Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d1d0451e8318d0eb3d
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILLT Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [N] alias [M] [N] né le 11 novembre 1992 à [Localité 3], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/3321 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 23/3320, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 octobre 2023 à 10h02 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 10h23, par M. [B] [N] alias [M] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [N] alias [M] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet et sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris en son moyen tiré de la violation de l'examen concret de la situation de l'intéressé, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs communiqués en temps utile et qu'il peut n'en retenir qu'un seul, il y a lieu de constater que M. [B] [N] ne conteste pas utilement l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir, notamment, qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français de dix ans prise par le tribunal correctionnel de Créteil le 18 février 2022, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que, notamment, son comportement constitue une menace pour l'ordre public ayant été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 1] le 16 janvier 2021 après avoir été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2022 pour vol et agression sexuelle et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 15 février 2019 et 14 novembre 2019. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a06d1d0451e8318d0eb3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel