Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c1d0451e8318d0eaf3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 46 732 935 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX3N Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018057676 APPELANTE S.A.S. [B] IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P08, avocat plaidant INTIMEE Société CAJA RURAL DE [Localité 4] [Localité 5] Y [Localité 6] SOCIET DAD COOPERATIVA DE CREDITO GLOBALCAJA [Adresse 1] [Localité 4] ESPAGNE Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2021, la société [B] Immobilier a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 30 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à la banque Caja Rural de [Localité 4] - [Localité 5] y [Localité 6] Sociedad Cooperativa de Credito, 'Globalcaja', société de droit espagnol, jugement par lequel le principe de l'application de la loi française une fois retenu, la société [B] Immobilier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. ***** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 juin 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, l'appelant présente ainsi ses demandes à la cour : 'Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile Vu les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier Vu les articles 1240, 1231-1 et 1937 du code civil Vu les pièces versées aux débats Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé l'action engagée par [B] IMMOBILIER à l'encontre de GLOBALCAJA est soumise à la loi française, Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté [B] IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de GLOBALCAJA et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, En conséquence, statuant à nouveau, sur ces seuls points : Enjoindre GLOBALCAJA à produire aux débats tout document précisant les contrôles réalisés à réception l'ordre de SEPA reçu de BNP PARIBAS Condamner GLOBALCAJA à restituer à [B] IMMOBILIER la somme de 467 329,35 € avec intérêt au taux légal à compter de la date d'émission de l'ordre de virement, soit au 2 mai 2018, En tout état de cause, Condamner GLOBALCAJA à verser à [B] IMMOBILIER la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, l'intimé présente en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 4 du Règlement Rome II Vu les articles L. 133-21 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier Vu les articles 802, 803 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile Vu les pièces Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : À titre liminaire, REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 6 juin 2022 ; AUTORISER la communication de l'arrêt de la Cour d'appel d'[Localité 4] du 30 juin 2023, l'attestation du conseil de Globalcaja sur l'état de la procédure pénale en Espagne et des présentes conclusions de Globalcaja ; INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré le droit français applicable au présent litige. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de la société [B] en ce qu'elles étaient mal fondées, En tout état de cause, CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté [B] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Globalcaja. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de la société [B] ; - CONDAMNER la société [B] à payer à la société Globalcaja la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [B] aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Les faits et la procédure La société [B] Immobilier a pour activité la construction et la réhabilitation de batiments à usage commercial ou industriel. Dans le cadre de l'exécution pour compte d'un tiers d'un marché de conception et de construction d'un bâtiment à usage de stockage, la société [B] Immobilier a sous traité une partie des travaux à la société Thibault Bâtiment Industriel pour des prestations au titre desquelles cette dernière présentait chaque mois à la société [B] Immobilier une situation de travaux, à laquelle devait être joint un relevé d'identité bancaire. Deux premières situations de travaux ont ainsi été réglées par la société [B] Immobilier sur un compte de la société Thibault Bâtiment Industriel ouvert dans les livres de la société BNP Paribas. La société [B] Immobilier dit avoir reçu, au moment du réglement de la situation de travaux n°3 émise par la société Thibault Bâtiment Industriel le 20 février 2018, d'un montant de 467 329,35 euros, un appel téléphonique d'une personne se présentant comme appartenant au service comptable de la société Thibault Bâtiment Industriel, et l'informant d'un changement de domiciliation bancaire de la société recherchant une réduction des coûts de la tenue de son compte. Par suite, la société [B] Immobilier a transmis à BNP Paribas une instruction de paiement datée du 30 avril 2018, signée de M. [K] [B], son président, domiciliant le réglement à opérer sur un compte ouvert en Espagne dans les livres de la Caja Rural de [Localité 4] au nom de la société Thibaut Bâtiment Industriel. Un relevé d'identité bancaire à l'entête de Globlacaja y a été joint, portant un cachet et une contre-signature au nom de la société Thibault Bâtiment Industriel. Cette instruction de transfert a été exécutée par BNP Paribas, le 2 mai 2018. Au vu du numéro IBAN communiqué, la somme a été créditée, sur le compte de la société Creationes Juvisan, laquelle dans les jours suivants a procédé à plusieurs virements, vers des comptes domiciliés en Asie. La société Thibault Bâtiment Industriel s'est inquiétée de ne pas avoir reçu de réglement de sa situation de travaux n°3, avant de subodorer une fraude et d'en informer la société [B] Immobilier, le 16 mai 2018. Elle contestait en tout état de cause être titulaire de ce compte dans les livres de la banque Caja Rural de [Localité 4]. Cette dernière a confirmé à la société [B] Immobilier avoir reçu les fonds, les avoir crédités sur le compte SEPA mentionné dans l'instruction de paiement reçue de BNP Paribas, et lui a indiqué ne plus avoir au crédit de ce compte les fonds nécessaires au retour de la somme transférée. La Caja Rural de [Localité 4] ayant constaté, dans le même temps, d'autres fraudes sur ce compte, elle en a bloqué le fonctionnement et a déposé une plainte pénale auprès des autorités de police espagnoles. Le SEPBLAC, équivalent espagnol de TRACFIN, également saisi par la Caja Rural de [Localité 4], ouvrait une enquête, saisissait le tribunal de Villaroblebo, et poursuivait ses investigations. Dans un rapport d'étape daté du 13 février 2020, il n'était pas relevé de manquements caractérisés à la réglementation relative à la prévention de blanchiment de capitaux. La société [B] Immobilier a elle aussi déposé plaintes pénales, tant en France qu'en Espagne, et parallèlement, a fait assigner la société BNP Paribas et la société Caja Rural de [Localité 4]-[Localité 5] y [Localité 6] Sociedad Cooperativa de Credito 'Globalcaja', en responsabilité. En première instance, la société Globalcaja revendiquant la compétence des juridictions espagnoles, il a été débattu de la compétence du tribunal de commerce de Paris, au regard du Réglement Bruxelles I bis, en ses articles 4.1, 7.2 et 8.1, et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, étant principalement discuté de la connexité entre les actions engagées par la société [B] Immobilier à l'encontre de la société BNP Paribas et de la société Globalcaja, et de la localisation du dommage subi par la société [B] Immobilier. Sur le fond, subsisidiairement, la société [B] Immobilier demandait au tribunal de faire injonction à la société BNP Paribas de produire aux débats l'ordre de paiement adressé à la banque Globalcaja ainsi que tout document précisant les contrôles réalisés préalablement à la réception du courrier du 30 avril 2018 et à l'émission de l'ordre SEPA, cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de faire injonction à la société Globalcaja de produire aux débats tout document précisant les contrôles réalisés à réception de l'ordre SEPA reçu de la société BNP Paribas. Sutout, la société [B] Immobilier demandait au tribunal de dire qu'en tout état de cause son action est soumise à la loi française, et sur le fond de condamner les sociétés BNP Paribas et Globalcaja à lui restituer la somme de 467 329,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du virement, du 2 mai 2018. À hauteur d'appel, la société [B] Immobilier ne forme plus de demande à l'encontre de la société BNP Paribas, mais en revanche maintient que Globalcaja a manqué gravement à son obligation de vigilance, en s'abstenant lors de l'exécution de l'ordre de virement de contrôler la régularité de l'opération et de vérifier lors de l'ouverture du compte par le fraudeur l'identité réelle de son client, et en ce qu'elle a réceptionné les fonds sans effectuer les vérifications qui lui incombent en tant que mandataire substitué de BNP Paribas et a autorisé immédiatement le virement des fonds vers des comptes situés en Asie en sa qualité de teneur de compte. Par ailleurs, il est à noter que sont survenus des éléments nouveaux dans le cadre de la procédure pénale espagnole, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 juin 2023, raison pour laquelle la société Globalcaja a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir les verser aux débats. Cette demande a été accueillie favorablement lors de l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. Sur la compétence et la loi applicable Par jugement du 17 octobre 2019 dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence et a renvoyé l'affaire et les parties à une audience sur le fond, en vue de laquelle elles étaient invitées à conclure. Le tribunal dans le jugement présentement déféré à la cour, l'a rappelé, à bon droit. Ceci étant, la décision rendue sur la compétence d'une juridiction ne préjuge pas de la question de la loi applicable au litige qui lui est soumis. Aussi, la société Globalcaja concède qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement du 17 octobre 2019, mais considère qu'en tout état de cause la Cour devra se pencher sur le critère de rattachement à la loi française, comme le prévoit le droit international privé, soit, uniquement, le lieu de survenance du dommage, et en l'espèce, devra considérer de manière déterminante que les fonds ont été perçus en Espagne, le lieu de survenance du dommage étant celui où l'appropriation indue des fonds a eu lieu. Le tribunal a statué ainsi : '1 - Sur la loi applicable Attendu que l'article 4.1 du Règlement n°864-2007 applicable aux obligations non- contractuelles (dit «Rome II) soumet le fait dommageable à la loi du pays où le dommage survient, cette présomption est écartée 's'il résulte de l'ensemble des circonstances que lefait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ;' La société [B] Immobilier expose en cause d'appel, qu'en application de cette règle la Cour de cassation considère que la loi applicable en matière de responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier, et qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Ensuite, la société [B] Immobilier fait valoir que le juge statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par Globalcaja, a à juste titre, préalablement, dans son jugement du 17 octobre 2019, retenu comme fait générateur initial le débit frauduleux du compte bancaire de la société [B] Immobilier ouvert dans les livres de BNP Paribas, en relevant que l'escroquerie alléguée résulte de l'enchainement indissociable des faits qui l'ont rendue possible allant de l'appel téléphonique initial et de l'envoi du relevé d'identité bancaire à la société [B] Immobilier, en passant par le débit du compte de BNP Paribas et le transfert des fonds par BNP Paribas vers Globalcaja. Le tribunal, pour conclure à l'application de la loi française, a pertinemment relevé ce qui suit : 'Attendu qu'aprés avoir contesté la compétence du tribunal de céans mais n'avoir pas fait appel de la décision de celui-ci de se déclarer compétent, GLOBALCAJA soutient que le lieu où le dommage a été causé est celui de la banque où les fonds ont été débités ; qu'en l'espèce ce lieu serait l'Espagne où les fonds litigieux ont été transférés sur un compte dont le détenteur n'était pas celui auquel ce paiement était effectivement destiné ; Attendu que le tribunal relève, de première part, la contradiction de l'argumentation de GLOBALCAJA visant : - d'un côté, à convaincre le tribunal que la fraude à l'origine du présent litige relève des 'seuls défaut de vigilance et faute de [B]' en France, GLOBALCAJA, selon ses dires, n'ayant 'fait qu'exécuter un ordre de paiement pour lequel un identifiant erroné lui avait été fourni', - de l'autre, à le persuader que le fait dommageable et lieu déterminant de ladite fraude serait néanmoins l'Espagne ; Attendu que cette argumentation, de seconde part, fait la confusion entre l'une des multiples causes du dommage subi (le transfert par GLOBALCAJA en Espagne des fonds au bénéfice de personnes qui n'en étaient pas les destinataires) avec son effet réellement constitutif du dommage subi, et objet du présent litige, à savoir, la perte enregistrée par la SAS [B] IMMOBILIER dans ses livres en France ;' Ainsi, le tribunal par une motivation appropriée en faits et en droit, a parfaitement énoncé que le fait réellement constitutif du dommage subi, objet du présent litige, est la perte enregistrée par la société [B] Immobilier dans ses livres en France. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à faire application de la loi française, ses motifs méritant entière approbation. Sur la responsabilité alléguée de la société Globalcaja Pour conclure à l'absence de faute commise par la société Globalcaja le tribunal de commerce a judicieusement relevé que la société [B] immobilier dans le cadre de ses plaintes pénales n'a pas mis en cause la société Globalcaja ; que le premier rapport d'enquête ne met en évidence aucun manquement de cette dernière à la réglementation sur le blanchiment de capitaux ; que le transfert litigieux est intervenu dans le cadre de la réglementation SEPA définissant le transfert entre banques des Etats membres à l'intérieur de l'Union européenne ; que par application des articles 88 et 89 de la Directive UE 2015/2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015, la société Globalcaja ne peut être tenue responsable d'un incident de paiement résultant d'informations inexactes reçues de son donneur d'ordre, en l'espèce la BNP Paribas dont la responsabilité ne saurait être engagée par ailleurs. La banque intimée tient à indiquer que l'Espagne comme la France a transcrit en droit interne le Réglement Rome II dont ses articles 88 et 89. Elle soutient que si fautes il y a, elles sont le fait de la société [B] Immobilier laquelle si elle avait été plus attentive, notamment, aurait vu que certains éléments apparaissant sur les factures mêmes laissaient entrevoir une fraude, et aurait remarqué le classement en courrier indésirable d'un courriel du 25 avril 2018, non conforme aux méthodes habituelles de contact entre les sociétés [B] et Thibault Batiment Industriel demandant le versement de la somme due sur le compte Globalcaja. La société [B] Immobilier a mis 14 jours à se rendre compte de la fraude. À l'inverse Globalcaja n'a commis aucune faute, comme cela a été relevé par le tribunal. La banque intimée souligne qu'en outre, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 juin 2023 prise dans la présente procédure, la cour d'appel d'[Localité 4] (sur appel de la société [B] Immobilier) le 30 juin 2023 a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction clôturant l'enquête et disant qu'il 'ressort clairement des pièces du dossier que la banque Globacaja a agi correctement'. Cette pièce nouvelle est d'importance en ce qu'il est apprécié les résultats et conclusions de l'enquête financière menée en Espagne, étant à préciser que la décision de la cour d'appel est définitive, qu'aucun recours en cassation n'est possible, et que la banque Globacaja ne sera pas poursuivie. L'enquête en Espagne a mis en cause deux personnes physiques, pour escroquerie et blanchiment, en lien avec la société Creationes Juvisan titulaire du compte, mais n'a pas conclu à l'implication de Globalcaja. La motivation du premier juge mérite toute approbation et il y sera seulement ajouté qu'en tout état de cause, la victime ne peut se prévaloir d'éventuels manquements d'une banque eu égard à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui ne sont pas source de responsabilité civile. Le jugement du tribunal de commerce est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [B] Immobilier de toutes ses demandes à l'encontre de la société Globalcaja. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [B] Immobilier qui échoue en son appel supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'odonnance de clôture du 6 juin 2023, la demande formée par la banque le 28 juillet 2023 ayant été accueillie par la cour à l'audience du 12 septembre 2023 : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE la société [B] Immobilier à payer à la société Caja Rural de [Localité 4] - [Localité 5] y [Localité 6] Sociedad Cooperativa de Credito 'Globalcaja', la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la société [B] Immobilier de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société [B] Immobilier aux entiers dépens d'appel. **** LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a06c1d0451e8318d0eaf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel