Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c2d0451e8318d0eafd
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33M Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F01074 APPELANT M. [B] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326, avocat plaidant INTIMES M. [K] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467 S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Vincent BRAUD, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Le 22 octobre 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a ouvert dans ses livres un compte courant à la société MSG pour les besoins de son activité professionnelle de café, bar et restaurant. Par acte sous seing privé du 25 août 2017, elle a consenti à la société MSG un prêt destiné à financer un crédit de trésorerie d'un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités, et portant intérêts au taux contractuel de 1,80 %. Par acte sous seing privé du même jour, M. [B] [T] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par la société MSG dans la limite de la somme de 26 000 euros. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2019, dont M. [K] [N] était secrétaire de séance, la société MSG a fait l'objet d'une décision de dissolution et M. [T] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Par exploit d'huissier du 14 novembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement des sommes dues tant, au titre du solde débiteur de son compte courant, que du contrat de prêt souscrit. Par exploit d'huissier du 21 septembre 2020, M. [T] a fait assigner en intervention forcée M. [K] [N] devant ce tribunal. Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a : - débouté M. [B] [T] de sa demande de garantie à l'encontre de M. [K] [N], - condamné M. [B] [T], en sa qualité de liquidateur de la société MSG, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 25 983,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ; - condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, en sa qualité de caution, dans la limite de la somme de 26 000 euros, la somme de 13 807,31 euros avec intérêts au taux de 4,90 % l'an à compter du 20 septembre 2019, en 6 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du jugement et dit que faute pour M. [B] [T] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ; - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 14 novembre 2019, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ; - débouté M. [K] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; - condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et à M. [K] [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme égale à la part contributive de l'Etat, - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et M. [K] [N] du surplus de leur demande et débouté M. [B] [T] de ses demandes formées de ce chef, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -condamné M. [B] [T] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 décembre 2021, M. [B] [T] a interjeté appel de chacun des chefs de la décision critiquée à l'encontre de M. [K] [N] et de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, M. [B] [T] demande à la cour de : - constater son désistement d'appel et plus largement le désistement d'instance et d'action des parties de même objet, tant à l'égard de la Caisse d'épargne qu'à l'égard de M. [N], - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 384, 394 et 699 et suivants du code de procédure civile, à la cour de : - constater que M. [T] demande : Vu l'article 800 du code de procédure civile, de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2023 et prononcer la clôture des débats à l'audience de plaidoiries, Vu le protocole d'accord du 4 septembre 2023 entre M. [T] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, - le déclarer recevable et bien fondé en son désistement d'appel et plus largement le désistement d'instance et d'action des parties de même objet, - dire et juger que, conformément au protocole d'accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel, - lui donner acte qu'elle accepte le désistement de l'appel interjeté par M. [B] [T], - déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, M. [K] [N] demande à la cour de : - dire et juger M. [B] [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes, En conséquence, - le débouter purement et simplement En conséquence, - confirmer le jugement en tous points sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la procédure abusive et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, En conséquence - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive, - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [T] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991, - condamner M. [B] [T] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 12 septembre 2023, la cour a révoqué la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance rendue le 6 juin 2023 et prononcé la clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. Selon l'article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'appel de M. [T] à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, accepté par cette dernière, sera déclaré parfait. Selon l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, M. [N] n'invoque aucun motif légitime de refus, de sorte que le désistement d'appel de M. [T] à son égard sera déclaré parfait. M. [N], qui n'établit pas que l'usage par M. [B] [T] d'une voie de recours soit constitutif d'un abus, sera débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive. Selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Eu égard à l'accord intervenu entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et M. [B] [T] sur ce point, chacune de ces parties conservera la charge de ses frais et dépens. En revanche, M. [B] [T] sera condamné aux dépens à l'égard de M. [N]. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [B] [T] ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ; DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; LAISSE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et à M. [B] [T] la charge de leurs frais et dépens ; DEBOUTE M. [K] [N] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens à l'égard de M. [K] [N]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 405 du code de procédure civilearticle 396 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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653a06c2d0451e8318d0eafd
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