Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ccd0451e8318d0eb29
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 8 473 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVD2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 du Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021F00183 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [K] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 Et assisté de Me Laure BUREAU substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat plaidant au barreau de MELUN à DÉFENDEUR Monsieur [L] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Septembre 2023 : Par acte d'huissier de justice en date du 19 février 2020, M. [L] [M] a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir, notamment, condamner la société BRE 77 à lui verser la somme de 64.056,58 euros. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de judiciaire de Melun s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a déclaré M. [L] [M] recevable en son action, condamné M. [S] [K] à payer à M. [L] [M] la somme de 64.056,58 euros, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, condamné M. [S] [K] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [K] en tous les dépens, dont les frais de greffe liquidé de la somme de 84,73 euros TTC et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [S] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022. Par acte délivré le 16 juin 2023, M. [S] [K] a fait assigner M. [L] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 novembre 2021 et l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute. A l'audience du 26 septembre 2023, le délégué du premier président a mis dans le débat l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Les parties ont plaidé sur ce fondement juridique, convenant que cet article était applicable en l'espèce. M. [S] [K], reprenant oralement son acte introductif d'instance, a réitéré ses demandes faisant valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation du jugement et que son exécution risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il a invoqué : - la violation du principe du contradictoire au motif qu'il n'a pas été convoqué devant le tribunal de commerce de Melun, - un excès de pouvoir du tribunal de commerce, au motif que ce dernier a statué ultra petita en le condamnant au paiement de la somme de 64.056,58 euros qui était réclamée par M. [K] à la société BRE 77, - une violation du principe de l'autorité de la chose jugée. M. [L] [M], développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a conclu au débouté de M. [S] [K]. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties et est établie, M. [K] n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant de ce fait pas pu faire d'observations sur l'exécution provisoire. La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Il s'agit de conditions cumulatives. Or en l'espèce, si le requérant consacre des développements aux moyens sérieux d'annulation de la décision, il ne précise pas en quoi la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que celles-ci s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le requérant ne produit aucun élément sur sa situation financière. Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes, Condamnons M. [S] [K] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile aux finsarticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06ccd0451e8318d0eb29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel