Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c1d0451e8318d0eaf5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 51 520 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2B5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/02986 APPELANT M. [W] [C] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, avocat au barreau de [Localité 3], toque : L0040, avocat plaidant INTIMES M. [I] [O] [Adresse 4] [Localité 8] Non représenté M. [P] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 3], toque : L0098, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [W] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] rendu le 16 novembre 2021 dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. [I] [O] et de M. [P] [H], à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution du 13 novembre 2013 ; REJETTE la demande de déclarer nul et de nul effet le cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. [P] [H] le 13 novembre 2013 au profit de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] en garantie des engagements de la société LE DEUX EN UN ; REJETTE la demande de dommages et intérêts et de compensation de M. [P] [H] ; CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 134.849,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement ; DIT que M. [W] [C] pourra se libérer de sa dette par vingt trois versements mensuels successifs de 1 000 euros à verser avant le 5 de chaque mois suivant le mois de la signification du présent jugement ; dit que le reliquat de la dette sera versé sur le 24e et dernier mois ; dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 134 849,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ; DIT que M. [P] [H] pourra se libérer de sa dette par vingt trois versements mensuels successifs de 1 000 euros à verser avant le 5 de chaque mois suivant le mois de la signification du présent jugement ; dit que le reliquat de la dette sera versé sur le 24e et dernier mois ; dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE M. [P] [H] de sa demande de réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal et d'imputation des paiements en priorité sur le capital dû ; CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 134 849,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] des demandes de condamnation solidaire des cautions entre elles ; DIT que dans les rapports entre cofidéjusseurs, la part contributive de chaque caution correspond à un tiers du montant total de la dette cautionnée ; CONDAMNE M. [P] [H] et M. [I] [O] à garantir M. [W] [C] à concurrence d'un tiers chacun du paiement de toute somme effectué par M. [C] au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] en excédent de sa part contributive et dans la limite, pour chacun d'eux, d'un tiers de la dette cautionnée ; CONDAMNE M. [W] [C] et M. [I] [O] à garantir M. [P] [H] à concurrence d'un tiers chacun du paiement de toute somme effectué par M. [H] au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] en excédent de sa part contributive et dans la limite, pour chacun d'eux, d'un tiers de la dette cautionnée ; CONDAMNE in solidum M. [W] [C], M. [P] [H] et M. [I] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [C], M. [P] [H] et M. [I] [O] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire.' **** M. [I] [O] et M. [P] [H] n'ont pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 juin 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 juillet 2022, l'appelant présente ainsi ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de : Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation, - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : '- DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution du 13 novembre 2013 ; - CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 134 849,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ; - CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 134 849,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ; - CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 134 849,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [C], M. [P] [H] et M. [I] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens.' Et y ajoutant, À titre principal : - Dire et juger que l'engagement de caution du 13 novembre 2013 est inopposable à M . [C] en raison de son caractère disproportionné ; - Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a manqué à son devoir de mise en garde ; - Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au bénéfice du Cabinet PEYRE en application de l'article 699 du CPC ; Subsidiairement, Vu l'article 2290 du Code civil, Vu l'article 2310 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, - Dire que M. [C], [H] et [O] ne saurait subsidiairement devoir chacun la somme principale due à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] outre intérêts de retard mais que M. [C], [H] et [O] ne peuvent être qu'ensemble et subsidiairement redevables de la somme principale due à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] outre intérêts de retard ; - Condamner M. [H] et M. [O] à garantir M. [C] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] et ce, à hauteur chacun de 33 % et confirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point ; - Autoriser M. [C] à se libérer de sa dette par 23 paiements mensuels successifs de 1 000 euros à verser avant le 5 de chaque mois, le reliquat de la dette devant être versé sur le 24ème et dernier mois et confirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point ; - Condamner M. [H] et M. [O] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice du Cabinet PEYRE en application de l'article 699 du CPC.' Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 6 mai 2022, la Banque Populaire Rives de [Localité 3], intimé expose : 'Il est demandé à la Cour d'Appel de [Localité 3] de : Vu l'article 1134 ancien et 1343-2 du Code civil applicable à la cause Vu l'article 2288 et suivants du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile Recevoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] en ses conclusions et les déclarer bien fondées, En conséquence, Débouter Monsieur [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement dont il a été interjeté appel en toutes ses dispositions. Faire en appel, une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [W] [C] à régler à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] une somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. 1- L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 13 novembre 2013, date du cautionnement solidaire de M. [C] pris en garantie du prêt professionnel d'un montant de 330 000 euros consenti à la société Le Deux en Un par la Banque Populaire Rives de [Localité 3] le 27 novembre 2013 en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant (le prêt étant inclus à l'acte). Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 396 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque. M. [C] étant marié sous le régime de la séparation de biens, seuls ses biens et revenus personnels mais comprenant sa cote part dans les indivis doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion. Pour justifier de sa situation financière, et de la disproportion manifeste qu'il invoque, M. [C] produit son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013, dont il ressort qu'il a perçu cette année-là 38 061 euros au titre de traitements et salaires et 2 100 euros de revenus fonciers. M. [C] souligne que la dette cautionnée, de 396 000 euros, représente 10 fois son revenu annuel. Quant aux revenus fonciers, M. [C] indique qu'ils proviennent d'un bien situé [Adresse 9] à [Localité 3], acquis le 12 août 2009, en indivision (46,3%), au prix de 230 000 euros, moyennant la souscription d'un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, d'un montant de 233 573 euros, remboursable sur 300 mois par échéances mensuelles de 1 125,30 euros et au titre duquel le capital restant dû au jour du cautionnement était de 219 759 euros. M. [C] conteste la pertinence de l'évaluation à la hausse que propose la Banque Populaire Rives de [Localité 3] faisant valoir que le bien entre 2009 et 2013 avait nécessairement pris de la valeur (pour atteindre 300 000 euros). Il ajoute que la banque intimée néglige le fait que le bien est en indivision à hauteur de 46,3% en ce qui le concerne, et fait abstraction du capital restant dû au titre du prêt existant au jour de l'engagement de caution. Sur la base de l'évaluation de la banque il estime que la valeur nette du bien se situe à hauteur de 27 690 euros maximum, et relève que cette valeur est sans proportion avec l'engagement de caution, de 396 000 euros. M. [C] ajoute que même en retenant comme éléments d'actifs la valeur de ses parts sociales détenues dans la société Le Un, de 9 500 euros, la disproportion demeure manifeste. S'agissant de ses autres charges, M. [C] justifie de crédits en cours, contractés auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes en juin 2012 et septembre 2013, et qui représentent une charge de remboursement annuelle de 3 054 euros et 5 835 euros, ainsi que d'un loyer de 1 550 euros par mois (soit 18 600 euros par an) pour un bail signé le 29 septembre 2013. La société Banque Populaire Rives de [Localité 3] ne discute pas utilement les éléments exposés par M. [C], et dont il justifie par la production des pièces idoines. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [C] au moment de sa signature. 2- Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation délivrée à la requête de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] étant en date du 12 mars 2018, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit en l'espèce, la somme en principal de 134 849,34 euros. - S'appuyant sur le site internet 'Meilleurs agents' recensant les prix de l'immobilier parisien, et affirmant qu'il y a lieu de retenir un prix au m² de 12 701 euros, la Banque Populaire Rives de [Localité 3] calcule une valeur du bien situé [Adresse 9] à [Localité 3], à 635 000 euros au 1er novembre 2018, dont il convient de déduire le capital restant dû au titre du prêt, de 188 058 euros, soit une valeur nette de 446 991 euros, de sorte que M. [C] propriétaire indivis à hauteur de 46 % disposerait d'un patrimoine immobilier de 205 616 euros. - Elle souligne les premières déclarations de M. [C] reconnaissant qu'il a disposé en suite de la vente de son bien en juillet 2017, après avoir soldé le prêt qui avait financé le bien, d'une somme de 100 000 euros immédiatement liquide, et dans le même temps de revenus annuels de 45 174 euros (sur l'année 2017). - La Banque Populaire Rives de [Localité 3] précise qu'il s'ajoute à ce patrimoine immobilier 'les revenus annuels connus à ce jour, soit la somme de 38 061 euros' et que 'bien plus, la caution détient des parts sociales dans la société Le Un à hauteur de 9 750 €'. - Elle concède qu'il doit être retranché de ces revenus et patrimoine, les sommes au titre des emprunts auprès de la Caisse d'épargne, de 22 651 et 5 945 euros. M. [C] ne conteste pas la détention des parts sociales mais souligne qu'à la date de l'assignation la société était en redressement judiciaire. Il ne discute pas davantage le niveau de ses revenus (de 45 174 euros) - qui résulte de l'avis d'impôt qu'il verse lui- même aux débats. Pour l'essentiel, M. [C] conteste vivement l'évaluation immobilière proposée par la Banque Populaire Rives de [Localité 3], soulignant que retenir une fourchette haute d'estimation n'est pas pertinent s'agissant d'un appartement de 47 m² en rez de chaussée dans le [Localité 3], la preuve en étant que le bien a été revendu au prix de 350 000 euros, en sorte que le montant perçu, déduction faite de la plus value et des sommes dues à la copropriété, a été de 331 452,88 euros, et étant à rappeler que le capital restant dû à cette date était de 198 909 euros. Sur la base des éléments tels que présentés par M. [C] la valeur de son patrimoine ou droits immobiliers quelques mois avant l'assignation aurait été de 61 367 euros. Il n'est pas discuté que les fonds retirés de la vente ont été réutilisés aux fins d'acquisition d'un autre bien, plus onéreux que le précédent, financé au moyen d'un nouveau prêt dont M. [C] supporte au moins pour partie les échéances. Ceci étant, il résulte de l'offre de prêt que MMme [C] ont effectué un apport de 100 000 euros pour cette opération immobilière pour laquelle la Banque Populaire Centre Atlantique leur a prêté la somme de 515 200 euros. Il résulte de ces éléments que le patrimoine (61 367 euros) et les revenus (45 174 euros) de M. [C], diminués de ses charges tenant au remboursement de ses crédits en cours, ne lui permettaient pas, au 12 mars 2018, date de l'assignation, de s'acquitter de la somme en principal de 134 849,34 euros réclamée par la banque. Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [C] au titre du cautionnement qu'il a souscrit le 13 novembre 2013 au bénéfice de la Banque Populaire Rives de [Localité 3]. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Banque Populaire Rives de [Localité 3], qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens et n'est pas fondée à réclamer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [W] [C] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [W] [C] en date du 13 novembre 2013 donné en garantie du prêt consenti à la société Le Deux en Un ; En conséquence, DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [W] [C] ; CONDAMNE la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance et admet la Selas Peyre, avocat constitué, du Barreau de [Localité 3], au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] de sa propre demande formulée sur ce même fondement. * * * * * LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06c1d0451e8318d0eaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel