Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d5d0451e8318d0eb71
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10967 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4M3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° APPELANTE SA SANOFI CHIMIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 INTIME Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 octobre 2023 puis prorogée le 18 octobre 2023 puis le 25 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société Sanofi chimie a pour activité la fabrication de principes actifs entrant dans la composition de médicaments à destination de la santé humaine. Suivant contrat d'intérim en date du 1er mars 2007, M. [O] [X] a été mis à disposition de la société Sanofi chimie jusqu'au 31 mai 2007, en qualité de technicien de production. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2007, M. [O] [X] a été engagé par la société Sanofi chimie en qualité d'agent de production, ses fonctions s'exerçant sur le site de [Localité 5] (94). A compter du 1er avril 2009, M. [O] [X] a été reclassé sur le site de [Localité 4] (93) pour y exercer les fonctions de technicien de fabrication. Depuis le 1er octobre 2013, M. [O] [X] a été reclassé sur le site de [Localité 5] en qualité de technicien de production au sein du département HA&C. M. [O] [X] exerce des fonctions syndicales depuis 2009 : de novembre 2009 à novembre 2013, M. [X] a été délégué du personnel du site de [Localité 4], en novembre 2013, il a été désigné représentant syndical au CE, en mars 2014, il a été désigné représentant syndical adjoint au CCE puis représentant syndical au CCE en septembre 2014, en octobre 2015, il a été désigné délégué syndical central. Le salarié est délégué syndical central CGT. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 17 octobre 2014, d'un autre le 12 avril 2017 et d'une mise à pied, les 11 mai 2017 et 31 juillet 2017. M. [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 décembre 2014 aux fins de faire annuler la première de ces sanctions disciplinaires. L'affaire a été radiée, le 24 octobre 2016, puis réinscripte au rôle le 18 octobre 2018. Aux termes de sa requête en rétablissement, M. [O] [X] a sollicité l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement en date du 13 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -fait droit aux demandes de M. [X] d'annulation des sanctions disciplinaires suivantes : * avertissement du 17 octobre 2014, * mise à pied du 31 juillet 2017, - fait droit aux demandes de dommages et intérêts et rappels de salaire, dont la moyenne des trois derniers salaires s'élève à 2.797,06 euros, les sommes suivantes : * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied du 31 juillet 2017 injustifiée, * 1.398,53 euros à titre du rappel de salaire sur la mise à pied du 31 juillet 2017, * 139,85 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire lié à la mise à pied du 31 juillet 2017, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté qu'il existe une discrimination syndicale à l'égard de M. [X] par la société Sanofi Chimie, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sanofi chimie de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1353-2 du code civil) est applicable : * à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil), * à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-1 du code civil), - prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement, - rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit en application de l'article R.14542-8 du code du travail, - condamné la société Sanofi chimie aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, M. [O] [X] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/10982. Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2019, la société Sanofi chimie a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/10967. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2020, la société Sanofi chimie demande à la Cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -Débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts à la suite de l'annulation de l'avertissement du 17 octobre 2014 - Débouté Monsieur [X] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 12 avril 2017 et de sa demande de dommages et intérêts afférente, -Débouté Monsieur [X] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 11 mai 2017 et de sa demande de dommages et intérêt afférente, - Débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêt sur le fondement de la discrimination syndicale Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -Annulé l'avertissement du 17 octobre 2014 -Annulé la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2017 et octroyé 1.398,53 €uros à titre de rappels de salaire et 139,85 €uros au titres des congés payés afférents -Condamné la société Sanofi Chimie à verser 3.500 €uros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [X] suite à la notification de la mise à pied du 31 juillet 2017, -Jugé que Monsieur [X] était victime de discrimination syndicale. Statuant à nouveau : -Juger que l'avertissement du 17 octobre 2014 est justifié -Juger que la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2017 est justifiée et proportionnée à la gravité des comportements répétés d'insubordination, -Juger que Monsieur [O] [X] n'est pas victime de discrimination syndicale En conséquence : - Rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 17 octobre 2014 - Rejeter la demande de dommages et intérêts afférente à l'avertissement du 17 octobre 2014 -Rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 12 avril 2017 - Rejeter la demande de dommages et intérêts afférente à l'avertissement du 12 avril 2017 -Rejeter la demande d'annulation de la mise à pied du 11 mai 2017 -Rejeter la demande de dommages et intérêts afférente à la mise à pied du 11 mai 2017 -Rejeter la demande d'annulation de la mise à pied du 31 juillet 2017 -Rejeter les demandes de rappels de salaire, congés payés et les dommages et intérêts afférents à la mise à pied du 31 juillet 2017 - Rejeter la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination syndicale -Condamner Monsieur [O] [X] à verser à la société SANOFI CHIMIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, M. [O] [X] demande à la Cour de : - annuler l'avertissement en date du 17 octobre 2014, - dommages et intérêts : 5.000 euros, - annuler l'avertissement du 12 avril 2017, - dommages et intérêts : 5.000 euros, - annuler la mise à pied du 11 mai 2017, - rappel de salaire y afférent outre les congés payés : 127,65 euros + 12,86 euros, - dommages et intérêts : 5.000 euros, - annuler la mise à pied du 31 juillet 2017, - rappel de salaire y afférent outre les congés payés : 1.398,53 euros + 139,85 euros, - dommages et intérêts : 5.000 euros, - constater la discrimination syndicale à l'égard de M. [X], - condamner la société Sanofi chimie à la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, - intérêt légal, capitalisation des intérêts, - article 700 du nouveau code de procédure civile : 3.000 euros, - dépens. Une ordonnance de jonction est intervenue le 5 novembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs. En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 1-1 Sur l'avertissement en date du 17 octobre 2014 Aux termes de l'avertissement du 17 octobre 2014, il est reproché à M. [O] [X] d'avoir, le 8 septembre 2014, interpellé de manière agressive et menaçante son supérieur hiérarchique, Monsieur [M], responsable de production en lui indiquant qu'il allait 's'occuper de son cas ', au motif d'un prétendu « flicage » qui serait réalisé à son encontre. L'avertissement rappelle que ces faits ont été précédés d'une autre altercation, le 5 septembre 2014, avec M. [J] [S], responsable de l'unité HA&C, à l'égard de qui le salarié aurait 'adopté un comportement inaproprié'. Selon la lettre d'avertissement, le salarié a reconnu les deux altercations tout en précisant qu'il n'avait pas l'intention d'être agressif ou de manquer de respect à sa hiérarchie. Pour preuve des faits, la société Sanofi Chimie verse aux débats un courrier daté du 8 septembre 2019 par lequel M. [M] rapporte à sa hiérarchie que le matin même, il a été interpellé par M. [X] à propos du 'flicage' (contrôle de sa présence, de ses heures de délégation, pression sur les responsables pour réaliser cette surveillance) dont il estime être l'objet. Il est précisé que le salarié a mentionné l'existence d'un mail émanant de M. [M] et qu'il 'allait s'occuper de son cas'. La société verse également aux débats une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile aux termes de laquelle, M. [A] [M] confirme 'sa lettre du 9 septembre 2014 et les élements rapportés'. La société produit également le compte rendu de l'entretien préalable à sanction disciplinaire dans lequel il est mentionné l'altercation avec M. [S] , le 5 septembre 2015 et le fait que le salarié a reconnu les faits. Le salarié conteste les faits. Il souligne que lors de la consultation de son dossier personnel en novembre 2017, celui -ci ne contenait pas le courrier du 9 septembre 2014 de M. [M] alors que la société justifie aujourd'hui sa sanction en se fondant sur ce courrier. M. [O] [X] souligne qu'en tout état de cause, dans son attestation, M. [M] indique ' ayant ressenti ces propos comme menaçants' alors que l'avertissement affirme ' vous avez utilisé un ton acerbe et menaçant'. Le salarié indique que M. [M] ne parle pas d'une altercation mais d'une entrevue. Il indique qu'il n'a jamais reconnu les faits. La cour remarque que le compte rendu de l'entretien préalable n'est signé par aucun des participants. Le salarié contestant avoir reconnu les faits et l'altercation supposée avec M. [S], il est considéré que ce document n'a aucune force probante. Le salarié reconnaît qu'une échange a eu lieu. Pour autant, la preuve des propos tenus n'est pas rapportée. Dès lors l'avertissement du 17 octobre 2014 doit être annulé. Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, il est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. Il lui est alloué la somme de 500 euros. 1-2 Sur l'avertissement en date du 12 avril 2017 Aux termes de cet avertissement, il est reproché au salarié d'avoir, le 24 février 2017, pénétré dans une zone à « Atmosphère Explosive » (ATEX) , avec son téléphone portable en main en 'pianotant' sur l'écran avec ses écouteurs sur les oreilles et d'avoir dit au prestataire qui se trouvait à proximité (M. [H]) qui lui demandait ce qu'il faisait là ' on se reverra'. Aux termes de ses écritures, le salarié reconnaît qu'il a traversé la zone ATEX avec son téléphone en main mais en conteste l'usage. Il s'étonne des similitudes des deux témoignanges verés aux débats par la société et indique que les deux témoins étaient trop éloignés de lui pour voir que son téléphone était allumé. Pour preuve des faits, objets de l'avertissement du 12 avril 2017, la société verse aux débats le courrier adressé par M. [W] [H], prestataire extérieur, le 7 mars 2017 à la directrice des ressources humaines aux termes duquel, il a vu un individu, lequel s'est présenté ultérieurement comme étant M. [O] [X], pénétrer dans la zone ATEX avec un téléphone en main, tapotant sur son écran, des écouteurs dans les oreilles. Ce témoignage a été confirmé postérieurement à l'avertissement, le 18 septembre 2018 par madame [Y], responsable HA&C. La société souligne que le salarié a reconnu lors de l'entretien préalable qu'il avait bien en main son téléphone en précisant qu'il vérifait qu'il était bien hors tension. La cour remarque que M. [H] est un prestataire extérieur, donc sans lien de subordination avec la société Sanofi Chimie. Son témoignage est conforté par celui de Mme [Y], présente sur le lieu des faits, le 24 février 2018. Ces deux témoignages ne sont pas argués de faux. Les deux témoignent avoir vu M. [X] en train de tapoter sur son téléphone, avec des écouteurs sur les oreilles. Le salarié reconnaît qu'il avait son téléphone en main et tapotait dessus. Le salarié, formé aux régles de sécurité spécifiques des zones ATEX, devait préalablement à son entrée en zone ATEX vérifier que son téléphone était hors tension. Cet élément et les témoignages sus-visés rendent improbables la thèse du salarié. En tout état de cause, cette vérification dans la zone ATEX était fautive. La cour estime que l'employeur justifie de la réalité des faits reprochés au salariés. Compte tenu de la gravité des faits, l'avertissement est justifié et proportionné. Le salarié est débouté de sa demande d'annulation et de sa demande de dommages et intérêts subséquents. Le jugement est confirmé. 1-3 Sur la mise à pied du 11 mai 2017 Cette mise à pied de deux jours, prononcée le 11 mai 2017 vient sanctionner la diffusion par mail par M. [O] [X], le 22 mars 2017, du compte rendu de son son entretien préalable en date du 15 mars 2017 ayant donné lieu à son avertissement du 12 avril 2017, à 37 salariés du service HA&C et R&D, accompagné du commentaire suivant : « Ci-dessous, le CR de mon entretien préalable à sanction, comme vous pouvez le voir comment Mme [Y] joue très bien de la flute, elle devrait plutôt bien réviser ses leçons avant de venir jouer. ». La mise à pied précise qu'il s'agit là de propos injurieux, diffamatoires et dénigrants. La société indique que le mail et son commentaire ont été diffusés à un grand nombre de collaborateurs du service manager par Mme [R] [Y] et que les propos portent atteinte à sa considération professionnelle, visent à l'offenser publiquement et à la décrédibiliser. La société a également reproché à son salarié, qui a reconnu l'envoi du mail , d'avoir, lors de l'entretien préalable, dit ' j'assume ce que j'ai écrit, ce n'est pas avec vos petites convocations que vous allez me faire peur. » et d'avoir 'également dit à Mme [U], responsable RH qu'elle écrivait ' également des mensonges comme Madame [Y] et que je jouais aussi le la flute puis sur un ton provocateur et menaçant, vous avez ajouté « on se reverra ». Le salarié soutient qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression dont il n'a fait aucun abus. Les faits reprochés concernant madame [Y] sont avérés par la production du mail du 22 mars 2017. Les termes utilisés envers Mme [R] [Y], responsable production HA&C, 'comme vous pouvez le voir comment Mme [Y] joue très bien de la flute, elle devrais plutôt bien réviser ses leçons avant de venir jouer' suggère que celle-ci a menti, ce qui est injurieux. En diffusant ce message aux salariés sous la subordination de l'intéressée, M. [O] [X] a donné à ses propos une publicité qui caractérise un abus de sa liberté d'expression. La mise à pied de 2 jours est justifiée et proportionnée. Le salarié est débouté de sa demande d'annulation de la sanction, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ces chefs. 1-4 sur la mise à pied du 31 juillet 2017. Le salarié a été sanctionné de deux semaines de mise à pied pour avoir, en réponse à un mail de M. [E], directeur du centre de production, le 4 juillet 2017 diffusant une note interne, envoyé à l'ensemble des salariés du site, lui-même adressé un mail au directeur, en mettant en copie l'ensemble des salariés, contenant les propos suivants : ' Je réagis par rapport à votre courrier cosigné par les membres du Codir. Vos propos sont menaçants et excessifs envers les salariés. Vous sous-entendez que les salariés ne prennent pas au sérieux la qualité de leur travail et les BPF alors qu'ils se mettent en surpression pour répondre à vos objectifs malgré le manque de moyens que vous leur donnez. Vous mettez encore et toujours la responsabilité des conséquences sur les salariés. Déjà ils subissent quotidiennement les conséquences de vos décisions désastreuses pour l'activité. Vous réagissez au moment d'audit en les menaçant de sanction. Prenez vos responsabilités, au lieu de vous en prendre aux salariés avec ce genre de courrier de recadrage. Cette manière de communiquer est irrespectueuse envers les salariés et ça ne traite pas les vraies causes des problématiques dont la Direction est responsable. Je vous invite à vous excuser auprès de vos collaborateurs qui encaissent déjà beaucoup trop. » Les faits reprochés sont avérés par la production du mail en question. Le salarié indique qu'il a par erreur répondu à tous alors qu'il ne souhaitait que répondre à M. [E] et souligne qu'il en a informé l'intéressé dès le lendemain. La cour constate que M. [O] [X] s'exprimait en qualité de délégué syndical central du syndicat CGT en réaction au mail du directeur. Bien qu'acrimonieux, les propos tels que rappelés ci-dessus, tenus dans un cadre syndical ne peuvent être tenus pour diffamants, injurieux et excessifs. Par ailleurs, la diffusion du message à l'ensemble des salariés du site qui avait été rendu destinataire du mail du directeur ne peut être considérée comme fautive. M. [O] [X] n'a pas abusé de sa liberté d'expression. Dès lors, la mise à pied n'était pas justifiée et doit être annulée. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [O] [X] la somme de 1398,53 euros à titre de salaire, outre celle de 139,85 euros au titre des congés payés afférents. En revanche, la somme de 3500 euros allouée à titre de dommages et intérêst est excessive et sera ramenée à la somme de 1500 euros. 2-Sur la discrimination syndicale L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'encontre d'un salarié en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales ou mutualistes. En application de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Cette interdiction doit être entendue de manière large : elle s'applique non seulement aux discriminations syndicales protégeant toute personne ayant une activité syndicale (délégué syndical, représentant syndical, membre de section syndicale, etc.), mais aussi aux discriminations exercées en raison d'un mandat représentatif que le salarié soit syndiqué ou non (membre du CSE, délégué du personnel, membre du CHSCT, conseiller prud'homme, etc.). L'article L.1134-1 du même code en sa rédaction applicable au litige, précise que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande, M. [O] [X] fait valoir les élements suivants : 1-l'absence d'entretien annuel d'évaluation 2-la stagnation salariale en dehors des augmentations collectives ; 3-Des sanction répétées, Le grief n° 1 est établi par le salarié qui n'a pas beneficé d'entretien annuel de carrière depuis 2015. En ce qui concerne le grief n°2, le salarié n'en rapporte tout simplement pas la preuve, ne produisant aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Le grief n°3 est établi, le salarié ayant fait l'objet de 4 sanctions disciplinaire entre avril 2014 et juillet 2017. Les grief n°1 et 2 laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus. En réponse, l'employeur indique qu'il appartient au salarié, en application des procédures internes en vigueur dans l'entreprise, d'initier dans le logiciel WORKDAY leur entretien annuel et que ce n'est que lorsque cette démarche est effectuée et le formulaire soumis au manager que l'entretien a lieu. Il indique que M. [X] n'a jamais inité cette procédure depuis 2014. L'employeur ne peut tenir son salarié pour responsable de l'absence de tenue d'entretien annuel d'évaluation alors qu'il lui appartient de l'organiser, au besoin de lui rappeler la procédure à suivre et en cas d'absence de réaction de le convoquer à un entretien annuel (ce que l'employeur a fait en 2012 puis s'en est abstenu). Sur les 4 sanctions disciplinaires, 2 ont été annulées. L'employeur ne démontre pas que l'avertissement du 17 octobre 2014, alors que le salarié, détenteur d'un mandat syndical, se plaignait d'être 'fliqué' est étranger à toute discrimination. L'employeur ne démontre pas plus que la mise à pied du 31 juillet 2017 est étrangère à toute discrimination alors qu'il agissait en sa qualité de délégué syndical central CGT. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. [O] [X] a fait l'objet d'une discrimination syndicale. Il est alloué à M. [O] [X] une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice. Le jugement sera complété en ce sens. Sur les intérêts et leur capitalisation La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal, qui ne portent en l'espèce que des créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La SA Sanofi Chimie est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [O] [X] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SA Sanofi Chimie est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : PRONONCÉ l'annulation de l'avertissement du 17 octobre 2014 et celle de la mise à pied du 31 juillet 2017, DÉBOUTÉ M. [O] [X] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 12 avril 2017 et de sa mise à pied du 11 mai 2017 et de ses demande de dommages et intérêts subséquentes, DIT que M. [O] [X] a fait l'objet de discrimination syndicale, -sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SA Sanofi Chimie à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de l'annulation de l'avertissement en date du 17 octobre 2014, -1500 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de l'annulation de la mise à pied en date du 31 juillet 2017, -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, RAPPELLE que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNE la SA Sanofi Chimie à payer à M. [O] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SA Sanofi Chimie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SA Sanofi Chimie aux dépens d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article L. 1333-1 du code du travail édicte quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.2141-5 du code du travailarticle 1231-1 du code civilarticle 1353-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 700 du CPC.article L. 1331-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux moarticle L.1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06d5d0451e8318d0eb71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel