Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c9d0451e8318d0eb0d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13848 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020012508 APPELANT Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245, avocat posulant Ayant pour avocat plaidant Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [J] [T] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418 substitué à l'audience par Me Delphine ANTOINE, avocat au barreau de PARIS S.A. CIC VENANT AUX DROITS DU CIC IBERBANCO [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1981 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SAPPEY-GUESDON Pascale, Conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargé du rapport Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022, M. [Y] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 15 juin 2022 dans l'instance l'opposant aux côtés de M. [J] [T], autre caution, à la société Crédit instriel et commercial, dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Dit que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits de la société CIC IBERBANCO en vertu d'un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l'assembIée générale du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020, Condamne Monsieur [J], [L], [S], [O] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 120 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2018, Condamne Monsieur [Y], [V], [H] [W], à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 120 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts, Fixe l'encours du prêt garanti par les cautions solidaires à 136 879,40 € outre intérêts au taux de 2,85 % l'an à compter de 19 mai 2021 jusqu'au parfait paiement, Condamne in solidum Monsieur [J], [L], [S], [O] [T] et Monsieur [Y], [V], [H] [W] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA, Condamne Monsieur [Y] [W] à relever et garantir Monsieur [J] [T] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens de toute nature prononcés à son encontre en raison de l'engagement de caution souscrit auprès du CIC IBERBANCO, N'écarte pas l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 septembre 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, l'appelant expose : 'Vu l'article 1190 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au moment des faits, Vu les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation dans leurs versions en vigueur au moment des faits, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : Réformer le jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, À titre principal, Sur les limites de l'engagement de caution de Monsieur [Y] [W] : Dire et juger que Monsieur [W] et Monsieur [T] garantissent chacun une fraction distincte du crédit dans la limite de leur engagement, Dire et juger que Monsieur [W] n'est pas caution solidaire avec Monsieur [J] [T] et que leurs engagements s'additionnent entre eux, Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] ne garantit pas la totalité du Prêt mais une fraction de celui-ci égale à la moitié de l'encours du Prêt, Sur la détermination de l'encours du Prêt opposable aux cautions : Constater que le CIC a bénéficié d'un paiement provisionnel de 15 000 euros qui réduit à due proportion le montant de l'encours du Prêt, Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [Y] [W] ne couvre pas l'indemnité d'exigibilité anticipée due par le débiteur principal, Dire et juger que le CIC n'a pas respecté son obligation d'information annuelle envers Monsieur [Y] [W] en sa qualité de caution pour les années 2015, 2016, 2018 et suivantes, Prononcer la déchéance des intérêts au titre des années 2015, 2016, 2018 et suivantes et ordonner, à l'égard de la caution, l'imputation de tout paiement à ce titre sur le principal, Dire et juger que le CIC n'a pas respecté l'obligation d'information quant au premier incident de paiement dont elle était tenue envers Monsieur [Y] [W] en sa qualité de caution, Ordonner la déchéance du droit du CIC Iberbanco aux pénalités et intérêts de retard échus pour l'année 2017 jusqu'au 8 janvier 2018, En conséquence, Fixer l'encours du Prêt opposable aux cautions à la somme de 109 252,63 euros, Constater l'acquiescement partiel de Monsieur [Y] [W] à la demande du CIC à hauteur de 54 626,31 euros, soit la moitié de l'encours, Constater le versement intervenu au bénéfice du CIC Iberbanco d'un montant 66 089 euros, Condamner le CIC à restituer à Monsieur [Y] [W] la somme de 11 462,69 correspondant au trop perçu, Sur l'appel en garantie de Monsieur [J] [T] Dire et juger que l'engagement de contre garantie consenti par Monsieur [Y] [W] à Monsieur [J] [T] a expiré le 8 janvier 2020 ; En conséquence, Débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes à l'égard de Monsieur [Y] [W], En tout état de cause, Condamner le CIC au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouter le CIC de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter le CIC de toutes autres demandes en ce qu'elles seraient formulées à l'encontre de Monsieur [W].' Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [T], intimé expose : 'Vu les articles L. 341-1, L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 2291 du Code civil, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris, recevant Monsieur [T] en son appel incident et le jugeant bien fondé, de bien vouloir : REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 120 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 ; STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTER le CIC IBERBANCO de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] [T], Et y faisant droit, À titre principal : JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [J] [T] en date du 17 septembre 2015 pour un montant de 120 000 euros, était au moment de sa souscription et demeure manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier. En conséquence, PRONONCER la décharge totale de l'acte de cautionnement consenti par Monsieur [J] [T] au profit du CIC IBERBANCO. À titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de solidarité entre Monsieur [J] [T] et Monsieur [Y] [W] ; JUGER que Monsieur [J] [T] ne peut être tenu au paiement de la totalité de la dette de la société THEATRE SAINT GERMAIN mais seulement à une fraction correspondant à la moitié de celle ci ; CONSTATER le paiement provisionnel de 15 000 euros au profit du CIC IBERBANCO ; JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [J] [T] ne peut inclure l'indemnité d'exigibilité immédiate sollicitée par le CIC IBERBANCO ; JUGER que le CIC IBERBANCO n'a pas satisfait aux différentes obligations dont il était débiteur à l'égard de Monsieur [J] [T] ès qualités de caution solidaire personne physique. En conséquence, JUGER et PRONONCER que l'engagement de caution de Monsieur [J] [T] se limite à la moitié de l'encours du prêt contracté par la société THEATRE SAINT GERMAIN ; REDUIRE le montant de l'encours réclamé par le CIC IBERBANCO du paiement provisionnel de 15 000 € ; REDUIRE le montant de l'encours réclamé par le CIC IBERBANCO de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 9 045,58 € ; PRONONCER la déchéance du CIC IBERBANCO du droit de solliciter la condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement des intérêts de retard contractuellement prévus à compter de sa dernière information. Et y faisant droit, FIXER le montant de l'encours en principal pouvant être réclamé par le CIC IBERBANCO à la somme de 109 252,36 € ; LIMITER l'engagement de caution de Monsieur [J] [T] à la somme de 54 626,18 € correspondant à la moitié de l'encours. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [W] à relever et garantir Monsieur [J] [T] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens de toute nature qui pourraient être prononcés à son encontre en raison de l'engagement de caution souscrit auprès du CIC IBERBANCO. REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [T] à un article 700 CPC. CONDAMNER solidairement le CIC IBERBANCO et Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [J] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023 la société Crédit industriel et commercial, intimé, demande à la cour de bien vouloir : 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Paris. Débouter Monsieur [Y], [V], [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter Monsieur [J], [L], [S], [O] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, Condamner in solidum Monsieur [Y], [V], [H] [W] et Monsieur [J], [L], [S], [O] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum Monsieur [Y], [V], [H] [W] et Monsieur [J], [L], [S], [O] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Belgin Pelit-Jumel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2015, la société CIC Iberbanco a consenti à la société anonyme simplifiée Théatre Saint Germain, un prêt professionnel - ayant pour objet la 'reprise du crédit vendeur signé le 16 mars 2015 entre la SAS Eurydice Saint Germain (cédant) et la SAS Théatre Saint Germain (cessionnaire) pour l'acquisition du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Théatre Saint Germain, situé [Adresse 2] à [Localité 8] - d'un montant de 200 000 euros, au taux de 2,85 % l'an, remboursable en 60 mensualités successives de 3 580,42 euros. Ce prêt était garanti, outre le nantissement conventionnel inscrit sur le fonds de commerce, par les cautionnements, inclus à l'acte de prêt, de M. [J] [T] (le 17 septembre 2015 ) et de M. [Y] [W] (le 16 septembre 2015) qui se sont l'un et l'autre portés caution solidaire, chacun dans la limite de la somme de 120'000 euros et pour la durée de 84 mois (durée du crédit majorée de 24 mois). 1- Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [T] En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 17 septembre 2015, date du cautionnement solidaire de M. [T] en garantie du prêt consenti le 16 septembre 2015 pour un montant de 200 000 euros par la société CIC Iberbanco à la société Théatre Saint Germain. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque. M. [T], pour justifier de sa situation financière, et de la disproportion manifeste qu'il invoque, produit son avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 mettant en évidence un revenu imposable de 86 534 euros, ainsi que ses engagments de cautions antérieurs. À toutes fins, la banque de son côté produit (pièce 17) une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par M. [T], datée du 17 septembre 2017, exactement contemporaine de l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document que : - M. [T] est célibataire, et aucune personne ne vit à sa charge ; - ses revenus annuels sont constitués de salaires pour un montant de 24 000 euros et de revenus locatifs pour un montant de 60 000 euros, soit au total 84 000 euros ; - M. [T] est propriétaire de sa résidence principale, et son patrimoine immobilier net de charges est d'une valeur estimée à 2 000 000 euros ; - M. [T] n'a pas de crédit en cours, ni ne supporte d'autres charges ; - il est déjà engagé en qualité de caution, à hauteur d'un total de 400 000 euros, au titre de prêts consentis aux sociétés civiles immobilières Famas 2005 et Hestia 2003 ; - son patrimoine immobilier détenu par l'intermédiaire de diverses sociétés civiles immobilières est d'une valeur nette estimée à 1 200 000 euros ; - il détient des parts sociales de sociétés commerciales d'une valeur de 1 000 000 euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. M. [T] a certifié ces renseignements exacts et sincères, et n'est pas habile à se prévaloir de revenus ou charges qui seraient d'une autre réalité, comme il tente de le faire en soulignant l'existence de cautionnements antérieurs [cautionnement du 26 septembre 2003 de la société Hestia 2003 au profit de la banque société Nancéienne Varin Bernier pour un montant de 130 000 euros ; cautionnement du 7 décembre 2009 de la société civile immobilière Demeter au profit de la banque Caisse de crédit mutuel de Saint Brieuc, pour un montant de 183 600 euros] ou encore en arguant de la valeur nulle des parts qu'il détient dans les diverses sociétés civiles immobilières compte devant être tenu selon lui des prêts contractés par ces dernières et qui représentent un passif global de 1 756 671 euros. Ainsi, au vu des renseignements contenus dans la fiche de renseignements pour faire face au présent engagement de caution dont on rappellera qu'il était de 120 000 euros, et même à considérer ses engagements de caution antérieurs, de toute évidence la caution disposait outre de revenus confortables, d'un patrimoine d'une valeur plus que largement suffisante à couvrir le montant de son cautionnement. M. [T] ne rapportant la preuve d'aucune disproportion, la société Crédit industriel et commercial peut donc se prévaloir de ce cautionnement et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre. En l'absence de disproportion au moment de la signature de l'acte de cautionnement il n'y a pas lieu de considérer la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement. 2- Sur la solidarité Critiquant le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce a condamné M. [W] d'une part et M. [T] d'autre part, au paiement de la somme de 120 000 euros correspondant au maximum de leur engagement de caution, l'appelant souligne que plusieurs juridictions amenées à se prononcer sur la question de la solidarité, au contraire du tribunal de commerce ont jugé que chacun est tenu seulement à hauteur de la moitié de la dette. L'appelant allègue que le tribunal de commerce dans la décision déférée à la cour a fait une lecture erronée du contrat de cautionnement. Les cautions ne sont pas solidaires entre elles, n'ayant pas renoncé au bénéfice de division. Et les deux cautions ne garantissent pas la même dette, puisqu'elles se sont portées caution chacune à hauteur d'un montant qui est inférieur à celui du crédit, garantissant ainsi une fraction distincte du crédit. M. [T] adopte le même raisonnement que M. [W]. Pour cela, ils se réfèrent au paragraphe du contrat de prêt intitulé :'Pluralités de cautions ou de garanties' où il est stipulé : (...) 'lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables' (...) '- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elle garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.' La banque intimée relève que le tribunal a exactement analysé les faits de la cause et fait une exacte application du droit, la solidarité étant la conséquence de la renonciation au bénéfice de discussion, et cela en vertu d'une jurisprudence ancienne et fixée. Il est constant que le tribunal n'a pas condamné MM. [W] et [T] solidairement entre eux. À cet égard il ne peut lui être reproché d'avoir fait une mauvaise lecture des stipulations contractuelles. Comme souligné par les premiers juges il est constant que : MM. [W] et [T] ont séparément signé un acte de cautionnement solidaire au profit de la banque en renoncant chacun au bénéfice de discussion ; que dans leurs rapports ils ont exclu toute solidarité ; que ces deux engagements de caution sont accessoires à l'unique contrat de crédit conclu entre la banque CIC Iberbanco et la société Théatre Saint Germain ; que ce contrat fait expressément référence à leurs engagements personnels en tant que caution solidaire à son égard et non entre eux. Comme en première instance, les cautions prétendent avoir chacune garanti une fraction du crédit et ce à hauteur de 50 % des sommes dues et limitées à 120 000 euros. Pourtant, et comme relevé par le tribunal, aucune clause du contrat ne précise que les cautions, solidaires auprès de la banque, ne garantissent qu'une fraction de la dette ' pas même les stipulations sur lesquelles M. [T] et M. [W] appuient leur raisonnement ' 'lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables' (...) '- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elle garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.' Par ailleurs, le tribunal avec pertinence fait référence à la copie des lettres d'information annuelle des cautions produites par la banque, en l'occurrence envoyée à M. [W], faisant état d'une somme unique et globale due au titre du principal de la dette, sans être fractionnée pour chacune des cautions. Comme soutenu par la banque, et retenu par le tribunal, il s'agit bien de garantir une seule et même dette née du même contrat de prêt. Or en droit, selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce que le tribunal a débouté les deux cautions de leur demande visant à garantir pour chacune d'entre elles la moitié de l'encours dû. 3- Sur le montant de la créance de la banque, Les cautions considèrent que doivent être déduites des sommes demandées par la banque, le montant du paiement provisionnel percu par cette dernière à hauteur de 15 000 euros, le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 9 045,58 euros. Sur la déduction du montant prévisionnel Il n'est pas contesté que le 7 janvier 2020 le mandataire judiciaire a adressé un chèque de 15 000 euros à la banque CIC Iberbanco à titre de 'provision allouée à titre provisionnel de la quote-part de sa créance admise ordonnée par le juge-commissaire le 18 décembre 2019'. Le tribunal a justement estimé que si cette somme ne constitue qu'une provision, et qu'elle pourrait devoir être restituée par la banque à première demande, il n'en demeure pas moins que cette provision réduit en l'état et à due concurrence, la créance de la banque. En présence d'une demande de restitution de cette provision, il appartiendra à la banque d'en faire part aux cautions pour qu'elles exécutent Ieur engagement en conséquence. La banque intimée souligne que sa demande tient compte de cette déduction et en justifie en sa pièce 14. Surtout, cette déduction ressort également de la décision du ribunal en son quantum. Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré, le tribunal ayant statué par un motif adapté qu'il convient d'adopter. Sur la déduction du montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée Pour débouter les cautions de cette demande le tribunal a retenu que les cautions ont expressément garanti, outre le capital et les intérêts de retard, les sommes dues au titre des pénalités ou intérêts de retard, et au surplus (mais en réalité sutout) que la créance de la banque au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée a été admise par le juge-commissaire le 27 août 2019, définitivement, en sorte que la créance ne peut être contestée par les cautions qui ne pourraient invoquer que des exceptions qui leur seraient personnelles. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef. 4- Sur le défaut d'information à cautions Il doit être fait observer que M. [W] d'une part et M. [T] d'autre part, ont reçu une information identique, dont ils contestent la valeur, qu'il s'agisse de l'information annuelle ou de l'information sur premier incident de paiement non régularisé. Ils se rejoignent également sur la déchéance qu'il conviendrait d'appliquer en conséquence des manquements allégués de la banque. a) sur le défaut d'information relative au premier incident de paiement L'article L. 333-1 du code de la consommation dispose que :'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.' Selon l'article L. 343-5 du même code : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée', Les cautions font grief à la banque de ne pas les avoir informées dès le premier incident de paiement constaté, selon les termes mêmes de l'assignation délivrée à la requête de la banque, en août 2017, attendant le 8 janvier 2018 pour adresser aux cautions un courrier leur rappelant leur engagement et les avisant de la transmission du dossier de la société Théatre Saint Germain au service du recouvrement. Par aucune pièce la banque ne rapporte la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a satisfait à son obligation telle que prévue à l'article L. 333-1 du code de la consommation. Pour autant, il sera à noter que l'indemnité de résiliation anticipée contractuelle est liée à la déchéance du terme et ne s'analyse pas en indemnité de retard de sorte qu'elle n'est pas affectée par la sanction d'un défaut d'information sur un premier incident de paiement non régularisé. b) sur le défaut d'information annuelle L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, la banque ne produit au débat à titre de justificatif que deux copies de lettres d'information annuelle datées du 18 février 2016 et 17 février 2017. Or, la seule production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi. Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. c) en conséquence, sur le quantum de la créance de la banque résultant de la déchéance de son droit aux intérêts M. [T] propose un chiffrage des intérêts qui devraient être déduits, repris par M. [W] : - 1 402,85 euros au titre des intérêts sur l'année 2015, - 4 939,69 euros au titre des intérêts sur l'année 2016, - 2 119,13 euros au titre des intérêts sur l'année 2018. Il y a donc lieu de prononcer, dans la limite de la demande, la déchéance des intérêts échus pour les années 2015, 2016, 2018. Il est à souligner qu'une fois cette déduction opérée de la créance de la banque déclarée au passif de la liquidation judiciaire pour 141 759,88 euros arrêtée au jour du jgement d'ouverture du 24 juillet 2018 et admise pour ce montant, reste nettement supérieure au montant maximal de l'engagement des cautions, limité à 120 000 euros. 5- Sur l'obligation de garantie M. [W], selon protocole transactionnel établi le 6 janvier 2017 (pour mettre fin aux différends impliquant : diverses sociétés dont il est le gérant ou président, lui-même et son épouse ; diverses sociétés dont M. [T] est le gérant, lui-même et son épouse) s'est engagé 'à faire ses meilleurs efforts pour substituer sa caution à celle de Monsieur [J] [T] en garantie des engagements de la SAS THEATRE SAINT GERMAIN, étant précisé que dans cette attente Monsieur [Y] [W] contre garantit Monsieur [J] [T] au profit du CIC Iberbanco en garantie des engagements de la SAS THEATRE SAINT GERMAIN pour une durée et un montant équivalents à ceux de la caution de Monsieur [J] [T] et en cas d'actionnement de la caution de Monsieur [J] [T], de façon à ce que ce dernier soit indemne de toute condamnation'. Il est constant que la substitution de garantie n'a pas eu lieu et tout autant, que la banque a mis en demeure M. [T]. En vertu de cet accord, la contre garantie de M. [W], qui couvre le même montant et la même durée que ceux de l'engagement de M. [T], est donc à hauteur de 120 000 euros et pendant 84 mois à partir du 17 septembre 2015, soit jusqu'au 17 septembre 2022. Cependant, M. [W] considère que la banque ayant prononcé la déchéance du terme du crédit le 8 janvier 2018, M. [T] ne pouvait se prévaloir de cette contre garantie que jusqu'au 8 janvier 2020. Celui-ci n'en demandant la mise en jeu que dans ses conclusions de février 2021, M. [W] prétend être libéré de son engagement vis à vis de M. [T], qui l'a actionnée tardivement. Pourtant, aucune clause du protocole ne prévoit de délai dans lequel M. [T] appelé en paiement au titre de son propre engagement de caution, se devrait d'agir pour en être libéré. La convention trouve à s'appliquer, sans même qu'il y ait lieu de disserter en l'espèce, sur la distinction entre obligation de couverture et obligation de réglement, introduite par le tribunal et discutée par les parties. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que M. [W] est condamné à relever et garantir M. [T] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens de toute nature prononcés à son encontre au titre de l'engagement de caution souscrit auprès du CIC Iberbanco. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [W] et M. [T], qui échouent en la majeure partie de leurs demandes, supporteront chacun par moitié la charge des dépens d'appel et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement pour la somme globale réclamée, de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des intérêts échus et pénalités de retard. Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la société Crédit industriel et commercial par application combinée des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation est déchue des intérêts échus, intérêts et pénalités de retard à partir de 2015 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [W] et M. [J] [T] aux dépens d'appel chacun à hauteur de la moitié et admet Maître Maître Belgin Pelit-Jumel, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [W] et M. [J] [T] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 750 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Y] [W] et M. [J] [T] de leur propre demande formulée sur ce même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 700 du CPC ainsi quarticle 2302 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financier dans s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06c9d0451e8318d0eb0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel