Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06cbd0451e8318d0eb1d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 14 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHPG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/05227 APPELANTS M. [K] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] M. [P] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [D] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, avocat postulant et plaidant INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 substitué à l'audence par Me Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président, entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : -CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par exploit en date du 9 avril 2021, [K] [I], [P] [Z] et [D] [F] épouse [S] ont assigné la Caisse d'épargne en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, indiquant avoir réalisé, sur les conseils de [G] [C], chargé de comptes et directeur d'agence à la Caisse d'épargne, aujourd'hui licencié, des investissements consistant en des prêts accordés aux sociétés Soua-Soua et SENI. [K] [I] sollicite payement de la somme de 145 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes prêtées à la société Soua-Soua et non remboursées. Il soutient en substance que la banque est responsable des agissements commis par son préposé, [G] [C], qui lui a conseillé d'effectuer les investissements litigieux, outre que la banque a commis une faute en rendant possibles les agissements frauduleux de [G] [C]. Il précise que cette somme de 145 000 euros correspond au remboursement de cinq prêts, d'un montant de 30 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 25 000 euros et 20 000 euros, ces prêts résultant respectivement des reconnaissances de dette de la société Soua-Soua des 3 octobre 2012, 18 septembre 2013, 5 mai 2014, 4 juin 2014 et 5 juin 2015. Par conclusions d'incident du 13 octobre 2022, la Caisse d'épargne a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de dire irrecevable pour cause de prescription l'action de [K] [I] au titre des prêts litigieux ; à titre subsidiaire, de dire irrecevable pour cause de prescription l'action de [K] [I] au titre des prêts dont l'échéance de remboursement était dépassée au 9 avril 2016. En tout état de cause, elle entendait que [K] [I] fût condamné in solidum avec [P] [Z] et [D] [F] épouse [S], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : ' Dit [K] [I] prescrit en sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 95 000 euros ; ' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le surplus de la demande principale de [K] [I] ; ' Condamné [K] [I] aux dépens de l'incident ; ' Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 à 9 heures 30, pour que la Caisse d'épargne conclue au fond. Par déclaration du 28 février 2023, [K] [I] a interjeté appel de l'ordonnance contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, en ce qu'elle a : « : - dit M. [K] [I] prescrit en sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 95 000 euros, - condamné M. [K] [I] aux dépens de l'incident, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 à 9h30, pour que la CAISSE D'ÉPARGNE conclue au fond. » L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/4367. Par déclaration du 16 mars 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a interjeté appel de l'ordonnance contre [K] [I], [P] [Z] et [D] [S], en ce qu'elle : « - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le surplus de la demande principale de M. [K] [I] ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 à 9h30, pour que la CAISSE D'ÉPARGNE conclue au fond ». L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/5313. Les procédures ont été jointes le 9 mai 2023 et se poursuivent sous le numéro 23/4367. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, [K] [I], [P] [Z] et [D] [F] épouse [S] demandent à la cour de : - JUGER Monsieur [K] [I] bien fondé en son appel, Sur le recours : - INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a dit M. [K] [I] prescrit en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 95 000 euros, - INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [K] [I] aux dépens de l'incident, - INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 à 9h30, pour que la CAISSE D'ÉPARGNE conclut au fond, - CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions favorables à Monsieur [I] et aux concluants, - REJETER l'appel principal, l'appel incident, l'appel provoqué de la CAISSE D'EPARGNE et la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins, conclusions, - JUGER que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas répondu à l'appel incident de Monsieur [Z] et Madame [F] [S] s'agissant de la demande de condamnation à leur payer des dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros chacun au titre de l'appel abusif de la banque et à leur payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700, Statuant à nouveau, - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D'EPARGNE tirée de la prescription, et ce en l'intégralité des demandes de Monsieur [K] [I], y compris s'agissant de la somme de 95.000 euros, - JUGER que Monsieur [K] [I] n'est pas prescrit en ses demandes, et ce en l'intégralité de celles-ci, y compris s'agissant de la somme de 95.000 euros, En toute hypothèse, - DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes, exceptions, fins et conclusions, - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [Z] et à Madame [F] [S] des dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros chacun au titre de l'appel abusif de la banque à leur encontre, - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [Z] et à Madame [F] [S] la somme de 2.000 chacun euros au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de : ' Juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel ; ' Confirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a dit M. [I] prescrit en sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 95.000 euros et l'a condamné aux entiers dépens de l'incident ; ' Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : ' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le surplus de la demande principale de M. [I] ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la CEIDF ; Et statuant à nouveau : ' A titre principal : ' Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [I] au titre de l'ensemble des prêts litigieux ; ' A titre subsidiaire : ' Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [I] au titre des prêts suivants : i. le prêt de 30.000 euros faisant l'objet d'une reconnaissance de dette en date du 3 octobre 2012 ; ii. le prêt de 20.000 euros faisant l'objet d'une reconnaissance de dette en date du 18 septembre 2013 ; iii. le prêt de 50.000 euros faisant l'objet d'une reconnaissance de dette en date du 5 mai 2014 ; iv. le prêt de 25.000 euros faisant l'objet d'une reconnaissance de dette en date du 4 juin 2014 ; dont l'échéance de remboursement était dépassée ou dont au moins une échéance de remboursement était dépassée au 9 avril 2016, cinq ans avant l'introduction de l'instance ; ' En tout état de cause : ' Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' Le condamner in solidum avec Madame [F] épouse [S] et Monsieur [Z] à verser à la CEIDF la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la CEIDF pour se défendre dans le cadre de la présente instance ; ' Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Eric ALLERIT, membre de la SELARL TBA, selon les dispositions de l'article 699 du C.P.C. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 14 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la prescription : [K] [I] agit en responsabilité contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France tant du fait du préposé de celle-ci auquel il impute une escroquerie, que du fait personnel de la banque à laquelle il impute une défaillance de son organisation interne qui a rendu possible l'activité de [G] [C]. Il demande par suite au tribunal de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes versées à la société Soua-Soua qui ne les a pas restituées, à savoir : ' le 3 octobre 2012, un prêt de 30 000 euros remboursable en une fois le 30 septembre 2013 (sa pièce no 32) ; ' le 18 septembre 2013, un prêt de 20 000 euros remboursable en une fois le 1er octobre 2014 (sa pièce no 33) ; ' le 5 mai 2014, un prêt de 50 000 euros (sa pièce no 34) ; ' le 4 juin 2014, un prêt de 25 000 euros remboursable en une fois le 3 juin 2015 (sa pièce no 35) ; ' le 5 juin 2015, un prêt de 20 000 euros remboursable en une fois le 5 juin 2016 (sa pièce no 29). Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Comme l'expose [K] [I], la succession des prétendus placements s'inscrit dans une logique de confiance continue envers [G] [C], ce qui a permis une escroquerie globale. Il convient en conséquence de prendre en considération la globalité des cinq placements constituant une seule et unique opération d'escroquerie. Il s'ensuit que la prescription quinquennale de l'action de [K] [I] court à compter du jour où il a commencé à constater que les sommes en cause ne lui étaient pas remboursées, puisqu'il s'agit du jour où s'est réalisé le dommage dont il demande réparation. Il apparaît ainsi que la manifestation du dommage était suffisamment caractérisé dès la première échéance de remboursement convenue, soit le 30 septembre 2013. À cette date, la perte de la somme de 30 000 euros était certaine, peu important que l'escroquerie se soit poursuivie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de repousser le point de départ de la prescription au jour où [K] [I] a connu son préjudice définitif, c'est-à-dire au terme le plus lointain de ses placements. Si [K] [I] explique son inaction et l'octroi persistant de prêts à la société Soua-Soua par la confiance qu'il a conservée à [G] [C] jusqu'à ce qu'il apprenne en octobre 2020 la mise à pied de ce dernier, il ne prétend pas pour autant qu'il n'avait pas précédemment connaissance des défauts de payement de la société Soua-Soua. [K] [I] expose également qu'il a accepté de prolonger les investissements, si bien que le point de départ de la prescription serait reculé d'autant. La possibilité d'une telle prolongation n'est toutefois prévue que par l'acte du 5 mai 2014. En outre, [K] [I] ne prouve par aucune pièce qu'il ait fait usage d'une telle faculté, alors que la société Soua-Soua adressait une « attestation de réinvestissement » lorsqu'un prêteur acceptait de renouveler l'opération à l'échéance de sa date de remboursement (pièces nos 12 et 13 de l'appelant). En définitive, [K] [I] sera déclaré irrecevable en son action introduite le 9 avril 2021, la prescription étant acquise depuis le 30 septembre 2018. L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : [P] [Z] et [D] [S] sollicitent l'octroi d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts chacun, au titre de l'appel abusif de la banque contre eux. Ils font notamment valoir qu'ils sont étrangers au présent incident tiré de la prescription des demandes de [K] [I]. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 559, alinéa premier, du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'est pas caractérisé. Celle-ci a en effet entendu interjeter appel de l'ordonnance notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la Caisse d'épargne demandait sur ce fondement la condamnation in solidum des trois parties adverses. La demande de dommages et intérêts de [P] [Z] et [D] [S] est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [K] [I], qui succombe en son action, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT l'ordonnance en ce qu'elle : ' Dit [K] [I] prescrit en sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 95 000 euros ; ' Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le surplus de la demande principale de [K] [I] ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de [K] [I] pour l'ensemble des prêts litigieux ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, DÉBOUTE [P] [Z] et [D] [F] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [I] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Éric Allerit, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée TBA, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a06cbd0451e8318d0eb1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel