Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06cfd0451e8318d0eb33
- Date
- 25 octobre 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GP Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre1 - RG n° 16/18079 DEMANDEURS DANS LE RG 23/10891 et DEFENDEURS DANS LE RG 23/10908 Monsieur [L] [Y] [Adresse 16] SOCIETE CIVILE [Y] D'[Localité 18], RCS de BORDEAUX n° 781 913 074, ayant son siège social [Adresse 17] représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR DANS LE RG 23/10891 et DEMANDEUR DANS LE RG 23/10908 Madame [W] [K] [Y] épouse [E] née le 11 Avril 1943 à [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 13] représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 24 mai 2023 dans le litige successoral opposant M. [L] [Y] et la société civile [Y] d'[Localité 18] à Mme [W] [K] [Y] épouse [E] ; Vu la requête en omission matérielle enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2023 par laquelle M. [L] [Y] et la société civile [Y] d'[Localité 18] demandent au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que soi complété le dispositif de cet arrêt, celui-ci ayant retenu dans ses motifs qu'il existait des parcelles de terre agricoles, des terres ne répondant plus à leur vocation agricole ou de terres boisées qui ne font pas partie de la ferme de [Adresse 16] ni du legs consenti à M. [L] [Y] portant sur le domaine du [Adresse 16] au sujet desquelles les parties demandent l'entérinement du rapport d'expertise déposé par Mme [M] qui a estimé leur valeur partage à 1 721 156 € mais sur lesquelles le dispositif de l'arrêt a omis de statuer ; Vu la requête en omission matérielle enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2023 par laquelle Mme [W] [K] [Y] épouse [E] demande au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que soit complété le dispositif de cet arrêt, celui ayant retenu dans ses motif que les parcelles AM [Cadastre 14], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 5] faisaient partie du legs consenti à Mme [W] [K] [Y] épouse [E] portant sur le domaine du [Adresse 17] mais sur lesquelles le dispositif de l'arrêt a omis de statuer ; Les deux affaires ont fait l'objet d'un avis en date du 5 juillet 2023 de fixation des plaidoiries à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures. Aucune des parties n'a fait pas parvenir des conclusions ou des observations postérieurement au dépôt de ces deux requêtes. SUR CE : Les deux requêtes en omission de statuer portant sur le même arrêt, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction. Le premier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. En l'occurrence, il s'avère que l'arrêt qui a examiné les prétentions des parties sur les points faisant l'objet des deux requêtes s'est prononcé sur leur bien fondé mais a omis de statuer sur celles-ci dans son dispositif. Il convient donc de compléter l'arrêt comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Les dépens seront supportés par le Trésor. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des deux requêtes respectivement enrôlées sous les numéros 23/10891 et 23/10908 ; Complète l'arrêt comme suit : Dit qu'après le chef de dispositif figurant à la 38ème et dernière page de l'arrêt ayant « dit que la valeur partage des terrains constructibles et de l'ancienne allée conduisant au [Adresse 16] est fixée à la somme de 700 000 € » Figure un chef ainsi libellé : « Dit que la valeur partage des autres terres de Seine-et-Marne qui ne font pas partie de la ferme de [Adresse 16] ni du legs consenti à M. [L] [Y] portant sur le domaine du [Adresse 16] est fixée à la somme de 1 721 156 € » ; Dit que l'énumération des parcelles AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 11], AE [Cadastre 1], AI [Cadastre 9], AI [Cadastre 8], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 6], AN [Cadastre 7] par le chef de dispositif figurant page 36 de l'arrêt faisant l'objet du legs du domaine du [Adresse 17] consenti à Mme [W] [K] [Y] épouse [E] est complété par les parcelles AM [Cadastre 14], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 5] ; Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt du 24 mai 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 16/18079 et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653a06cfd0451e8318d0eb33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel