Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06cdd0451e8318d0eb2b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 001 420 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVYN Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03074 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022078 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Présent et assisté de Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 à DÉFENDEUR Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charlotte VALOIS substituant Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Septembre 2023 : Invoquant la résiliation du contrat de bail d'habitation par application de la clause résolutoire, M. [Y] [X] a, par acte d'huissier du 14 décembre 2021, fait citer M. [H] [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir M. [H] [I] et les occupants de son chef, expulsés sans délai et de le voir condamner au paiement de la somme de 10014,21 euros (arrêtée au 9 décembre 2021) avec intérêts légaux à compter de l'assignation. Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur le bien situé "1er étage - porte A115 avec une cave au sous-sol n°7 [Adresse 3] " Et ce à compter du 5 décembre 2021 ; - constaté la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 14 avril 2022, sous condition de paiement des termes courant ; - constaté que le terme de mai 2022 est impayé ; - dit en conséquence que la clause résolutoire a repris son entier effet dès le 2 mai 2022, - condamné M. [H] [I] à payer à M. [Y] [X] la somme de 1697,70 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 16 mai 2022 (correspondant au terme de mai 2022) avec intérêts aux taux légal à compter de ce jour ; - dit qu'à défaut par M. [H] [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] [X] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ; - condamné M. [H] [I] à payer à M. [Y] [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 (soit 1697,70 euros à ce jour) jusqu'au départ effectif des lieux ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné M. [H] [I] à payer à M. [Y] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [I] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 octobre 2011 ; - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022. Par assignation en référé en date du 8 juin 2023, M. [I] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 26 septembre 2023, le délégué du premier président a mis dans le débat l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile créé par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, au regard de la date de l'assignation délivrée après l'entrée en vigueur dudit décret. M. [H] [I], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience et y ajoutant des développements, a maintenu sa demande, faisant valoir d'une part qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part que l'exécution de ce dernier risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il a fait valoir que le prix du loyer est abusif en ce qu'il est cinquante pour cent (50%) plus élevé que le loyer de référence majoré, qui est le maximum légal et que ce montant le prive de la possibilité de percevoir des APL. Il ajoute qu'une annulation de dette par décision de la commission de surendettement n'a pas été correctement prise en compte par le jugement de première instance. Sur les conséquences manifestement excessives, il soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives n'ayant pas de solution de relogement et travaillant à domicile. Il fait état de démarches actives pour se reloger. M. [Y] [X], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande de débouter M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer une amende civile de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il conteste l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, faisant valoir que la suspension des créances prononcée par la commission de surendettement ne lui est plus opposable, M. [H] [I] n'ayant pas réglé le loyer du mois de mai 2022. Par ailleurs, il fait valoir que la règlementation relative à l'encadrement des loyers ne s'applique que pour les baux signés à compter du 1er juillet 2019, ce qui n'est pas le cas du bail liant les parties, signé le 17 septembre 2010. Il fait en outre valoir par le requérant n'ayant pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, sa demande n'est recevable que si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il estime que M. [I] n'en rapporte pas la preuve. Il invoque enfin le caractère abusif du recours de M. [H] [I] soutenant que ce dernier profite des délais octroyés par les procédures judiciaires pour demeurer dans les lieux sans régler sa dette et la totalité des loyers courants. M. [X] indique être dans un état de particulière fragilité, ayant un âge avancé et souffrant de lourdes pathologies. Il fait par ailleurs observer qu'il a délivré un congé pour reprise à M. [H] [I] car l'appartement occupé pour celui-ci est plus accessible que le sien situé dans le même immeuble. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". Sur la recevabilité de la demande, comme le relève justement M. [X], il ressort du jugement que M. [I] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. En conséquence, pour que sa demande de suspension de l'exécution provisoire soit recevable, il doit rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives. Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient naturellement et seulement à la cour, saisie de l'affaire au fond. En l'espèce, force est de constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation. En effet, il ne produit aucune pièce établissant le caractère abusif du loyer qu'il invoque. En outre, l'examen de la motivation du jugement page 3 révèle que le premier juge a pris en compte " l'effacement total " de la dette locative par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, de déclarer irrecevable sa demande de suspension de l'exécution provisoire et de la rejeter. Sur l'amende civile et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". L'abus du droit d'agir en justice de M. [I] n'est pas démontré, de même que son intention dilatoire. Ces demandes sont donc rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens ; L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 23 juin 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Déboutons M. [X] de ses demandes de condamnation au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [I] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile créé pararticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile ainsi que
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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653a06cdd0451e8318d0eb2b
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