Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e5d0451e8318d0eb85
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 432 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02616 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYYI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F18/03234 APPELANTE MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSCOLIS EXPRESS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 INTIMÉS Me [W] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. TRANS STAR [Adresse 9] [Localité 8] Sans avocat constitué, signifié à tiers à domicile le 21 Juillet 2020 Monsieur [S] [P] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS SELARL [T] MJ prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de liquidateur de l'EURL DJO EXPRESS. [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Par défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] a été engagé à compter du 1er décembre 2016 par la société TLM-Express exerçant sous le nom commercial de Transcolis Express, en qualité de chauffeur à temps partiel. Faisant valoir qu'il aurait appris par la consultation de ses bulletins de paie qu'il aurait changé successivement d'employeurs, à savoir la société DJO Express à compter du 1er février 2017 et la société Transstar à compter du 1er décembre 2017, et reprochant à ces sociétés divers manquements dans l'exécution du contrat de travail, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 mai 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 octobre 2018, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum des sociétés Transcolis Express et DJO Express au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal et l'inscription au passif de la société Transstar des mêmes sommes in solidum avec les sociétés précédentes': ° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 776 euros, ° Indemnité légale de licenciement : 945 euros, ° Indemnité compensatrice de préavis : 4 776 euros, ° Congés payés afférents : 478 euros, ° Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 327 euros, ° Dommages et intérêts pour absence de visite médicale (travail de nuit) : 1 500 euros, ° Dommages et intérêts pour absence de filiation à une mutuelle : 1 800 euros, ° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. L'AGS-CGEA Île de France Est s'est opposée aux demandes et la société Transcolis Express, la société DJO Express et la société Transstar n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a': -Prononcé la mise hors de cause de la société Transstar, représentée par son liquidateur, et de l'AGS-CGEA Île de France Est, - Condamné in solidum la société Transcolis Express et la société DJO Express à régler à M. [F] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal, à compter du 26 novembre 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires': ° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 776 euros, ° Indemnité légale de licenciement : 945 euros, ° Indemnité compensatrice de préavis : 2 387,89 euros, ° Congés payés afférents : 238,79 euros, ° Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 327 euros, ° Dommages et intérêts pour absence de visite médicale (travail de nuit) : 1 500 euros, ° Dommages et intérêts pour absence de filiation à une mutuelle : 1 800 euros, ° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. -Ordonné à la société Transcolis Express et la société DJO Express de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités, -Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 18 mars 2020, la société Transcolis Express a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 21 février 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020 prises au nom de la société Transcolis Express, la société TLM-Express demande à la cour de : à titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ses condamnations prononcées à l'encontre de la société Transcolis Express, statuant à nouveau, - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [F] à verser à la société Transcolis Express la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - Dire que les condamnations ne sauraient excéder les sommes suivantes': ° 215,93 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 21,59 euros au titre des congés payés afférents, ° 5 610,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2020, la société [T] en sa qualité de liquidateur de la société DJO Express demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Transcolis Express, la société DJO Express, et la société Transstar, - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, l'AGS-CGEA Île de France Est demande à la cour de dire irrecevable et mal fondé l'appel de la société Transcolis Express, dire irrecevable toute demande dirigée à son encontre, la mettre hors de cause et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [F]. Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TLM-Express et a désigné la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 octobre 2022, la société Causidicor, prise en la personne de Me Tonoukouin, avocat de la société MJC2A en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TLM-Express, s'est constitué en lieu et place de Me Diarra, avocat de la société Transcolis Express. Par jugement du 10 novembre 2022, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TLM-Express exerçant sous le nom commercial de Transcolis Express. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 24 janvier 2023. Par arrêt du 19 avril 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, enjoint la société MJC2A de régulariser des conclusions en sa qualité de liquidateur de TLM-Express, fixé la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire au 30 mai 2023 et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du mardi 13 juin 2023 à 13h30. La société MJC2A en sa qualité de liquidateur de TLM-Express a signifié ses concluions par voie électronique le 21 avril 2023aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de M. [F] en toutes ses demandes et la condamnations de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail M. [F], défaillant à la procédure, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice que lui aurait causé l'absence de visite médicale d'embauche et le défaut d'affiliation à une mutuelle santé et prévoyance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Transcolis Express à verser à M. [F] des dommages et intérêts pour absence de visite médicale (travail de nuit) et pour absence d'affiliation à une mutuelle. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Comme justement rappelé par la société MJC2A, un salarié ne peut pas prendre acte de la rupture d'un contrat de travail qui aurait déjà été précédemment rompu. Or, en l'espèce, la société MJC2A verse des fiches individuelles détaillées, des bulletins de paie émis par la société Transcolis Express au nom de M. [F] portant sur les mois de décembre 2016 et janvier 2017, un solde de tout compte daté du 2 février 2017, une attestation Pôle emploi établie par la société Transcolis Express horodatée électroniquement du 2 février 2017 et une attestation Pôle emploi rectificative horodatée électroniquement du 18 avril 2018 mentionnant toutes les deux le 31 janvier 2017 comme dernier jour travaillé de M. [F] d'où il résulte que le contrat de travail liant la société Transcolis Express à M. [F] a été rompu le 31 janvier 2017. Cette circonstance est confirmée par les déclarations de M. [F] devant le conseil de prud'hommes selon lesquelles il aurait appris fortuitement à la lecture de son bulletin de paie de février 2017 que son employeur était la société DJO Express à compter du 1er février 2017. La prise d'acte du contrat de travail de M. [F] du 24 mai 2018 est donc sans effet à l'égard de la société TLM-Express ayant comme nom commercial Transcolis Express. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transcolis Express à verser à M. [F] des indemnités et des dommages et intérêts de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture. En l'espèce, la société MJC2A verse à la procédure une déclaration préalable à l'embauche concernant M. [F] faite par la société Transcolis Express le 30 novembre 2016 et deux attestations URSSAF des 25 janvier et 14 mars 2017 certifiant que la société Transcolis Express est à jour de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux 31/12/2016 et 31/01/2017. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé à l'encontre de la société TLM Express ayant comme nom commercial Transcolis Express. Sur l'appel incident de la société DJO Express La société [T], en sa qualité de liquidateur de la société DJO Express, ne fait valoir aucun moyen de contestation à l'encontre du jugement entrepris, en précisant qu'en l'absence de pièces de l'appelant et notamment de conclusions et pièces du salarié il lui est impossible de conclure utilement. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à l'encontre de la société DJO Express, sauf pour la cour à préciser que les condamnations s'entendent en une fixation de créance au passif de la société. Sur la garantie de l'AGS Compte-tenu de la nature des créances de M. [F] à l'encontre de la société DJO Express et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales. Sur les frais non compris dans les dépens Selon l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. En vertu du même texte, ce principe reçoit exception pour des motifs d'équité ou liés aux situations économiques respectives des parties. En l'espèce, l'équité commande de dispenser M. [F] de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'encontre de la société DJO Express, y ajoutant, DIT que les condamnations prononcées à l'encontre de la société DJO Express s'entendent comme étant une fixation de créance au passif de la société DJO Express, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales, pour le surplus, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'encontre de la société TLM-Express ayant comme nom commercial Transcolis Express, y compris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [F], statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉBOUTE M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société TLM-Express ayant comme nom commercial Transcolis Express, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAME M. [F] aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06e5d0451e8318d0eb85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel