Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d3d0451e8318d0eb63
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILQM Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 20h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [X] né le 16 septembre 1971 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] 3 Informé le 24 octobre 2023 à 16h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 24 octobre 2023 à 16h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [S] [X], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 octobre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023, à 14h30, par M. [S] [X] ; - Vu la pièce transmise par l'intéressé le 24 octobre 2023 à 17h20 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [S] [X] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé. En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable dès lors que l'argument de contestation de l'organisation du LRA de [Localité 3] n'est pas recevable comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé qu'en tout état de cause, ce n'est pas une permanence « physique » qui est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du code précité pour les LRA, mais le « bénéfice du concours d'une personne morale », étant précisé que l'intéressé s'est dûment vu notifier tous ses droits, donc la possibilité de concours d'une personne morale, puisqu'il résulte du document « vos droits en rétention » dûment notifié, relu et signé par l'intéressé, une liste substantielle d'associations dont les coordonnées téléphoniques figurent expressément au document qui lui a été remis dans une et qu'un téléphone était, comme expressément mentionné, mis à disposition, l'affirmation selon laquelle il n'a pu exercer ses droits pendant 48 heures n'étant étayée par aucun élément matériel probant d'autant plus qu'il est arrivé au LRA le 19 octobre 2023 à 22h40 et à la suite de son transfert est enregistré au centre de rétention du [2] le 21 octobre 2023 à 13h45, soit à un horaire qui lui permettait d'exercer un recours devant le juge des libertés et de la détention. Au surplus, M. [S] [X] forme une demande subsidiaire d'assignation à résidence qui doit être déclarée irrecevable en l'absence de toute demande précise et circonstanciée à ce titre et de tout élément matériel probant. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a06d3d0451e8318d0eb63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel