Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c3d0451e8318d0eb03
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 71 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020057617 APPELANT Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304 INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Adresse 4] FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 20 avril 2016, M. [S] [P] a créé la société Canopée, via la société Nadiamma Conseil qu'il présidait, afin de créer et exploiter un fonds de commerce sous l'enseigne Biocoop. Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] a consenti à la société Canoppée un prêt d'un montant de 95 000 euros au taux d'intérêt de 1,5600 % l'an remboursable en 84 échéances mensuelles, dont 83 échéances d'un montant de 1 194,56 euros et une échéance d'un montant de 1 194,54 euros. Au terme de cet acte, M. [S] [P] s'est porté caution solidaire de la société Canopée dans la limite de la somme de 123 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 144 mois. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Canopée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] a déclaré sa créance au passif de cette société, pour un montant total de 86 493,88 euros entre les mains de Me [T] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, désigné aux termes du jugement précité. Le 21 février 2020, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] a été admise à hauteur de la somme précitée au passif de la société Canoppée. Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Canopée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] a mis en demeure M. [P] de lui régler sous quinze jours la somme de 96 015,03 euros en sa qualité de caution solidaire. Par exploit d'huissier du 16 décembre 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris afin de le voir condamner à lui payer la somme de 100 391,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,5600 % à compter du 25 septembre 2020, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens. Par jugement contradictoire du 23 février 2022, le tribunal de commerce a : - condamné M. [S] [P], en qualité de caution, et dans la limite de la somme de 123 500 euros, à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] la somme de 100 391,11 euros augmentée des intérêts au taux de 6,56 % l'an à compter du 29 septembre 2020 et jusqu'à complet paiement ; - débouté M. [S] [P] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [S] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [P] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ; - dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 29 mars 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, M. [P] demande, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, à la cour de: A titre principal : - constater la disproportion entre l'engagement de caution d'une part et ses revenus et son patrimoine d'autre part au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - prononcer en conséquence la déchéance du Crédit agricole dans l'exercice de ses droits issus de l'acte de cautionnement précité et le débouter de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - constater qu'il a pu à ce jour se reconstituer une vie professionnelle générant des sources de revenus pérennes et en progression, - constater qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction personnelle dans le cadre de la liquidation judiciaire de Canopée et qu'aucune faute de gestion ne lui a été imputée, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - lui fixer en conséquence et au regard de ces faits, un échéancier de paiement au titre des sommes principales dues au Crédit agricole (avec déchéance du terme à première défaillance), A titre reconventionnel : - constater la défaillance du Crédit agricole à son devoir de mise en garde à son égard, - constater que le préjudice en résultant pour lui est nécessairement du même montant que l'engagement pour lequel il est appelé par devant la juridiction de céans en qualité de caution; - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 103 000 euros, En tout état de cause : - condamner le Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] demande à la cour de : - dire M. [P] mal fondé en son appel. - débouter M. [P] de ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent. - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'audience fixée au 14 septembre 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la disproportion du cautionnement M. [P] soutient, à titre principal, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, qu'à la date de son engagement de caution, cet engagement était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine. Il critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pris en compte que son seul patrimoine immobilier en excluant ses autres engagements de caution. Il fait valoir qu'à la date de son engagement : - il disposait d'une indemnité de 500 euros net versée par la société Nadiamma Conseil, - il déclarait au titre de l'exercice 2017, un revenu fiscal de 8 813 euros, - son patrimoine était constitué d'un bien immobilier à usage d'habitation principale qu'il occupait avec son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté et sur lequel les époux [P] avaient un crédit commun d'un montant de 291 124 euros. En réplique, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste entre ses revenus et son patrimoine, d'une part, et le montant de son engagement de caution, d'autre part. Elle relève qu'il ressort de la fiche de renseignement remise par la caution lors de son engagement que le patrimoine et les revenus des époux [P] peuvent être estimés à la somme de 495 000 euros (71 000 euros au titre des revenus annuels nets et 424 000 euros au titre de la valorisation nette du bien immobilier), de sorte qu'il n'existe aucune disproportion au jour de l'engagement de caution limité à la somme de 123 500 euros et qu'il est inutile d'examiner une éventuelle disproportion au jour où la caution est appelée. En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Aux termes de l'acte de cautionnement souscrit par M. [P] le 20 avril 2018, Mme [P] a apposé la mention 'Bon pour accord' suivie de sa signature (pièce n° 3 de l'intimée). Les époux [P] étant mariés sous le régime de la communauté, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du patrimoine du couple dans l'appréciation de la disproportion. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] produit la fiche de renseignements signée par les époux [P] aux termes de laquelle ils ont déclaré : - au titre de leurs revenus annuels, percevoir M. [P] 23 000 euros et Mme [P] 48 000 euros, - au titre de leur patrimoine, être propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3], dont la valeur a été estimée par les époux [P] à la somme de 710 000 euros sur laquelle ils restaient redevables au titre du prêt souscrit d'une somme de 286 000 euros, soit une valorisation nette du bien immobilier d'un montant de 424 000 euros. Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par les époux [P] était évalué à la somme totale de 495 000 euros (71 000 euros au titre des revenus annuels + 424 000 euros au titre de la valorisation nette du bien immobilier). Ces déclarations qui ne faisaient état d'aucun engagement de caution antérieur invoqué dans les écritures de M. [P], ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier, étant de surcroît observé que l'engagement souscrit antérieurement par M. [P] (pièce n° 2) l'avait été auprès de la société Socorec et qu'il n'est pas établi que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] en ait eu connaissance. Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par les époux [P], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [P] le 20 avril 2018 dans la limite de la somme de 123 500 euros, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir. Sur l'obligation de la caution Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne M. [P] en qualité de caution, et dans la limite de la somme de 123 500 euros, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] la somme de 100 391,11 euros augmentée des intérêts au taux de 6,56 % l'an à compter du 29 septembre 2020 et jusqu'à complet paiement, il sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement A l'appui de sa demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire, M. [P] expose d'une part, qu'il a pu reconstruire son activité professionnelle de consultant informatique qui lui permet de générer un revenu mensuel net de 2 350 euros depuis février 2021 et d'autre part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction personnelle dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Canopée et qu'aucune faute de gestion ne peut lui être imputée. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] s'oppose à cette demande au motif que M. [P] n'apporte pas la preuve de sa situation financière et patrimoniale actuelle exacte. Selon l'article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, force est de constater que les bulletins de salaires versés aux débats par M. [P] (pièce n° 7) sont anciens puisqu'ils couvrent une période comprise entre les mois de janvier et août 2021, de sorte qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle. De surcroît, son salaire mensuel est compris entre 1 500 et 2 350 euros. Il n'est donc pas démontré qu'il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu'il ne propose aucun échéancier de paiement et qu'il a déjà bénéficié d'un délai de près de trois ans depuis l'introduction de l'instance engagée à son encontre par la société intimée. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement. Sur le devoir de mise en garde M. [P] soutient, à titre reconventionnel, que la société intimée a manqué à son obligation de mise en garde au regard de son niveau d'endettement et sollicite une indemnisation correspondant au montant de son engagement de caution. Il fait valoir que : - il ne percevait quasiment pas de revenus à la date de son engagement, - il avait déjà contracté plusieurs engagements de caution préalablement à l'engagement pris au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5], - les perspectives financières de la société Canopée étaient particulièrement incertaines et obérées par une difficulté de trésorerie qui avait justifié le recours à l'emprunt auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5], - dès le mois de février 2019, la société Canopée avait dû être placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] expose que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur dès lors que la situation de la société Canopée n'était pas irrémédiablement compromise lorsqu'elle a contracté avec la banque. Elle en déduit qu'elle n'était nullement tenue à un devoir de mise en garde. Elle allègue, qu'au surplus, M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif ou anormal né de son engagement de caution et qu'il ne saurait solliciter des dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde d'un montant équivalent à la somme qui lui est réclamée, dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de son préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu'il existe un risque d'endettement caractérisé né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution. En l'espèce, M. [P] ne démontre pas que la situation de la société Canopée était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt souscrit le 20 avril 2018 dans la mesure où, la société Canopée a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 6 février 2019, puis de liquidation judiciaire le 11 septembre 2019, soit un an et quatre mois plus tard. Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de son engagement de caution qui était limité à la somme de 123 500 euros. Il en résulte que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [P]. De surcroît, il y a lieu d'observer que M. [P] n'est pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société Canopée qu'il a décidé de cautionner. En effet, il n'est pas contesté que lors de son engagement de cautionnement, M. [P] était actionnaire de la société Nadiamma Conseil qui exerçait l'activité de conseil pour les affaires et la gestion et avait ainsi parfaitement connaissance de la nature et de la portée de son engagement au profit de la société Canopée qu'il détenait par l'intermédiaire de la société Nadiamma Conseil, laquelle était présidente de la société Canopée ainsi qu'il résulte de l'extrait kbis de cette dernière société. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, par la caution que l'établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l'opération financée, des informations qu'elle-même aurait ignorées. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de la caution. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [P] sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] la somme de 1 500 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2022 ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06c3d0451e8318d0eb03
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- Résumé officiel