Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ced0451e8318d0eb2f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXP7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00180 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.R.L. CHAPSAL MOTO [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. [Localité 5] MOTO CASH [Adresse 2] [Localité 5] S.C. JARNAT [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistées de Me Jérémy MARUANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1555 à DÉFENDEURS S.A.R.L. MHS MOTO [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353 S.E.L.A.R.L. TULIER POLGE ALIREZAI, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité d'administrateur provisoire des sociétés CHAPSAL MOTO et [Localité 5] MOTO CASH [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Céline LEBEDEL collaboratrice de Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Septembre 2023 : Invoquant des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés CHAPSAL MOTO et [Localité 5] MOTO CASH et menaçant celles-ci d'un péril imminent, la société MHS MOTO a, par assignation du 24 avril 2023, sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Créteil, la nomination d'un administrateur provisoire. Par ordonnance de référé du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a : - nommé Maître [U] [N], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité d'administrateur provisoire, pour une durée de six mois, avec pour mission de : - gérer et administrer les sociétés CHAPSAL MOTO et [Localité 5] MOTO CASH à compter du 15 juin 2023, - convoquer l'assemblée générale, la présider et en fixer l'ordre du jour, dont l'approbation des comptes de l'exercice 2022, - analyser les motifs du conflit existant entre les associés, savoir les sociétés JARNAT et MHS MOTO, représentées par leurs dirigeants respectifs, MM. [M] [Y] et [P] [V], - et, dans la mesure du possible, tenter de les concilier et apporter une solution préservant à la fois l'intérêt social des sociétés CHAPSAL MOTO et [Localité 5] MOTO CASH et la sauvegarde des emplois ; - dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'administrateur provisoire dans l'exécution, il en sera déféré au tribunal ; - fixé à la somme de 1500 euros hors taxe la provision des honoraires de l'administrateur provisoire que les sociétés CHAPSAL MOTO et [Localité 5] MOTO CASH devront chacune lui verser, soit 3000 euros au total, dès sa saisine et préalablement à l'exécution de sa mission, à titre d'avance sur sa rémunération mensuelle ; - dit qu'après évaluation succincte de la situation, le mandataire de justice devra pour tout dépassement de ses honoraires fixés dans la présente ordonnance, soumettre au tribunal le montant de ceux-ci, en y joignant une note succincte sur la nature, l'importance des diligences et la durée de la mission justifiant la facturation envisagée et l'aval de la requérante initiale pour ce montant ou les raisons de son refus ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la demanderesse ; - liquider les dépens à recouvrer par le greffe. Par acte du 13 juin 2023, les sociétés CHAPSAL MOTO, [Localité 5] MOTO CASH et JARNAT ont assigné la société MHS MOTO et l'administrateur provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil le 31 mai 2023 et la condamnation de la société MHS MOTO à leur payer à chacun la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. A l'audience du 26 septembre 2023, les sociétés demanderesses, se prévalant de leur acte introductif d'instance, maintiennent leurs demandes. La société MHS MOTO, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et à la condamnation in solidum des sociétés appelantes à lui payer chacune la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [U] [N], en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés CHAPSAL MOTO et [Localité 5] MOTO CASH, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande de lui donner acte, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'arrêt d'exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties. La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, les sociétés appelantes font valoir que la nomination d'un administrateur provisoire est un mauvais signal envoyé aux fournisseurs, les sociétés YAHAMA et KTM et que cette mesure si elle devait perdurer, alors qu'il n'existe aucun péril imminent ni blocage, aurait des conséquences désastreuses pour elles et pourrait aboutir à la perte de leur partenariat avec ces dernières. Toutefois, comme le relève justement la société MHS MOTO, celles-ci ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation. La seule inquiétude du directeur général de KTM exprimée dans un courrier électronique du 1er juin 2023 communiqué en pièce n°32 - portant sur le fait que la nomination d'un administrateur ad hoc " soit un frein à une prise de décision rapide et efficace " - ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile précité. Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande que les sociétés CHAPSAL MOTO, [Localité 5] MOTO CASH et JARNAT soient condamnées chacune au paiement à la société MHS MOTO de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CHAPSAL MOTO, [Localité 5] MOTO CASH et JARNAT sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS, Déboutons les sociétés CHAPSAL MOTO, [Localité 5] MOTO CASH et JARNAT de l'intégralité de ses demandes, Condamnons les sociétés CHAPSAL MOTO, [Localité 5] MOTO CASH et JARNAT aux dépens et à payer chacune à la société MHS MOTO la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile précité.article 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a06ced0451e8318d0eb2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel