Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c1d0451e8318d0eaf1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWS6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/00956 APPELANTE Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DU JARDI N DES LUMIÈRES - agissant poursuites et diligences de son Directeur, le Cabinet [O] domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 ayant pour avocat plaidant : Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [M] [S] né le 24 novembre 1958 à [Localité 5] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 Madame [X] [Z] épouse [S] née le 21 décembre 1963 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition . * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [M] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] exposent qu'ils sont propriétaires de deux appartements sis [Adresse 1] dépendant du bâtiment 'F', dit 'lot 10', ainsi que de deux parkings situés dans le 'lot 15', lesdits lots faisant partie de l'association foncière urbaine libre (AFUL) dit du Jardin des Lumières. L'AFUL, constituée de quatorze lots, a pour objet d'administrer les aménagements, ouvrages, installations et équipements d'usage commun, d'intérêt collectif ou d'utilisation collective à tous ou à certains des membres de l'association. L'AFUL a tenu une assemblée générale le 13 novembre 2019, dont le procès-verbal a été notifié aux époux [S] par lettre recommandée datée du 21 novembre 2019. Estimant que les résolutions n°2 et 3 adoptées au cours de cette assemblée étaient illégales pour la première et attentatoire au droit de propriété pour la seconde, M. et Mme [S] ont assigné, par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2020, l'AFUL du Jardin des Lumières devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui demander, au visa des articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme et notamment de l'article L. 322-9-1, de : - les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés, - annuler la résolution n°2 de l'AFUL du Jardin des Lumières en ce qu'elle est illégale, - annuler la résolution n°3 de l'AFUL du Jardin des Lumières contraire au droit de propriété des copropriétaires, - condamner l'AFUL du Jardin des Lumières aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' L'AFUL a constitué avocat le 19 février 2020 et a par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2020, saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer les demandes des époux [S] irrecevables. Par ses conclusions d'incident n°2 signifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, l'AFUL du Jardin des Lumières a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, des statuts de l'association syndicale libre et des pièces versées au dossier, de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [S], - juger que les demandes des époux [S] sont irrecevables, - condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ; Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, M. et Mme [S] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles L 322-1 et suivants du code de l'urbanisme et notamment L 322-9-1,des articles 1103, 1104 et 2254 du code civil, des pièces versées aux débats, de : - débouter l'AFUL du Jardin des Lumières de son incident particulièrement mal fondé en ce qu'ils ne sont pas irrecevables en leurs demandes, en tout état de cause, - condamner l'AFUL du Jardin des Lumières aux entiers dépens aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.440 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code. Par ordonnance du 5 février 2021 le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir invoquée par l'AFUL du Jardin des Lumières à l'encontre de M. [M] [S] et Mme [X] [Z] épouse [S] ; - réservé les dépens ; - réservé les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juin 2021 à 10 heures pour : conclusions au fond de l'AFUL du Jardin des Lumières avant le 7 avril 2021 conclusions de M. et Mme [S] avant le 26 mai 2021 à défaut clôture et fixation. L'AFUL a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 27 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 23 février 2022 par lesquelles l'AFUL du Jardin des Lumières, appelante, invite la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, à : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 05 février 2021 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris en l'ensemble de ses dispositions, - juger irrecevables les demandes époux [S], - débouter les époux [S] de leur demande d'annulation de l'assemblée au regard de l'irrecevabilité de leurs demandes, - condamner les époux [S] lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2022 par lesquelles les époux [S], intimés, invitent la cour, au visa des articles L 322-1 et suivants, L322 -9-1 du code de l'urbanisme, 1103, 1104 et 2254 du code civil, 15, 16 et 900 et suivants du code de procédure civile, à : à titre principal, - ordonner la caducité de l'appel de l'AFUL du Jardin des Lumières ou pour le moins, juger irrecevable ou mal fondée, l'AFUL du Jardin des Lumières en son appel qui ne contient aucune critique de l'ordonnance entreprise et qui n'est que la copie des écritures de première instance, à titre subsidiaire, - juger irrecevable et mal fondée, l'AFUL du Jardin des Lumières en son appel, en ce que les époux [S] ne sont pas irrecevables en leurs demandes, en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance du 5 février 2021 entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner l'AFUL du Jardin des Lumières aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction et au paiement de la somme de 4.080 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...) Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ; Aux termes de l'article 916 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour ; M. et Mme [S] font valoir que l'AFUL s'est bornée à reprendre ses conclusions de première instance, sans critiquer l'ordonnance entreprise et soutiennent au visa des articles 15,16, 900 et suivants, notamment les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, que l'appel est caduque ou que les conclusions sont irrecevables ; Toutefois, ils n'ont pas saisi le délégué du président de la chambre saisie d'une demande de fixation de l'incident qu'ils soulèvent devant la cour ; Seul celui-ci était compétent pour trancher cet incident ; Dès lors, M. et Mme [S] ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel ; Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [S] Devant la cour, l'AFUL du Jardin des Lumières maintient que M. et Mme [S] ne sont pas recevables à contester la validité des résolutions adoptées à l'unanimité par les membres de l'AFUL, le vote d'un syndic représentant un syndicat des copropriétaires étant indivisible selon les termes des statuts ; elle maintient qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir dans la mesure où ils ont été régulièrement convoqués et représentés par leur syndic qui a voté 'pour' les résolutions critiquées ; Elle précise que les résolutions ont été adoptées 'sans réserve' pour la résolution n° 2 et à l'unanimité pour la résolution n° 3 ; M. et Mme [S] maintiennent qu'ils sont recevables à former recours dès lors que le détail du vote des résolutions est inconnu, seules les conditions du vote étant mentionnées au procès-verbal et en ce que le caractère indivisible du vote ne retire pas la possibilité aux membres de l'AFUL de contester les résolutions de l'assemblée générale à titre personnel ; L'article 122 du code de procédure civile précise que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ; Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Comme l'a dit le juge de la mise en état, à la date de la réunion de l'assemblée générale du 13 novembre 2019, l'AFUL du Jardin des Lumières était, d'après les pièces versées aux débats, régie par les statuts résultant d'un acte notarié du 6 décembre 1991 ; Il est exact que ces statuts prévoient en l'article 7-B du titre II 'assemblées générales', que les votes émis par le syndic des copropriétés ou le président d'une association sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression directe de la volonté de ceux que le syndic ou le Président représente, que le vote de ce syndic ou président est indivisible ; Il apparaît toutefois que contrairement aux nouveaux statuts adoptés lors de cette assemblée générale qui réservent le droit de recours aux membres opposants ou défaillants, les statuts de 1991 ne prévoient aucune mention s'agissant du recours contre les décisions prises par l'AFUL ; M. et Mme [S] se sont vus notifier le procès-verbal par le cabinet [O], lequel leur a précisé qu'ils avaient le droit de former recours dans la mesure où les professionnels (syndics) présents lors de l'assemblée générale ont indiqué qu'ils avaient émis des oppositions sur les nouvelles versions ; Dès lors, comme le soulignent à juste titre M. et Mme [S], le recours individuel doit être dissocié du vote effectué par le syndic ; Au surplus, pour la résolution n° 2 querellée, il apparaît bien que si la majorité requise était de 75 %, le détail du vote n'est pas connu ; Dans ces conditions, M. et Mme [S] justifient bien d'un intérêt à agir à l'encontre de l'AFUL du Jardin des Lumières pour contester les décisions prises au cours de l'assemblée générale du 13 novembre 2019 ; L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce que la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir invoquée par l'AFUL a été rejetée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; L'AFUL du Jardin des Lumières, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'AFUL du Jardin des Lumières ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel ; Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne l'AFUL du Jardin des Lumières aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile précise qarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a06c1d0451e8318d0eaf1
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- Résumé officiel