Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c9d0451e8318d0eb0f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKOR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/03198 APPELANTS Mme [I] [J] [Adresse 2] [Localité 3] M. [T] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020 INTIMEE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Vincent BRAUD, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Selon offre émise le 8 juin 2006, acceptée le 21 juin 2006, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [T] [J] et Mme [I] [J] les prêts immobiliers suivants destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale : - un prêt à taux zéro d'un montant de 19 200 euros d'une durée de 96 mois, - un prêt « Foncier Immo Plus » d'un montant de 156 800 euros, d'une durée de 360 mois, au taux d'intérêt fixe de 3,55 % l'an et stipulant un taux effectif global de 4,63 % l'an. Par avenant du 15 juillet 2010, le taux d'intérêt du second prêt a été porté à 4,70 % l'an, la durée à 354 mois et le taux effectif global à 5,69 %. Par avenant du 24 avril 2017, le taux d'intérêt du prêt a été réduit à 2,050 %, la durée restante à 193 mois et le taux effectif global à 3,70 %. Soutenant que l'offre de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, par exploit d'huissier du 8 mars 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels avec toutes conséquences de droit. Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré M. [T] [J] et Mme [I] [J] irrecevables en leurs demandes relatives à l'offre de prêt acceptée le 21 juin 2006 ; - condamné M. [T] [J] et Mme [I] [J] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [J] et Mme [I] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me [O] ; - rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 février 2022, M. [T] [J] et Mme [I] [J] ont interjeté appel des chefs de l'ordonnance critiquée. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, les époux [J] demandent, au visa du contrat de crédit en date du 8 juin 2006, des articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-18, L.121-23, L.311-32 du code de la consommation à la cour de : - les recevant en leur appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2022, - les dire bien fondés, - réformer l'ordonnance en date du 7 juillet 2022 en ce que le juge de la mise en état a déclaré les demandes prescrites ; Et statuant à nouveau ; - constater que la société Crédit Foncier de France n'a pas intégré toutes les primes d'assurance au calcul du TEG, - constater que la société Crédit Foncier de France a calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours, A titre principal - prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels et faire application du taux d'intérêt légal depuis l'origine du prêt, - condamner la banque au paiement du surplus d'intérêts payés par l'emprunteur, En tout état de cause - condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et y faisant droit, - confirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2018 (en réalité le 7 juillet 2022) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - déclarer prescrites et comme telles irrecevables les demandes au titre de l'offre de prêt et des avenants conclus en 2010 et 2017, - condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que les époux [J] ne soulèvent plus devant la cour la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels prévue au contrat de prêt du 21 juin 2006. Il sera donc statué uniquement sur la recevabilité de leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels Les époux [J] critiquent la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable, comme prescrite, leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que leur analyse tendant à contester la régularité du taux effectif global et le calcul des intérêts conventionnels dans le contrat de prêt, de même que celle établie par la société 2CLM sur laquelle ils s'appuient, se fondent sur l'examen des demandes contenues dans l'offre de prêt et qu'ils étaient en mesure dès l'acceptation de l'offre de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers la régularité du taux effectif global et du calcul des intérêts conventionnels et auraient donc dû connaître, dès cette date, les erreurs qu'ils invoquent. Ils soutiennent que ce n'est qu'à compter de l'analyse de la société 2CLM du 25 avril 2018 qu'ils ont été en mesure de prendre connaissance des erreurs de la banque et qu'en l'espèce, la société Crédit Foncier de France, d'une part, n'a pas intégré toutes les primes d'assurance décès au calcul du taux effectif global et d'autre part, a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours. Ils affirment encore que le contrat de prêt étant en cours d'exécution au jour de la demande en justice, aucune prescription ne peut leur être opposée en leur qualité de consommateur de crédit. Ils invoquent ensuite le principe d'effectivité de leurs droits pour tenter d'écarter les principes juridiques applicables à la prescription des actions en droit français. La société Crédit Foncier de France réplique que les erreurs alléguées par les époux [J] tenant au défaut d'intégration dans le calcul du taux effectif global de la totalité des cotisations d'assurance décès et à un calcul des intérêts prétendument effectué sur 360 jours étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt. Elle rappelle que la prescription d'une action ne s'apprécie pas grief par grief et que dès lors que la lecture attentive de l'offre de prêt révèle une erreur qui est l'un des fondements sur lequel s'appuie l'assignation, la prescription a commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt. Elle soutient encore que la tentative des époux [J] d'échapper à la prescription en formulant des griefs au titre des avenants ne saurait aboutir dès lors que ces prétendus griefs étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt et qu'il n'est allégué d'aucune irrégularité propre aux avenants. Enfin, elle relève que le délai de prescription court quand bien même le contrat de prêt serait en cours d'exécution. L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur les erreurs affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure. Le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, l'article 'TAUX EFFECTIF GLOBAL' des conditions générales stipule en page D-15 de l'offre que : ' Pour l'application des dispositions des articles L.313.1 et L.313.2 et R 313.1 du code de la consommation, il est indiqué qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes s'ajoutent le cas échéant, si elles sont une condition de l'octroi du prêt, les cotisations dues au titre tant de l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail que de l'assurance perte d'emploi, et, le cas échéant, la commission et la contribution dues aux cautions professionnelles, et les frais de dossier', de sorte que les emprunteurs avaient connaissance à la lecture de l'offre du fait que les cotisations d'assurance décès devaient être intégrées dans le calcul du taux effectif global. Le détail des primes d'assurance prises en compte par la banque est mentionné tant, dans l'offre de prêt, que dans les tableaux d'amortissement prévisionnel et définitif versés aux débats. Les emprunteurs s'appuient sur des analyses mathématiques réalisées à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, des conditions particulières et générales, du tableau d'amortissement prévisionnel et du tableau d'amortissement définitif établi le 5 juillet 2007. Il s'en induit que l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre comme l'a justement relevé le juge de la mise en état. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers la régularité du taux effectif global et auraient dû connaître l'erreur alléguée tenant au défaut de prise en compte de la totalité des primes d'assurance décès, sans report possible tiré de la révélation postérieure de l'autre irrégularité invoquée par les appelants tenant au prétendu calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. Comme le relève pertinemment la société Crédit Foncier de France dans ses écritures, les époux [J] n'invoquent aucune irrégularité au titre des avenants des 15 juillet 2010 et 24 avril 2017 et ne visent dans le dispositif de leurs écritures que 'le contrat de crédit en date du 8 juin 2006". Enfin, la circonstance que, comme le soutiennent les emprunteurs, le contrat soit en cours d'exécution ne constitue pas une cause de suspension du délai de prescription d'une action en justice, étant relevé que les appelants ne visent aucune disposition légale à l'appui de ce moyen. Par ailleurs, la fixation d'un délai de prescription de cinq ans courant à compter de l'acceptation de l'offre impartit aux emprunteurs un délai suffisant pour faire valoir leurs droits dans des conditions d'effectivité qui permet d'assurer une sanction effective de la violation éventuelle par le prêteur de ses obligations. Enfin, le prêt litigieux est un prêt immobilier qui a été souscrit en 2006, si bien que, comme le soutient l'intimée, les appelants ne peuvent se prévaloir, ni de la directive 2008/48/CU du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation, ni de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 qui n'avait pas été transposée en droit français à la date de la souscription du prêt, ni davantage des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne prises en application de ces directives. La décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a jugé que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre de prêt, soit le 21 juin 2006, l'action initiée par assignation du 8 mars 2022, soit postérieurement au 19 juin 2013, est irrecevable comme prescrite. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Foncier de France. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2022; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] [J] et Mme [I] [J] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [T] [J] et Mme [I] [J] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a06c9d0451e8318d0eb0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel