN VIE et M. [O] ; - En conséquence, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 184.287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003 et diminuée des remboursements partiels intervenus à hauteur de 56.939,9 euros, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté VERT MARINE de ses demandes à l'encontre de LUXLIFE ; - Statuant à nouveau, condamner 'la société et GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE' au paiement de la somme de 184.287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003 et diminuée des remboursements partiels intervenus à hauteur de 56.939,9 euros, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement ; - Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement GROUPAMA GAN VIE et M. [O] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ; En tout état de cause, - Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GROUPAMA GAN VIE et GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE, de la société LUXLIFE ainsi que M. [O] à l'encontre de VERT MARINE ; - Condamner solidairement les sociétés GROUPAMA GAN VIE et GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE, la société LUXLIFE ainsi que M. [O] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel, outre tous les dépens de l'instance. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que la demande de jonction formulée dans certaines conclusions récapitulatives entre les procédures 20/15848 et 20/17268 a déjà été accueillie, comme rappelé ci-dessus, de sorte qu'elle est sans objet. La société GROUPAMA GAN VIE anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE, et la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société LUXLIFE SA, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de GROUPAMA GAN VIE, au titre des actes commis par M. [O] à l'égard de la société VERT MARINE et l'a condamnée à régler une somme de 184.287 euros d'une part, et la confirmation du jugement quant à la garantie de M. [O] d'autre part en soutenant en substance que : - M. [O] s'est placé en dehors de ses fonctions et il est intervenu à des fins étrangères à ses attributions ; - le tribunal ne démontre pas en quoi la théorie du mandat apparent est applicable au cas d'espèce ; - les irrégularités commises au moment de la remise des fonds doivent conduire à écarter sa responsabilité à l'encontre de la société VERT MARINE ; - elle n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société VERT MARINE qui doit donc être déboutée de ses demandes à son encontre ; - l'opération ici incriminée, à savoir, selon les versions, un cautionnement au nom de la compagnie GROUPAMA ou une remise en nantissement par la société VERT MARINE d'un contrat MILLESIM qui lui-même aurait au surplus été souscrit auprès d'une compagnie tiers (LUXLIFE), n'entre ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement dans une quelconque catégorie de contrat pratiqué par une compagnie d'assurances ; - il n'existe aucun document attestant de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société VERT MARINE auprès du GAN ASSURANCE VIE ; - subsidiairement, la société VERT MARINE a participé à la réalisation du préjudice qu'elle invoque aujourd'hui et dont elle lui demande réparation de sorte que les sommes sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions ; - concernant le quantum des demandes, si la cour retient la responsabilité de la société GROUPAMA, celle-ci ne saurait être débitrice d'intérêts contractuels à hauteur de 3,5 % annuel, dans la mesure où le contrat litigieux n'entre pas dans les produits qu'elle a commercialisés ; - la preuve du manque à gagner allégué n'est pas rapportée ; - la société VERT MARINE ne peut solliciter le versement d'intérêts légaux à compter du 14 avril 2003, dès lors que la procédure pénale s'est terminée avec l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 28 octobre 2015, outre le fait que la société VERT MARINE a elle-même tardé à rétablir la procédure devant le tribunal de commerce ; - l'appel incident de M. [O] doit être rejeté en ce que sa responsabilité personnelle doit être engagée. Intimées : La société VERT MARINE demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de GROUPAMA GAN VIE et de M. [O] et en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 184.287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003, après déduction des trois remboursements partiels intervenus à hauteur de la somme globale de 56.939,90 euros, outre les intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement. A titre incident, la société VERT MARINE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il 'Déboute la société VERT MARINE SAS de ses demandes à l'encontre de la société de droit luxembourgeois LUXLIFE SA'. Elle expose en substance que : - son action est recevable parce qu'elle a assigné le GAN, puis LUXLIFE, en 2005 devant le tribunal de commerce en remboursement des sommes qui leur avaient été confiées et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner subi du fait de la non-disposition desdites sommes ; à l'époque, elle ignorait que des agissements de nature délictuelle pourraient être reprochés à M. [O] ; - la faute caractérisée survenue dans le cadre des relations contractuelles nouées avec M. [O], agissant en qualité d'agent général du GAN est de nature à engager la responsabilité du GAN ainsi que la responsabilité solidaire de la société LUXLIFE à réparer le préjudice qu'elle a subi ; - la seule circonstance que les fonds confiés par la société VERT MARINE ont été détournés par M. [O] ne saurait permettre au GAN, pas plus qu'à LUXLIFE, d'échapper à leur responsabilité à son égard ; les faits portés à sa connaissance établissent que les relations ont été nouées avec M. [O] en sa qualité d'agent général du GAN; - le GAN doit donc être déclaré lié par les obligations contractées en son nom par son agent général et la responsabilité contractuelle de la société GROUPAMA GAN VIE est engagée; - le GAN est tenu des fautes commises par M. [O] ; - il appartient, le cas échéant, au GAN d'exercer une action récursoire à l'encontre de son agent général indélicat ; - aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de l'établissement de la garantie financière ; - face à la confusion des informations communiquées à VERT MARINE, les dénominations GAN VIE et LUXLIFE étant tour à tour utilisées sans qu'aucune précision ne soit fournie sur les responsabilités respectives de ces deux entités dans la gestion du compte MILLESIM, il convient de retenir la responsabilité solidaire des deux compagnies d'assurances ; - la somme de 184.287,88 euros (152.449,02 + 31.838,88) devait être restituée à VERT MARINE dès le 14 avril 2013 en remboursement des sommes confiées en 1997, augmentées du rendement minimum garanti. M. [O] demande l'infirmation de la décision ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie formulée par le GAN et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que : - le tribunal n'a pas correctement apprécié la règle « una via electa » qui interdit le cumul des actions civiles et pénales et rend donc irrecevables les demandes formulées contre lui par LE GAN dès lors que le juge pénal s'est déjà prononcé au fond sur l'action civile du GAN ; - lors de sa liquidation judiciaire, le GAN disposait de tous les éléments pour effectuer une déclaration de créance en application de l'article L. 643-11 du code de commerce ; la clôture de la liquidation judiciaire le concernant n'a pas fait recouvrer au GAN l'exercice individuel de son action contre lui par application de l'article L. 622-24 du code de commerce ; les demandes du GAN à son encontre sont donc irrecevables ; - subsidiairement, il a agi en vertu du contrat de nomination le liant au GAN, ce qu'il a toujours indiqué ; sa responsabilité personnelle ne saurait donc être recherchée. La société LUXLIFE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et de débouter la société VERT MARINE de son appel incident ; elle réplique notamment que: - aucune faute n'a été prouvée par la société VERT MARINE la concernant ; - il était impossible pour un professionnel normalement vigilant d'imaginer que les fonds et les virements étaient afférents à des opérations frauduleuses, l'arrêt du 28 octobre 2015 rendu par la cour d'appel de ROUEN a confirmé la culpabilité de M. [O], et a démontré que M. [O] a agi à titre personnel en falsifiant un certain nombre de documents et de mandats. 1) Sur l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE aux droits de la société LUXLIFE SA et la demande subséquente de mise hors de cause de la société LUXLIFE En l'absence d'opposition sur ce point et compte tenu des pièces versées au débat, il convient de prendre acte de ce que la société GROUPAMA GAN VIE intervient aux droits de la société LUXLIFE SA à la suite du transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE, autorisé par arrêté du Commissariat des assurances du 17 mars 2022 du Grand-Duché de Luxembourg, ce même Commissariat ayant par ailleurs, par arrêté en date du 23 septembre 2022, retiré à la société LUXLIFE SA l'agrément dont elle bénéficiait pour effectuer les opérations dans les branches vie, dès lors qu'entre temps, une succursale luxembourgeoise de GROUPAMA GAN VIE ayant pour activité la gestion d'un portefeuille de polices d'assurance-vie en run off, a été immatriculée, le 8 décembre 2021, au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg. En revanche, la demande tendant à mettre la société LUXLIFE hors de cause au motif que son portefeuille a été repris par la société GROUPAMA GAN VIE, et que la société VERT MARINE a tiré les conséquences de ces éléments dans la formulation de sa demande de condamnation, est prématurée. En effet, il est exact que la société VERT MARINE ne formule plus de demande au sens strict à l'encontre de la société LUXLIFE. Sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de LUXLIFE est maintenue, et elle demande désormais dans ses dernières conclusions de condamner uniquement 'GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE' au paiement de la somme de 184 287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts et anatocisme, diminuée des remboursements partiels intervenus, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement. Il n'en demeure pas moins que la cour sera éventuellement amenée, au terme de l'examen du litige, à apprécier la responsabilité de la société LUXLIFE, dont la société GROUPAMA GAN VIE devra elle-même éventuellement répondre, dès lors que, comme elle le reconnaît elle-même dans le cadre de son intervention volontaire, elle 'vient aux droits de la société LUXLIFE SA', d'autant plus que, à l'issue de la réouverture des débats, la société LUXLIFE SA, représentée par un autre conseil, a maintenu des conclusions distinctes (n° 3), par lesquelles elle expose que : - n'ayant plus d'activité, ses actionnaires, aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2022, ont décidé avec effet immédiat de dissoudre la société et de la mettre en liquidation volontaire, et ont désigné comme liquidateur la société GROUPAMA GAN VIE ; - bien qu'en période de liquidation volontaire, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; - elle maintient ses demandes tendant notamment à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et sollicite la condamnation de toute partie succombant à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, ce n'est qu'à l'issue de cet examen qu'une mise hors de cause de la société LUXLIFE pourra être prononcée. 2) Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] a) la fin de non-recevoir tirée de l'adage 'una via electa' Si dans la motivation de ses dernières conclusions (page 6/12), M. [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de VERT MARINE et de GROUPAMA GAN VIE, au motif qu'elles se sont constituées parties civiles dans le cadre la procédure pénale diligentée à son encontre devant le tribunal correctionnel d'Evreux puis devant la cour d'appel de Rouen, la prétention formulée dans le dispositif de ces mêmes conclusions, en page 12/12, ne tend qu'à 'déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à l'égard de M. [F] [O] irrecevables'. Dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne peut statuer sur la fin de non-recevoir évoquée à l'encontre de VERT MARINE, dont l'examen des moyens soutenus en réplique sur ce point est dès lors sans objet, étant observé que VERT MARINE ne formule à l'égard de M. [O] tant devant le tribunal de commerce qu'en cause d'appel, qu'une demande au titre des frais irrépétibles exposés, outre les dépens. Pour ce qui concerne la recevabilité de l'action de GAN ASSURANCE VIE devenue GROUPAMA GAN VIE, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que la société GAN ASSURANCE VIE qui avait d'abord déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [O], entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'EVREUX, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, le 25 octobre 2005 s'est certes par la suite constituée partie civile devant le tribunal correctionnel d'Evreux mais elle a alors uniquement formé des demandes de réparation concernant les préjudices subis dans les affaires Roch Eclerc et Au Printemps d'Evreux, outre une demande concernant un préjudice de réputation commerciale. La société GAN ASSURANCE VIE n'avait ainsi pas formulé devant le tribunal correctionnel de demande de réparation du préjudice subi du fait des agissements de M. [O], dans l'affaire VERT MARINE dans le cadre de son action civile ; elle ne l'a pas davantage fait devant la cour d'appel et le fait que M. [O] ait eu à répondre de poursuites pénales pour des infractions commises au préjudice de la société GAN ASSURANCES VIE et de la société VERT MARINE est inopérant, dès lors, notamment, que : - la société VERT MARINE n'avait présenté aucune demande à son encontre au titre de son préjudice matériel (en raison de la procédure initiée par la société VERT MARINE elle-même devant le tribunal de commerce de PARIS dont elle attendait l'issue) mais uniquement une demande d'indemnisation de son préjudice moral ; - à la date à laquelle le tribunal correctionnel d'EVREUX, puis la cour d'appel de ROUEN, ont statué, soit respectivement les 9 mai 2014 et 28 octobre 2015, l'affaire opposant le GAN à la société VERT MARINE devant le tribunal de commerce de PARIS n'avait pas été tranchée, faisant l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, de sorte que M. [O] ne peut faire grief au GAN de n'avoir formulé devant les juridictions pénales aucune demande indemnitaire à son encontre au titre de la somme détournée par lui au préjudice de la société VERT MARINE. Il en résulte que la présente action, dont l'objet diffère, est recevable. b) la fin de non-recevoir tirée de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] Si, dans la motivation de ses dernières conclusions (page 8/12), M. [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de GROUPAMA GAN VIE et VERT MARINE, au motif qu'il a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 11 mars 2013, et qu'il appartenait à la société GROUPAMA GAN VIE de déclarer sa créance, fût-elle conditionnelle, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la prétention formulée dans le dispositif de ces mêmes conclusions, en page 12/12, ne tend ici encore qu'à 'déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à l'égard de M. [F] [O] irrecevables'. Dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne peut statuer sur la fin de non-recevoir évoquée à l'encontre de VERT MARINE, dont l'examen des moyens soutenus en réplique sur ce point est dès lors sans objet, étant rappelé que VERT MARINE ne formule à l'égard de M. [O] tant devant le tribunal de commerce qu'en cause d'appel, qu'une demande au titre des frais irrépétibles exposés, outre les dépens. Pour ce qui concerne la recevabilité de l'action de GROUPAMA GAN VIE, qui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors qu'en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier, il est fait exception à la règle selon laquelle le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Comme le soutient GROUPAMA GAN VIE, tel est bien le cas ici, la garantie de M. [O] étant sollicitée par la société GROUPAMA GAN VIE au titre d'une créance résultant des faits délictueux commis par lui étant par ailleurs observé qu'à la date à laquelle le tribunal de grande instance d'EVREUX a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] pour insuffisance d'actif, soit le 11 mars 2013, le GAN ne disposait pas d'une créance certaine à faire valoir pour le dossier VERT MARINE parce qu'à cette date le tribunal de commerce de PARIS n'avait, par hypothèse, pas encore statué et que de son côté, la société VERT MARINE n'avait formulé aucune demande au pénal. La fin de non-recevoir est ainsi rejetée. Pour des motifs en partie distincts, le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit recevable la demande en garantie de la société GAN VIE à l'encontre de M. [O]. Son éventuel bien fondé sera examiné en tant que de besoin ci-dessous. 3) Sur la qualité d'agent général de M. [O] et la responsabilité du GAN Le tribunal, estimant que M. [O] avait agi dans le cadre d'un mandat apparent d'agent général, a dit recevables et bien fondées les demandes de la société VERT MARINE à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE et de M. [O]. La société VERT MARINE demande la confirmation de ce chef du jugement en exposant qu'elle justifie avoir contracté avec M. [O] en qualité d'agent général du GAN, et des fautes qu'il a commise en cette qualité, dont GROUPAMA GAN VIE doit répondre, ce que GROUPAMA GAN VIE et M. [O] contestent. a) le mandat apparent d'agent général GAN La société VERT MARINE a remis la somme d'un million de francs en émettant trois chèques (deux de 250.000 francs et un de 500.000 francs), dont il est établi au moyen des copies versées au débat que deux d'entre eux tirés sur la banque CIC ont été établis à l'ordre de la BRED [Localité 8], avec un libellé mentionnant le numéro d'un compte bancaire n° 00230463182 correspondant à un compte ouvert sur les livres de la BRED [Localité 8], au nom de 'M. [F] [O] AGENT GENERAL', ainsi que le confirme le relevé d'identité bancaire afférent ; la société VERT MARINE, qui est présumée de bonne foi, n'est par ailleurs pas utilement contredite lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas pu se procurer la copie du troisième chèque, tiré sur la banque BNP, aux fins de corroborer son argumentation ; il est ainsi justifié que les fonds ont été remis à M. [F] [O] en sa qualité d'agent général du GAN. En outre, le contrat de garantie financière, aux termes duquel le GAN s'est porté garant de l'exécution, par la société VERT MARINE, de ses engagements contractuels envers la ville de [Localité 10], a été rédigé sur papier à en-tête de la compagnie GAN ASSURANCES et mentionne expressément la qualité de M. [O] en ces termes : 'Je soussigné [F] [O], agent général, ['] agissant au nom et pour le compte de la Compagnie GAN SA, ['] déclare rendre l'assurance qu'il représente, caution personnelle et solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division des articles 2021 et 2026 du Code Civil, de la SA VERT MARINE, fermier, ce qui est accepté par M. [O] es qualité, pour le paiement d'une somme totale et maximale de 1.000.000 F, ['] et ce au profit de la Ville de [Localité 10].' L'attestation de garantie, également sur papier à en-tête de la compagnie GAN ASSURANCES, (outre le tampon de la compagnie d'assurance), transmise par télécopie à la société VERT MARINE le 10 juillet 1997, est signée de M. [O] en qualité d'agent général [...] 'agissant au nom et pour le compte de la compagnie GAN SA' et rappelle que 'l'obligation du GAN SA, représenté par M. [O] se trouve ainsi limitée à 1.000.000 F vis à vis de la Ville de [Localité 10] ou à 1.000.000 F majoré des intérêts vis à vis de la SA VERT MARINE en fonction de la marche du dossier entre ces deux contractants.' La page de garde de la télécopie opérant transmission de cette attestation à la société VERT MARINE mentionne que c'est une salariée du GAN (Mme [X] [B], qui signe le commentaire accompagnant l'envoi de l'attestation) en faisant état une fois de plus de la qualité d'agent général de M. [O] et comporte le logo de GAN ASSURANCES. Enfin, l'ensemble des correspondances ultérieures entre M. [F] [O] et la société VERT MARINE comporte la qualité de ce dernier (se présentant même, à compter du 25 février 2003, aux côtés de M. [D] comme 'agents généraux associés GAN ASSURANCES') ou porte les signes distinctifs du GAN. La ville de [Localité 10] elle-même a, par lettre du 10 octobre 2003, renoncé 'expressément à actionner la caution bancaire prise auprès du GAN' à l'issue du contrat d'affermage qui la liait à la société VERT MARINE pour la gestion du parc Aquatropic, expliquant que la société VERT MARINE avait 'répondu à toutes les obligation stipulées dans ce contrat d'affermage'. En cours de procédure et à la demande expresse du tribunal de commerce, M. [O] a reconnu avoir agi en qualité d'agent général du GAN. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre M. [O], la cour d'appel de ROUEN a par ailleurs jugé que '[F] [O] a contracté avec la société VERT MARINE sous couvert de son activité d'agent général d'assurance du GAN, les documents par la suite adressés par [F] [O] à VERT MARINE comme relevés de situation portant toujours l'en-tête du GAN'. Ces éléments attestent de ce que les relations ont été nouées avec M. [O] en sa qualité d'agent général du GAN. b) la responsabilité de la société GROUPAMA GAN VIE du fait de la faute de son mandataire Il est établi que la société VERT MARINE a contracté avec M. [O] en qualité d'agent général de la compagnie d'assurance. * le mandat prévu à l'article 1998 du code civil La cour ne peut suivre la société VERT MARINE, lorsqu'elle soutient que la responsabilité de GROUPAMA GAN VIE est engagée sur le fondement du mandat au sens de l'article 1998 du code civil. En effet, le GAN est présumé de bonne foi lorsqu'il réplique qu'il n'a jamais eu connaissance des contrats conclus en son nom ni perçu les sommes litigieuses, réfutant ce faisant l'application d'une quelconque responsabilité contractuelle à son encontre et émettant l'hypothèse d'un détournement de fonds. Il appartient dès lors à la société VERT MARINE de démontrer le contraire, ce qu'elle ne fait pas, et non à la société GROUPAMA GAN VIE de démontrer qu'elle ignorait cette situation. Certes, comme le fait valoir la société VERT MARINE, l'ignorance dont se prévaut cette compagnie d'assurance interroge au regard de sa réputation commerciale et de sa puissance financière, dès lors que l'usage, si ce n'est la réglementation, commande de soumettre l'activité des agents généraux à de scrupuleux et fréquents contrôles, notamment opérés par des contrôleurs régionaux, à l'aide de moyens informatiques, comptables et juridiques adaptés, pour éviter la commission d'actes répréhensibles à l'occasion de la gestion des fonds confiés. Il est également vrai que cette ignorance est d'autant plus suspecte que le tribunal de commerce de Paris a été saisi d'une affaire similaire à la présente, initiée par la SA AU PRINTEMPS à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, en remboursement des sommes confiées à M. [F] [O], ès-qualités d'agent général, pour un montant identique à celui remis par la société VERT MARINE et dans le cadre d'un montage financier jumeau, comme en attestent le mandat de gestion sur papier à en-tête du GAN conclu entre M. [O] 'agissant en qualité d'agent général d'assurance'et la société AU PRINTEMPS le 3 décembre 1997, pour un million de francs, le chèque afférent tiré sur un compte BNP, à l'ordre de M. [O], débité du compte de cette société et le jugement du tribunal de commerce prononcé le 8 décembre 2008 dans le litige opposant la société AU PRINTEMPS -[Localité 8] et la société GAN ASSURANCES VIE, sur assignation du 21 février 2006, ayant notamment condamné la société GAN ASSURANCES Vie à payer la somme de 152.449,02 euros à la société AU PRINTEMPS à compter du 3 décembre 1997, majorée. Enfin, comme le fait valoir la société VERT MARINE, il ressort de la lettre du 25 juillet 2003 du GAN qu'il a révoqué M. [F] [O] de son mandat, à effet du 28 juillet 2003, au motif que celui-ci a détourné le montant de primes remis par des clients à son profit, ce qu'il a reconnu en présentant sa démission, refusée par la compagnie face à la gravité de ces fautes professionnelles. Pour autant, aucun de ces éléments ne permet de caractériser avec la certitude qui s'impose en la matière, que la société GAN avait connaissance des engagements litigieux, contractés en son nom par son agent général. La preuve de la commission des faits reprochés, dans le cadre d'un mandat au sens de l'article 1998 du code civil, n'est ainsi pas rapportée. * le mandat apparent Une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du pseudo-mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. En matière d'assurance, la croyance du tiers dans les pouvoirs d'un ancien agent général d'assurance qui s'est fait remettre une somme d'argent, qualifiée d'avance sur prime, en délivrant reçu sur un document dénommé note de couverture à en-tête de son ancienne mandante est légitime. La croyance du tiers, d'autant plus lorsqu'il n'a pas la qualité de professionnel averti en matière d'assurance, doit être considérée comme légitime au regard des indices contractuels entourant la remise des fonds. La caractérisation du délit d'abus de confiance n'exclut aucunement la responsabilité de la société ayant permis la commission de cette faute. En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre la société VERT MARINE : - elle a agi en dehors de sa sphère habituelle d'activité, qui est selon l'extrait Kbis produit, à jour au 1er avril 2021, 'la gestion et l'exploitation de tous équipement sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, restauration, transport public routier de personnes (à l'aide d'un petit train touristique)', et n'étant de ce fait pas coutumière du type de montage contractuel en cause ; - le GAN ne peut utilement se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans ses rapports avec M. [F] [O], dès lors que les modalités des relations entre le mandant et son mandataire sont tout à la fois inconnues et inopposables au tiers cocontractant de bonne foi qu'est VERT MARINE ; - l'ensemble des éléments factuels à la disposition de la société VERT MARINE lui permettait de croire légitimement que M. [F] [O] agissait en qualité d'agent général de la compagnie d'assurance et dans le respect de l'étendue de ses pouvoirs, d'autant plus que le GAN ne démontre pas l'avoir informée de la révocation de son mandant à compter du 28 juillet 2003, ni d'ailleurs de la plainte déposée par le GAN à l'encontre de M. [O] le 25 octobre 2005, dates pourtant postérieures à la demande de restitution des fonds, formulée le 14 avril 2003 ; elle ne pouvai
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code de commercearticle L. 622-24 du code de commercearticle 1998 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 1998 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 1326 du code civil relatives à la mentionarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1153-1 alinéa 2 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 511-1 du code des assurances et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06bed0451e8318d0eadb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel