Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d3d0451e8318d0eb5b
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILPV Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 14h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [J] [G] [Y] [D] né le 31 décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1 Informé le 24 octobre 2023 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 24 octobre 2023 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] [Y] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 novembre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2023, à 12h10 complété à 14h27, par M. [B] [V] [Y] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [B] [V] [Y] [D] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision sachant que les arguments tirés de l'ancienneté du séjour sur le territoire français et les attaches personnelles et familiales solides sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Par ailleurs, l'effectivité de l'adresse stable dont se prévaut l'intéressé n'est pas étayé par des éléments probants dès lors qu'il a déclaré aux policiers demeurer [Adresse 1] et produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [M] , [Adresse 2] et a déclaré ne pas voir quitter la France car son fils est ici ce dont il résulte que c'est à juste titre que le préfet a indiqué, outre le fait qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principale. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a06d3d0451e8318d0eb5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel