Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06bfd0451e8318d0eae5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n°2023/ 173 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/13566 APPELANT Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 4] né le 31 Octobre 1950 à [Localité 5] De nationalité française représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES- FWPA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 INTIMÉE LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS De France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent RIBAUT, GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, plaidant par Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque C 775 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [E] a souscrit un contrat d'assurance habitation, formule « protectrice » auprès de la MACIF, pour l'appartement qu'il loue au [Adresse 2] à [Localité 4]. Suivant constat daté de juin 2017, M. [E] a déclaré un sinistre constitué par une fuite sur une canalisation encastrée, privative et d'évacuation. Faisant valoir qu'il a subi un second dégât des eaux, mais qu'il se trouve confronté à un refus d'indemnisation et que la compagnie d'assurance, comme son expert et le prestataire agréé ont totalement échoué à exécuter leurs obligations, par acte d'huissier en date du 21 novembre 2019, M. [O] [E] a fait assigner la MACIF. Par jugement du 27 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris, a : - écarté des débats la note en délibéré de la MACIF en date du 31 mars 2021, et les pièces y annexées ; - débouté M. [O] [E] de ses demandes ; - l'a condamné aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, enregistrée au greffe le 19 juillet 2021, M. [O] [E] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, de l'article 1231-1 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de: - INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : * débouté M. [O] [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - condamner la MACIF à payer à M. [E] la somme de 2.747,25 euros (à parfaire) au titre des embellisements rendus nécessaires du fait des sinistres subis en 2016 et 2018, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure soit le 17 septembre 2019 - condamner la MACIF à indemniser M. [E] des préjudices subi du fait de l'inexécution contractuelle soit : * la somme de 9106 euros au titre de son préjudice de jouissance ; * la somme de 7500 euros au titre de son préjudice de moral ; - condamner la MACIF au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la MACIF au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, l'intimée demande à la cour, au visa du jugement, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence précitée, de l'article 1103 du code civil, de : - recevoir la MACIF en ses demandes, fins et conclusions et en ses arguments, et l'y déclarant bien fondée, - dire irrecevable et mal fondé M. [E] ; - et en tout état de cause, le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la MACIF, - CONFIRMER purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF ; - le condamner à payer à la MACIF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens tant d'appel que de première instance. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile La clôture est intervenue le 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - la MACIF a fait l'aveu judiciaire en première instance de ce qu'elle ne refusait pas sa garantie mais que le litige portait strictement sur le quantum ; -M. [E] verse au débat les conditions particulières pour la période considérée ; s'agissant des conditions générales, la MACIF a versé une version tronquée datée de mai 2018 ; - il ressort des conditions particulières que M. [E] est bien assuré pour les dégâts des eaux ; ils ont été déclarés dans les 5 jours du sinistre, conformément aux dispositions des conditions générales et ce, par constat amiable valant déclaration de sinistre ; la garantie est donc acquise ; - M. [E] avait opté pour faire réaliser les travaux par une entreprise partenaire de la MACIF et cette société n'est jamais intervenue, M. [E] a fini par opter en juillet 2019 pour la seconde possibilité à savoir faire réaliser les travaux par l'entreprise de son choix et obtenir l'indemnisation au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; la MACIF a reçu l'estimation de la société CV BAT qui lui a été adressée en août 2019 puis en septembre 2019 par le biais du conseil de M. [E] ; elle n'a jamais contesté ce montant ni diligenté son propre expert afin qu'il prenne attache avec CV BAT en vue de diligenter un troisième expert. - il ressort de ce qui précède que la MACIF était contractuellement tenue de verser les sommes non contestées à M. [E] afin que celui-ci puisse réaliser les travaux et ce, dans un délai de 48 heures ; la MACIF n'apporte aucun argument pour démontrer que le chiffrage à hauteur de 2.747,25 euros ne correspondrait pas aux évaluations de son propre expert ; - le dernier devis apparement validé n'est pas celui de la société JASMIN mais celui de la société BATCOLOR de 1.756,63 euros ; le devis de la société CV BAT n'est donc pas trois fois plus cher comme le prétend la MACIF ; -M. [E] se prévaut donc bien d'une faute contractuelle dans l'exécution de son obligation par l'assureur,lequel en doit réparation ; en effet, la MACIF met en avant dans ses conditions générales, par le biais d'une profession de foi, la célérité dans l'indemnisation de ses sociétaires ainsi que l'accompagnement personnalisé et bienveillant; - la cour doit la condamner à indemniser M. [E] de ses préjudices de jouissance et moral; le préjudice touchant environ 20% de l'appartement, on peut évaluer le préjudice de jouissance de M. [E] à 322 euros par mois environ, soit en tenant compte des deux préjudices de 2017 et 2018 couvrant une période de 28 mois jusqu'à la présente assignation, soit 9.016 euros à parfaire ; - la cour condamnera également la MACIF à lui verser la somme de 7.500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. La MACIF sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que : - les demandes de M [E] étaient irrecevables en première instance. - il ressort des pièces, et cela n'est contesté par aucune des parties, que le contrat d'assurance a été souscrit à compter du 9 septembre 2016. ; dans ces conditions, les conditions générales applicables, sont celles en vigueur juste avant la souscription du contrat, à savoir en l'espèce, les conditions générales éditées au mois d'avril 2016 ; - l'acquisition de la garantie n'est pas fonction uniquement du délai de déclaration, qui constitue un préalable à l'examen des conditions de la garantie telles que décrites dans le contrat ; - il n'y a aucune faute contractuelle dans l'exécution de son obligation par la MACIF et encore moins de lien de causalité ; elle n'est pas restée inerte dans ce dossier et aucune responsabilité, quel que soit son fondement ne saurait lui incomber ; en l'occurrence, aucun accord n'étant intervenu sur le montant de la facture à prendre en charge, cette obligation n'a pas commencé à courir ; - sur le fondement contractuel, le contrat MACIF ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice de jouissance de l'assuré quelle que soit la police retenue, celle de 2016 ou celles de 2010 ; pour cette première raison, M [E] devra être débouté ; ensuite seuls, la salle de bain et le couloir/entrée sont touchés, c'est-à-dire un « lieu de passage » et aucune pièce de vie parmi les 5 pièces ; dans ces conditions, il est invraisemblable de retenir 20 % du montant du loyer de M [E] pour calculer un préjudice de jouissance ; - de la même manière, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la MACIF qui permettrait d'indemniser le préjudice moral de M. [E]. Sur ce, Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence de pièces complémentaires produites en cause d'appel susceptibles de les remettre en cause, a débouté M. [E] s'agissant de son préjudice matériel. Par ailleurs, s'agissant de son préjudice de jouissance, le contrat d'assurance régulièrement produit aux débats en cause d'appel, ne prévoit pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Enfin, aucune faute de la MACIF n'est caractérisée etle fondement quasi-délictuel invoqué n'est pas compatible avec les allégations de M. [E], tenant à la mauvaise foi alléguée de la MACIF. M [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens, et en ce qu'il a débouté la MACIF de sa demande au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, M. [E] et la MACIF seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. M. [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la MACIF de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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653a06bfd0451e8318d0eae5
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