Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06cad0451e8318d0eb19
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDK5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/12238 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], syndicat à forme coopérative représenté par M. [D] ([H]) [O], syndic bénévole demeurant [Adresse 1] [Localité 2]. Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ayant pour avocat plaidant : Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404 INTIMEE Madame [K] [N] née le 07 octobre 1962 à [Localité 3] (81) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] [N] est propriétaire des lots n° 1 et 21 (un appartement au rez de chaussée et une cave en sous-sol) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le staut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1]. Par acte extra-judiciaire du 3 décembre 2021, Mme [K] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et M. [H] [O], syndic bénévole, aux fins de : - les voir condamnés solidairement à libérer les parties communes sous astreinte, - leur ordonner solidairement de cesser immédiatement toute occupation et toute présence dans la cour intérieure (en dehors de la tenue des réunions autorisées en assemblée générale) sous peine d'astreinte, - leur ordonner solidairement de lui remettre les clés permettant l'accès au débarras et au water-closet dans la cour sous astreinte, - leur ordonner de retirer sous astreinte les affaires qui appartiendraient à M. [O], - annuler l'assemblée générale du 18 septembre 2021 et celle du 19 septembre 2020, - subsidiairement, enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer l'ensemble des copropriétaires en vue de la tenue d'une nouvelle assemblée générale respectant l'ensemble des conditions légales et réglementaires, - juger la responsabilité civile de M. [O] engagée en raison des fautes commises dans l'exercice de sa mission de syndic bénévole, - condamner M. [H] [O] à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - ordonner la désignation d'un syndic professionnel en lieu et place de M. [O], - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [O] à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer Mme [K] [N] irrecevable en ses demandes en annulation des deux assemblées générales du 18 septembre 2021. Il a fait valoir que Mme [K] [N] a voté en faveur de certaines résolutions aux deux assemblées générales qui se sont tenues le 18 septembre 2021 ce qui la rend irrecevable en ses demandes d'annulation desdites assemblées générales. M. [O] s'est associé à la demande du syndicat des copropriétaires. Mme [K] [N] s'est opposée à ces demandes incidentes. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté l'exception de nullité, - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Mme [K] [N], - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 22 février 2023 à 10h pour conclusions des parties sur le fond, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 3 février 2023. Par ordonnance du 17 mai 2023 le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [K] [N] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, - condamné Mme [K] [N] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour à : - infirmer l'ordonnance entreprise, - juger Mme [K] [N] irrecevable en ses demandes en annulation en leur entier des assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021, - débouter Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes qu'elle viendrait à formuler en appel, - condamner Mme [K] [N] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2023, par lesquelles Mme [K] [N], intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, et les articles 1240 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, faute de disposer d'une autorisation expresse de l'assemblée générale pour interjeter appel de l'odonnance du juge de la mise en état, si l'appel était déclarer recevable, - confirmer l'ordonnance en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes d'annulation d'assemblées générales soulevée par le syndicat des copropriétaires en raison des nombreuses et graves irrégularités affectant les assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 dans leur ensemble, - rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée par les demandes d'annulation d'assemblées générales soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en raison des nombreuses et graves irrégularités constatées affectant les assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 dans leur ensemble, - ordonner le renvoi de la contestation portant sur la demande d'annulation des assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 formulée par Mme [K] [N] vers le tribunal judiciaire de Bobigny au fond, laquelle nécessite une appréciation / analyse plus globale des moyens invoqués compte tenu des irrégularités et manquements graves reprochés au syndic, - rejeter la demande en paiement d'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires (6.000 €) à son encontre de Mme [K] [N], outre les dépens de l'instance, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; L'ordonnnance n'est pas contestée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires et M. [O], et rejeté les demandes en dommages et intérêts fondées sur l'article 118 du code de procédure civile ; Le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires dans son ordonnance du17 mai 2023 qui n'a pas été déférée à la cour ; Sur l'irrecevabilité de Mme [K] [N] au regard de son droit d'agir en annulation d'assemblées générales Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [K] [N] a voté en faveur de certaines résolutions aux deux assemblées générales qui se sont tenues le 18 septembre 2021 ce qui la rend irrecevable en ses demandes d'annulation desdites assemblées générales en leur entier ; Mme [K] [N] sollicite l'annulation des assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 dans leur entier aux motifs de nombreuses irrégularités de fond et de forme, notamment des irrégularités liées au non respect du délai de convocations ou leur contenus ; Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; L'article 42 aliéna 2 précité est applicable à une action en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble, même s'il invoque une irrégularité de la convocation, telle que le non respect du délai de convocation de 21 jours ; L'examen des procès-verbaux d'assemblées générales montrent que Mme [K] [N], présente aux deux assemblées, a voté pour un certain nombre de résolutions, à savoir les résolutions n° 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2020, et les résolutions n° 1, 2, 3, 9, 12, 13,, 14, 15, 16 et 17 (désignant Mme [N] en qualtié de membre du conseil syndical) et 18 de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021 (pièces [N] n° 13 et 14) ; elle n'est donc pas recevable à solliciter l'annulation des assemblées générales du 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 en leur entier ; L'ordonnance doit donc être réformée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Mme [K] [N] ; Mme [K] [N] doit être déclarée irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 en leur entier ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait de l'article 700 du code de procédure civile ; En revanche, Mme [K] [N], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [K] [N] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Mme [K] [N] ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Déclare Mme [K] [N] irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales des 19 septembre 2020 et 18 septembre 2021 en leur entier ; Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2023
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Référence
653a06cad0451e8318d0eb19
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