Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06bfd0451e8318d0eae3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 11 136 700 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6RK
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 18 Novembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° B 19-15.924
Arrêt du 05 Décembre 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 17/11171
Jugement du 18 Avril 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°15/18466
APPELANTS
Madame [D] [X]
née le 04 Décembre 1945 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [H] [B] [X]
né le 02 Mars 1942 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés et plaidant par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
INTIME
Monsieur [O] [X]
né le 04 Juin 1939 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C21
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [W] est décédée le 15 novembre 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [D], [H] et [O] [X].
Aux termes de plusieurs testaments olographes, elle a légué à sa fille la quotité disponible.
Les biens composant la succession sont pour la plupart divers immeubles.
Par jugement rendu le 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [W] et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, avec faculté de délégation.
Par arrêt du 8 novembre 2007, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Paris a notamment jugé que le legs de la quotité disponible consenti par sa mère à Mme [D] [X] était un legs universel avec faculté de choix qu'elle indiquait exercer sur les propriétés de [Localité 20] (78) et de [Localité 19] (62), leur mobilier meublant et différents meubles ou objets mobiliers listés.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2009 a confirmé une ordonnance rendue le 11 septembre 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés et rejetant la demande de M. [O] [X] aux fins de désignation d'un nouvel administrateur provisoire, la mission de Maître [Z] précédemment désignée ayant cessé.
Par jugement du 5 juin 2012, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Maître [F], notaire en charge des opérations de liquidation de la succession d'[I] [W] pour liquider également l'indivision existant entre les mêmes parties sur une maison située à [Localité 15] (92).
Par ordonnance du 10 septembre 2014, le juge commis au partage a désigné Maître [K], notaire, pour poursuivre les opérations de règlement de la succession d'[I] [W], en remplacement de Maître [F].
Par jugement du 18 avril 2017, sur assignation délivrée le 11 mars 2015 par M. [O] [X] à Mme [D] [X] et M. [H] [X], le tribunal de grande instance de Paris a principalement statué dans les termes suivants :
-dit que les demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de confirmation de la désignation de Maître [K] en qualité de notaire et de désignation d'un juge commis sont irrecevables,
-ordonne une expertise,
-commet Mme [C] [G] en qualité d'expert avec pour mission de :
*se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
*visiter et donner son avis sur la valeur vénale des biens suivants à la date la plus proche du partage, soit à la date de ses opérations :
>un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] (78),
>une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 19] (62),
>un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 15] (92),
>un appartement constituant le lot n°3 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 13] (62) lieudit « [Adresse 8] »,
>deux appartements et deux caves situés dans un ensemble immobilier [Adresse 18] à [Localité 14] (62),
>un terrain situé à [Localité 19] (62) lieudit « le petit Sacquelet »,
*donner son avis sur la mise à prix du pavillon de [Localité 15], de l'appartement de [Localité 13], des deux appartements et caves de [Localité 14] et du terrain de [Localité 19], en cas d'éventuelle licitation (').
Mme [D] [X] et M. [H] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2017.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :
-confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
-rejette les demandes de Mme [D] [X] et M. [H] [X] tendant à :
*déclarer irrecevable la demande de M. [O] [X], celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée compte tenu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2012,
*déclarer irrecevable M. [O] [X] à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, celui-ci étant prescrit,
-dit qu'à la mission de l'expert désigné sera rajoutée celle de visiter et donner son avis sur la valeur vénale et le montant de la mise à prix de la maison située à [Localité 12] (76) à la date la plus proche du partage, soit à la date de ses opérations,
-rejette toute autre demande,
-ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de partage,
-rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] [X] et M. [H] [X] se sont pourvus en cassation.
Par un arrêt du 18 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] [X] et de M. [H] [X] tendant à faire constater que M. [O] [X] est irrecevable en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, et dit que l'expert devra évaluer les biens de [Localité 20] et de [Localité 19] légués à celle-ci à la date la plus proche du partage.
Mme [D] et M. [H] [X] ont saisi sur renvoi après cassation la cour d'appel de céans par déclaration du 28 juin 2021.
Mme [D] et M. [H] [X] ont notifié leurs premières conclusions le 28 septembre 2021.
Par un courrier du 29 septembre 2021, un avis d'irrecevabilité des conclusions a été rendu. Les appelants ont répondu à cet avis par courrier en date du 8 octobre 2021.
Par courrier du 13 octobre 2021, les appelants ont été informés que cette question sera examinée par la cour lors de l'audience.
Par courrier du 11 septembre 2023, Mme [D] [X] et M. [H] [X] ont demandé le report de la clôture afin de permettre à M. [O] [X] de prendre connaissance de leurs nouvelles conclusions.
Par lettre du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la date de l'ordonnance de clôture au 19 septembre 2023 mais n'a pas modifié la date de plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [D] [X] et M. [H] [X] demandent à la cour de :
-liminairement, dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 28 septembre 2021 et, en toute hypothèse, statuer au vu des moyens et prétentions soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020,
-déclarer irrecevable M. [O] [X] à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, celui-ci « étant prescrit »,
-dire que les propriétés de [Localité 20] et de [Localité 19] attribuées à Madame [D] [X] n'ont pas à être ré-estimées dans la mesure où une réduction est prescrite depuis le 18 juin 2013,
en conséquence,
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2017 en ce qu'il a ordonné une expertise concernant un avis sur la valeur vénale de l'immeuble de [Localité 20] (78) [Adresse 5] et une maison d'habitation située à [Localité 19] (Pas de calais) [Adresse 3] et dire n'y avoir lieu à expertise pour ces deux biens,
-attribuer à M. [H] [B] [X] l'appartement situé à [Localité 13], [Adresse 8] et du terrain lieudit « [Adresse 17] » ([Localité 7]) à charge pour lui de verser une soulte d'un montant de 111 367 euros,
-débouter Monsieur [O] [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [O] [X] à payer à Mme [D] [X] et M. [H] [X], solidairement, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [O] [X] demande à la cour de :
-juger que la prescription trentenaire demeure, en application de l'article 47-II de la loi du 23 juin 2006, applicable à la présente succession, ouverte le 15 novembre 2002, la loi du 17 juin 2008 n'ayant pas abrogé cette disposition ni modifié les termes de l'article 921 du code civil, subsidiairement,
-juger qu'en tout état de cause, la demande en réduction n'est pas prescrite, ayant été nécessairement incluse dans les demandes formées par assignation du 14 mai 2003 puis admise dans son principe par l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les mêmes parties, par la 2ème Chambre B de la cour d'appel de Paris,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant : dire que la mission de Mme [Y], Expert, comprendra également l'évaluation de la maison sise à [Localité 12] (76), laquelle devra s'effectuer dans les 4 mois du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-renvoyer l'affaire à telle date qu'il plaira à la cour pour déterminer, au vu du rapport de l'expert judiciaire susvisée, le montant de la réduction du legs consenti à Mme [X],
-débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
-les condamner à verser à M. [O] [X] la somme de 6 000 euros TTC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Sur l'irrecevabilité des premières conclusions d'appelants du 28 septembre 2021
Par avis en date du 29 septembre 2021, a été soulevée la question de l'irrecevabilité des conclusions déposées le 28 septembre 2021 pour le compte de [H] et [D] [X] comme ayant été remises au-delà du délai de deux mois prévus par l'article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoit : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. ».
Mme [D] [X] et M. [H] [X] ont présenté leurs observations et M. [O] [X] n'a pas conclu sur ce point.
En réalité, seules les conclusions de l'intervenant forcé peuvent être déclarées irrecevables s'il ne notifie pas ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la demande d'intervention forcées. La sanction de l'auteur de la déclaration de saisine qui ne respecte pas le délai de deux mois c'est d'être contraint de s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
D'une part, il apparaît qu'à l'issue du délai de deux mois prévu par le texte, l'affaire n'était pas distribuée et restait affectée au Pôle 1 chambre 0, formation de la cour inexistante, de sorte qu'il était impossible de déposer des conclusions à la cour, et que les conclusions n'ont pu être déposées qu'à compter du bulletin du 24 septembre 2021 distribuant le dossier à la chambre 3-1 compétente.
D'autre part, les moyens et prétentions développées par Monsieur et Madame [X] dans leurs conclusions du 28 septembre 2021 sont les mêmes que ceux qu'ils avaient développés devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé.
En tout état de cause, Mme [D] [X] et M. [H] [X] n'ont pas pu matériellement déposer leurs conclusions en temps utile, par suite, leur conclusions sont admises et il sera statué au vu de celles-ci.
Sur la prescription de la demande en réduction
Le jugement entrepris a ordonné une mesure d'expertise tendant à l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] (78) et de la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 19] (62), attribués à Madame [D] [X].
Les appelants ont fait valoir devant la cour d'appel que les propriétés de [Localité 20] et de [Localité 19] attribuées à Madame [D] [X] n'avaient pas à être ré-estimées dans la mesure où l'action en réduction est prescrite depuis le 18 juin 2013 et où M. [O] [X] serait irrecevable à solliciter ou obtenir une réduction.
Confirmant la mesure d'expertise, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 18 novembre 2020, a rejeté la demande de Mme [D] [X] et de M. [H] [X] tendant à faire constater que M. [O] [X] est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction.
Elle s'est fondée sur les arguments de M. [O] [X], estimant qu'il ne tentait pas d'obtenir une indemnité de réduction et mentionnant qu'il rappelait le principe d'égalité dans le partage et soutenait au contraire que l'attribution à sa s'ur des deux immeubles situés à [Localité 20] et [Localité 19] à compter du décès de la défunte ne mettait pas fin à l'indivision et laissait entière la question de l'évaluation des biens qui doit être faite à une date la plus proche possible du partage ; qu'il précisait que le notaire commis par le tribunal proposait en vain depuis deux ans de faire une nouvelle évaluation ; qu'il estimait sans effet dans l'instance en cours et dans l'attente des comptes qui seront établis par le notaire que l'appelante ne faisait que retarder, le moyen nouveau présenté à hauteur d'appel de la prescription de l'action en réduction.
La Cour de cassation a estimé que la mesure d'expertise des biens de [Localité 20] et de [Localité 19] ne pouvait avoir pour objet que d'évaluer l'éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme [D] [X], de sorte que cette dernière justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la recevabilité d'une telle action, et a précisé qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui rejette la demande de Mme [D] [X] et de M. [H] [X] tendant à faire constater que M. [O] [X] est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, entraîne la cassation du chef de dispositif conférant à l'expert la mission d'évaluer les biens de [Localité 20] et de [Localité 19] légués à celle-ci qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La présente cour de renvoi est donc saisie de la demande de Mme [D] [X] et de M. [H] [X] tendant à faire constater que M. [O] [X] est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, de laquelle découle l'opportunité de faire expertiser les biens litigieux.
Pour se conformer à l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, la cour de céans est seulement tenue de vérifier si cette prétention de M. [O] [X] se heurte, ou non, à la prescription.
A l'appui de leur demande, Mme [D] [X] et de M. [H] [X] font valoir que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et reprise dans l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, s'applique aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 de sorte que ces actions sont prescrites à compter du 18 juin 2013.
Ils soutiennent que cette loi est applicable à toutes les actions personnelles.
M. [O] [X] répond que le calcul de la prescription des concluants serait contraire aux dispositions légales, dans la mesure où la succession étant ouverte en 2002, l'action en réduction resterait soumise à la prescription trentenaire puisque l'article 921 alinéa 2 du code civil émane de la loi du 23 juin 2006 et que la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2017 précise que la réduction de ce délai est uniquement applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007 ; que la succession est en principe régie par la loi en vigueur au jour de son ouverture, en application de la l'article 47-II de la loi du 23 juin 2006 et que la prescription quinquennale résultant de la loi du 17 juin 2008 ne saurait s'appliquer à l'action en réduction au motif que la prescription quinquennale nouvellement prévue par cette loi générale ne serait pas applicable en présence d'une loi spéciale comme la loi du 23 juin 2006.
Subsidiairement, il soutient que la réduction a été demandée dès l'origine de la procédure et a été admise dès 2007. Il fait ensuite valoir qu'est déchu du droit d'opposer la prescription celui qui s'est préalablement livré à des man'uvre déloyales et reproche aux appelants leur mauvaise foi.
Si se pose ainsi la question du délai de prescription applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, soit celle, quinquennale, en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, soit celle, trentenaire, pour les successions ouvertes avant 2007, il convient de rappeler que la demande de réduction n'est soumise à aucune forme particulière, peut être expresse ou tacite et est nécessairement incluse dans une assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la mère comme c'est le cas en l'espèce.
Or en l'espèce, en assignant ses frère et s'ur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [W], M. [O] [X] a formé sa demande en réduction dès le 14 mai 2003, laquelle a été suivie de plusieurs actions en justice, qui ont donné lieu aux jugements des 9 mai 2006 et 5 juin 2012, à l'ordonnance du 11 septembre 2008 et aux arrêts des 8 novembre 2007 et 13 mars 2009, qui sont venues interrompre le cours de la prescription, en sorte que l'assignation du 11 mars 2015 n'est pas tardive.
De plus, par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a qualifié de legs universel avec faculté de choix le legs consenti par Mme [I] [W] à sa fille et a constaté le choix de Madame [D] [X] sur les propriétés de [Localité 20] et de [Localité 19] ainsi que de divers meubles dans l'appartement situé [Adresse 1], dans l'appartement de [Localité 20] et dans les maisons de [Localité 19] et de [Localité 13], et a dit que Madame [D] [X] est propriétaire desdits biens à compter du décès, sauf à récompenser ses co-héritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible, ce qui admet le principe d'une réduction.
M. [O] [X] est donc recevable à obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, et par suite, il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] (78) et de la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 19], attribuées à Madame [D] [X].
Sur la demande d'attribution de Monsieur [H] [X]
Monsieur [H] [X] demande à la cour de lui attribuer l'appartement sis à [Adresse 8] et du terrain lieu-dit « [Adresse 17] [Localité 7] à charge pour lui de verser une soulte d'un montant de 111 367 euros.
Cette demande présentée à la cour de renvoi sur appel du jugement qui, après l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, a ordonné une mesure d'expertise, ne s'appuie sur aucun fondement légal de sorte qu'elle sera rejetée, étant observé que le partage amiable étant toujours possible, les parties peuvent s'accorder sur le principe d'une attribution de ce bien à Monsieur [H] [X].
Sur la mission de l'expert
M. [O] [X] demande à la cour de dire que la mission de Madame [Y], Expert, comprendra également l'évaluation de la maison sise à [Localité 12] (Seine Maritime), laquelle devra s'effectuer dans les 4 mois du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que les appelants ont souligné que la maison de Normandie aurait dû être incluse dans les biens à évaluer par l'experte désignée.
Les appelants n'ont pas conclu sur ce point.
Néanmoins, l'arrêt du 5 décembre 2018 a déjà ordonné ce complément d'expertise et n'a pas été cassé sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à se voir attribuer l'appartement sis à[Adresse 8]r à [Localité 13] et du terrain lieu-dit « [Adresse 17] [Localité 7] ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil qui précise que les actarticle 921 alinéa 2 du code civil émane de la loi duarticle 921 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 du code de procédure civile
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