Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c1d0451e8318d0eaf9
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 66 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UG Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00514 APPELANT M. [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177, avocat plaidant INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BRED [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2021, M. [Z] [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 23 novembre 2021 dans l'instance l'opposant à la société BRED Banque populaire, dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Condamne M. [Z] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 50 194,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société GARAGE DU PARC, de laquelle seront déduits les intérêts débités en compte depuis le 26 juillet 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, Dit que le calcul sera fait par la BRED BANQUE POPULAIRE, M. [Y] étant présent ou dûment appelé, et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier de justice aux frais de la BRED BANQUE POPULAIRE, Condamne M. [Z] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19 370,76 euros, au titre du cautionnement qu'elle a accordé au profit de la société SEFIA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, et déboute la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande au titre des intérêts, Dit que M. [Z] [Y] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ; et que, faute par M. [Z] [Y], de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, Condamne M. [Z] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande et M. [Z] [Y] de sa demande de ce chef, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens.' °°°° À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 juin 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 10 mars 2022, l'appelant expose : 'Vu les dispositions de l'article L. 314-18 (anciennement L. 341-4) du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1104 (anciennement 1134), 1244-1 et 1353 (anciennement 1315) du Code civil, Vu les dispositions de l'article 47, II, alinéa 3 de la loi du 11 février 1994, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Il est demandé à la cour de : À titre principal : REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, Ce faisant, PRONONCER la déchéance des droits de la BRED à l'égard de Monsieur [Z] [Y] au titre de l'acte de cautionnement du 26 juillet 2007 conclu en faveur de la société GARAGE DU PARC ; DEBOUTER la BRED de ses demandes de condamnation de Monsieur [Z] [Y] au titre du cautionnement souscrit en garantie des engagements de la société GARAGE DU PARC, À titre subsidiaire : CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a : PRONONCER la déchéance des intérêts résultant de l'acte de cautionnement pris par Monsieur [Z] [Y] le 26 juillet 2007 et déduit les intérêts débités en compte depuis le 26 juillet 2007 ; OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [Z] [Y] pour le paiement des sommes dues ; En tout état de cause, DEBOUTER la BRED de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] ; CONDAMNER la BRED à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Au dispositif de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2022 l'intimé expose : 'Il est demandé à la Cour de, Débouter Monsieur [Z] [Y] de son appel. Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamner l'appelant à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner enfin Monsieur [Z] [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION La société Garage du Parc, dont le gérant était M. [Z] [Y], était titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire, sous le n°[XXXXXXXXXX04]. Par acte sous seing privé du 26 juillet 2007, M. [Z] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société Garage du Parc en faveur de la société BRED Banque Populaire et ce, à hauteur de la somme de 108 000 euros et pour la durée de 120 mois. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2007, Mme [J] [B] [N], épouse de M. [Z] [Y], s'engagera dans les mêmes conditions. Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, la société SEFIA a accordé à la société Garage du Parc, aux fins de financement de stock, une ligne de crédit d'un montant de 660 000 euros fractionnable, à échéance au 30 septembre 2011. Le crédit était subordonné à la fourniture d'une caution bancaire au bénéfice de la société SEFIA, qui selon acte du 9 novembre 2011, sera consentie par la société BRED Banque Populaire, pour un montant de 40 000 euros. Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Garage du Parc. Le 3 octobre 2012, la société BRED Banque Populaire a été appelée en garantie de la société Garage du Parc en faveur de la société SEFIA et a procédé au règlement de la somme de 40 000 euros. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qui sera converti ensuite en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2013, la société BRED Banque Populaire a déclaré ses créances, ensuite admises au passif de la procédure collective de la société Garage du Parc, - pour un montant de 50 166,85 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant, - pour un montant de 40 000 euros à titre privilégié (pour être garanti à hauteur de 20 000 euros par un nantissement de titres financiers d'une valeur initiale de 20 000 euros) au titre de l'engagement de caution pris en faveur de la société SEFIA et réglé le 3 octobre 2012. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2019, la société BRED Banque Populaire a mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution de la société Garage du Parc, de lui rembourser, sous quinzaine, les sommes de 19 370,76 euros sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu'au parfait paiement au titre de l'engagement de caution donné par la BRED en faveur de la société SEFIA, et de 52 124,05 euros sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04]. À défaut de règlement la société BRED Banque Populaire a fait assigner M. [Y] en paiement de ces mêmes sommes. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 26 juillet 2007, date du cautionnement solidaire de M. [Z] [Y] consenti en garantie de toutes sommes dues par la société Garage du Parc à la société Bred Banque Populaire à quelque titre que ce soit (en ce compris les engagements d'aval, caution, garantie ou contre garantie, donnés par le bénéficiaire pour le compte du cautionné ou sur son ordre). Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 108 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois. Le 27 juillet 2007, Mme [J] [B] [N], épouse de M. [Y], a donné expressément son accord à cet engagement de caution, et déclaré avoir connaissance que l'ensemble des biens communs répond de cet engagement ' étant à rappeler que par acte sous seing privé du 27 juillet 2007, Mme [Y] s'est elle-aussi portée caution, dans les mêmes conditions, et que M. [Y] a donné son accord exprès à l'engagement pris par son épouse (pièce 29-3 de M. [Y]). Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque. À toutes fins, la banque produit (pièce 10) une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par MMme [Y], datée du 26 juillet 2007, exactement contemporaine de l'engagement de caution présentement contesté (et dont M. [Y] souligne qu'elle n'a pas servi de référence qu'à ce seul cautionnement). Il ressort de ce document que : - monsieur et madame [Y] sont mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté ; - leurs revenus professionnels, tirés de l'activité de gérance de la société SOREVA en ce qui concerne monsieur, et constitués des salaires de madame en sa qualité d'employée, sous CDI, au sein du Garage de la Pie, à [Localité 6], sont d'un montant de 80 000 euros annuels, pour le couple ; - ils sont propriétaires d'un pavillon d'une valeur estimée à 500 000 euros, grevé d'une hypothèque à hauteur de 125 000 euros ; - il n'est fait état d'aucun emprunt en cours ; - leurs charges annuelles sont évaluées à 16 000 euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. M. [Y] a certifié ces renseignements exacts et sincères, et n'en discute d'ailleurs pas la pertinence. M. [Y], pour justifier de sa situation financière, et de la disproportion manifeste qu'il invoque, outre l'avis d'imposition 2008 sur les revenus de l'année 2007 (pièce 34) faisant ressortir des revenus, pour le couple, de 72 615 euros (51 210 euros + 21 405 euros) au titre de salaires, et de 11 062 euros au titre de revenus fonciers, produit ses autres engagements de caution personnels - pièces 11 à 27, 30 à 33 - et également entend verser aux débats ceux pris par son épouse - pièces 28 et 29-3. Il fait valoir, en particulier, avoir souscrit, avec son épouse, d'autres cautionnements, à la même date du 26 juillet 2007, là aussi auprès de la société BRED Banque Populaire. Ainsi, renvoyant à ses pièces numérotées 28, 12, 5 et 29, M. [Y] expose que les cautionnements ont été pris, pour chacun des époux, à hauteur de 122'000 euros en garantie de la société Socavra, et à hauteur de 108 000 euros en garantie de la société Garage du Parc. De ces pièces citées et produites il ressort : - que le 26 juillet 2007 Mme [Y] s'est engagée pour la société Socavra dans la limite de 122 000 euros et que M. [Y] a donné son accord exprès à ce cautionnement (pièce 28), - que le 26 juillet 2007 M. [Y] s'est engagé pour la société Socavra dans la limite de 122 000 euros et que Mme [Y] a donné son accord exprès à ce cautionnement (pièce 12), - que le 26 juillet 2007 M. [Y] s'est engagé pour la société Garage du Parc dans la limite de 108 000 euros et que Mme [Y] a donné son accord exprès à ce cautionnement, le lendemain (pièces 5 et 29-1) - que le 27 juillet 2007 Mme [Y], à son tour (il s'agissait manifestement de cautionner la même opération) s'est engagée pour la société Garage du Parc dans la limite de 108 000 euros, et que M. [Y] a donné son accord exprès à ce cautionnement (pièce 29-3). Il en résulte selon M. [Y], que les engagements souscrits le 26 juillet 2007 par eux au profit de la seule banque BRED BANQUE POPULAIRE étaient au total de 460'000 euros. C'est à bon droit que M. [Y] se prévaut pour déterminer l'état de son endettement au moment de la signature de l'engagement de caution présentement querellé, des autres cautionnements qu'il a souscrits le même jour au profit de la même banque. En revanche, c'est vainement que M. [Y] verse aux débats les justificatifs d'engagements postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux du 26 juillet 2007 et qui par conséquent n'ont pas être pris en compte, tout comme il ne peut se prévaloir de ceux qui n'ont pas été indiqués dans la fiche patrimoniale, quand bien même ils sont antérieurs au 26 juillet 2007, et n'étant pas donnés au profit de la BRED Banque Populaire, laquelle n'était donc pas mise en situation d'en connaître l'existence [cautionnement en date du 3 août 2005, d'un montant de 40 000 euros, au profit du Crédit du Nord pour la société Socrava ; cautionnement en date du 7 décembre 2005, d'un montant de 40 000 euros, au profit du Crédit du Nord, pour la société Garage du Parc ; cautionnement en date du 26 juillet 2006, d'un montant de 124 997,96 euros au profit de la Banque Palatine, pour la société Soreva ; cautionnement en date du 31 août 2006, d'un montant de 100 000 euros, au profit de la Banque Palatine, pour la société Soreva]. Il ne peut non plus se prévaloir utilement de ce que la disproportion a été retenue par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil statuant le 19 décembre 2016 dans le litige opposant les parties sur les cautionnements donnés en garantie des engagements de la société SEFIA pour la société Socavra et la société Garage du Parc, s'agissant de cautionnements postérieurs à ceux présentement querellés, puisque souscrit le 7 décembre 2011 (pour 165 000 euros et 198 000 euros, en garantie d'un contrat de financement du 30 septembre 200). Ainsi, au vu des renseignements contenus dans la fiche de renseignements et autres éléments connus de la banque, pour faire face à ses engagements la caution disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur hors hypothèque de 375 000 euros ainsi que de revenus de 80 000 euros par an dont à déduire 16 000 euros de charges annuelles - soit 64 000 euros de disponible par an ou 5 333 euros par mois. Si le patrimoine immobilier de MMme [Y] est insuffisant à permettre de faire face à un endettement de 460 000 euros, leur niveau de revenus permettait toutefois d'assumer le cas échéant le différentiel, de 85 000 euros, au besoin de manière échelonnée. La situation financière du couple résultant des engagements de caution du 26 juillet 2007 s'avère délicate mais la disproportion n'est pas manifeste. Par conséquent, en l'absence de disproportion manifeste la société BRED Banque Populaire peut donc se prévaloir du présent cautionnement du 26 juillet 2007 de M. [Z] [Y] consenti en garantie de toutes sommes dues par la société Garage du Parc à la société Bred Banque Populaire à quelque titre que ce soit à hauteur de la somme de 108 000 euros, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de la disproportion. Sur l'information annuelle à caution M. [Y] a fait valoir que la banque n'a satisfait ni à l'obligation d'information relative à la défaillance du débiteur, ni à l'obligation d'information annuelle relative à l'évolution de la créance, et se félicite de la décision du tribunal, dont il demande la confirmation. Sur le défaut d'information annuelle L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' En l'espèce, l'intimé admet ne pas être en mesure de justifier que cette obligation a bien été respectée. Ainsi il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information et doit en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. La décision du tribunal n'étant pas autrement contestée en ses modalités le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il : 'Condamne M. [Z] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 50 194,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société GARAGE DU PARC, de laquelle seront déduits les intérêts débités en compte depuis le 26 juillet 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, Dit que le calcul sera fait par la BRED BANQUE POPULAIRE, M. [Y] étant présent ou dûment appelé, et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier de justice aux frais de la BRED BANQUE POPULAIRE, Condamne M. [Z] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19 370,76 euros, au titre du cautionnement qu'elle a accordé au profit de la société SEFIA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, et déboute la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande au titre des intérêts, Sur le défaut d'information relative au premier incident de paiement L'article L. 333-1 du code de la consommation dispose que :'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.' L'article L. 343-5 dispose :'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'. Il est fait grief à la banque de ne pas avoir informé à temps la caution de la défaillance du débiteur, en se limitant à l'envoi de la mise en demeure du 1er février 2019. La banque intimée ne conteste pas utilement cet état de fait. En tout état de cause la déchéance des intérêts conventionnels échus étant prononcée à raison du défaut d'information annuelle due à la caution, cette demande est sans portée. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Le tribunal a jugé que M. [Y] pourra s'acquitter de sa dette par vingt quatre versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de satisfaire à l'un des termes, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible. M. [Y] fait observer qu'il ne dispose pas de patrimoine immobilier, perçoit des pensions de retraite annuellement comptabilisées aux alentours de 30'000 euros, et n'est en conséquence pas en mesure d'exécuter en un seul versement toute éventuelle condamnation à hauteur des sommes réclamées par la société BRED Banque Populaire. La banque intimée rappelle qu'en première instance elle ne s'est pas opposée à la demande, et écrit que le jugement peut être confirmé par la cour. Dans ces conditions, en l'état, la demande de délai de paiement sera accueillie et le jugement déféré, confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Y], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Z] [Y] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Serge Tacnet, avocat au Barreau du Val de Marne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle L. 622-28 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 333-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06c1d0451e8318d0eaf9
Données disponibles
- Texte intégral
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