Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d4d0451e8318d0eb6f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3J Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/00794 APPELANT Monsieur [D] [F] [T] [Adresse 3] [Localité 8] / France Représenté par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de ETABLISSEMENTS TAM [Adresse 4] [Localité 5] Société GROUPE SACIEG TAM [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Elodie ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1659 PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère chargée du rapport Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2016, M. [D] [F] [T] a été engagé en qualité de chef de groupe par la SAS établissements Tam, filiale de la SAS groupe Sacieg Tam. La rémunération mensuelle brute du salarié était de 4.440 euros pour 164,67 heures de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. La société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par lettre du 25 novembre 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre avec mise à pied conservatoire. Le 12, il a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait commis des infractions à la sécurité des personnes sanctionnées par un arrêt de chantier et manqué à ses obligations d'encadrement des équipes, de suivi administratif des sous-traitants et des fournisseurs, de respect des procédures internes et de présentation du budget et des comptes mensuels. Le 11 septembre 2018, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 25 juin 2019, a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, laissant les dépens à sa charge. Le 11 juillet 2019, M. [T] a fait appel de cette décision. Par jugement du 1er mars 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2021, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger son licenciement abusif ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 12.124,20 euros au titre des heures supplémentaires et 1.212,42 euros de congés payés afférents ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 3.184,13 euros au titre de l'indemnisation du repos compensateur ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 2.199,99 euros de rappel de salaire sur la mise à pied et 219,99 euros de congés payés afférents ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 12.264,04 euros au titre du préavis, outre 1.226,40 euros de congés payés afférents ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 26.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer la décision à intervenir opposable à l'association AGS-CGEA tenue à garantie. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2019, la société Etablissements Tam demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 et le 12 avril 2021, les AGS et le mandataire liquidateur ont été assignés en intervention forcée. Ils n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article L.641-9 du code de commerce dans sa version applicable au litige, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Or, au cas présent, si la société a remis des conclusions d'intimée au greffe de la cour le 20 décembre 2019, elle a depuis été placée en liquidation judiciaire par décision du 1er mars 2021, en sorte que, la société étant désormais dessaisie, les actions concernant son patrimoine doivent être exclusivement exercées par le liquidateur. Cependant, si ce dernier a été assigné en intervention forcée le 12 avril 2021, il n'a pas constitué avocat et n'a dès lors pas conclu, même en reprenant à son compte les conclusions remises par la société seule. Il convient dès lors d'ordonner la révocation de la clôture pour permettre aux parties de conclure sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions remises par la société Etablissements Tam le 20 décembre 2019 ainsi que des pièces qui y étaient jointes, de dire que la clôture sera prononcée le 5 décembre 2023 à 10h et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2023 13h30 pour plaider. Le surplus des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS La cour : RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2023 13h30 en salle HANON 2H01 pour permettre aux parties de procéder à un nouvel échange de conclusions, en se prononçant en particulier sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions remises au greffe de la cour le 20 décembre 2019 et des pièces qui y étaient jointes ; DIT que les conclusions de l'intimée devront être transmises au greffe de la cour et à son contradicteur par le réseau privé virtuel des avocats avant le 15 novembre 2023 18h et celles de l'appelant avant le 1er décembre 2023 18h ; DIT que l'ordonannce de clôture sera prononcée le 5 décembre 2023 à 10h ; RÉSERVE le surplus des demandes. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.641-9 du code de commerce dans sa version aarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06d4d0451e8318d0eb6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel